Le 28 octobre 2025, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a adopté la Déclaration sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, réaffirmant celle du 18 novembre 2012 laquelle est issue du Sommet qui s’est déroulé à Phnom Penh (Cambodge). L’article 28 f) de la précédente déclaration proclamait que « toute personne a droit […] à un environnement sûr, propre et durable . 👉 Lire le document complet (PDF, version anglaise)
Elle marque une étape primordiale dans la reconnaissance régionale du droit à un environnement sain au sein du système asiatique des droits humains. En effet, elle s’inscrit dans la continuité des engagements pris en matière de durabilité, tout en affirmant la nécessité d’agir face aux « trois crises planétaires » : le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.
La nouvelle Déclaration reconnaît explicitement la vulnérabilité accrue de certaines catégories de population face à la dégradation de l’environnement, notamment les femmes et spécifiquement les petites filles, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les groupes ethniques ainsi que les communautés autochtones et locales. Elle mentionne également la nécessité d’assurer une protection suffisante et efficace pour les personnes qui œuvrent à la promotion et à la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, reconnaissant ainsi pour la première fois en Asie le rôle des défenseurs environnementaux. Toutefois, cette reconnaissance reste limitée au préambule et ne se traduit pas par des droits spécifiques ou des mécanismes de protection contraignants et la mention “les personnes en situation de vulnérabilité” laisse aux États membres la faculté d’y inclure ou non les défenseurs de l’environnement, déjà très largement victimes de la répression des États (atteintes à la liberté d’expression, aux droits à la vie et à la vie privée, corruption et enquêtes bâclées, procès-baillons…). Cette approche est particulièrement préoccupante dans une région où les attaques, menaces et homicides contre les défenseurs de l’environnement connaissent une recrudescence, laissant subsister un écart important entre reconnaissance symbolique et protection effective.
Les articles 6 et 7 confient la mise en œuvre de la Déclaration à la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR), en concertation avec le Groupe des hauts fonctionnaires pour l’environnement (ASOEN) et d’autres organes sectoriels. Ces institutions, de nature intergouvernementale, fonctionnent selon les principes du consensus, de la non-ingérence et du respect de la souveraineté nationale. Leur approche demeure essentiellement centrée sur la promotion plutôt que sur la protection contraignante des droits. Les décisions adoptées n’ont pas de caractère obligatoire et leur mise en œuvre repose sur la volonté des États membres, faut de la création d’une cour asiatique des droits de l’homme. Néanmoins, si les procès climatiques nationaux ne devraient pas en être directement impactés, cette Déclaration constitue néanmoins une petite source du droit climatique asiatique en construction.
Cette architecture institutionnelle, prudente et fortement encadrée par les gouvernements, limite les perspectives d’une gouvernance globale et participative. Si la Déclaration marque une avancée symbolique majeure pour le droit régional de l’environnement, elle laisse ouverte la question de sa traduction effective en politiques nationales et régionales véritablement inclusives et protectrices des personnes engagées pour la protection de l’environnement et du climat.
Il convient enfin de souligner la contribution importante des organisations de la société civile, accompagnée des experts universitaires — notamment l’Asian Research Institute for Environmental Law (ARIEL), l’Asia Pacific Network of Environmental Defenders (APNED) et plusieurs réseaux régionaux — aux consultations préalables. Le texte final reflète une partie de leurs préoccupations, sans toutefois répondre pleinement aux attentes exprimées en matière de démocratie environnementale, de sécurité des défenseurs de l’environnement et de participation des acteurs non étatiques.
Extrait de la Déclaration de l’ASEAN sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable (2025) :
1. Promouvoir le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable pour les générations présentes et futures.
2. Encourager et renforcer : 2.1 la mise en œuvre du droit de l’environnement, qui contribue à la réalisation du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, en développant des mesures et des normes tenant compte des obligations et des standards internationaux pertinents en matière d’environnement, de santé et de sécurité ; 2.2 la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux auxquels tous les États membres de l’ASEAN sont parties, afin de prévenir, réduire, atténuer et traiter les atteintes à l’environnement susceptibles de compromettre le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable ; 2.3l’accès à l’information, la participation publique effective et l’accès à la justice dans la mise en œuvre du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, y compris pour les personnes en situation de vulnérabilité ; 2.4 les programmes de recherche scientifique et technique sur les questions environnementales, notamment le changement climatique, la pollution et la conservation de la biodiversité ; et 2.5 l’éducation environnementale au sein de l’ASEAN, afin de renforcer la sensibilisation du public à la promotion et à la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable.
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS (CERIC – Aix-Marseille Université)
📍 Lieu : Sciences Po Toulouse, 21 allée de Brienne, salle MB 3 🕒 Date et heure : 21 novembre 2025 (9h00)
La conférence reviendra sur le récent avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) le 23 juillet 2025, un texte historique qui redéfinit les contours du droit international du climat. Pour la première fois, la Cour reconnaît explicitement que le changement climatique représente une menace existentielle pour l’humanité et précise les obligations juridiques des États en matière de prévention et de coopération.
Sandrine Maljean-Dubois analysera la portée de cet avis inédit, issu d’une initiative portée par le Vanuatu et un collectif d’étudiants du Pacifique Sud, et replacera cette décision dans le contexte plus large de la multiplication des contentieux climatiques à travers le monde. Elle reviendra également sur les conséquences possibles de cette position « pro-climat » de la CIJ : une évolution majeure qui pourrait renforcer la responsabilité internationale des États et influencer durablement les stratégies juridiques devant les juridictions nationales.
Dans un avis inédit et unanime, la Cour internationale de Justice reconnaît que le changement climatique constitue une menace existentielle pour l’humanité. Les États qui cherchent à se soustraire à leurs obligations climatiques peuvent voir leur responsabilité engagée, ce qui ouvre la voie à de futurs contentieux climatiques nationaux.
NASSAU, 5 juin 2025. Malgré le manque de couverture médiatique en Europe1, c’est pourtant à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement2, que le Premier ministre Philip Davis, officialise l’adhésion du Commonwealth des Bahamas à l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (« Accord d’Escazú »)3. En France, cet événement majeur de la gouvernance internationale des droits humains environnementaux est passé complètement inaperçu, alors même que les collectivités territoriales antillaises voisines subissent de plein fouet les conséquences d’une mauvaise gestion des océans4.
Source de la photo : Gouvernement des Bahamas
Cette décision, annoncée publiquement par le Premier ministre marque une étape stratégique dans la consolidation du cadre juridique environnemental des Bahamas et dans leur positionnement régional sur les enjeux climatiques. Elle comporte également des implications concrètes pour le développement et l’utilisation des expertises dans les procès climatiques à l’échelle régionale.
Les Bahamas deviennent ainsi le 18ᵉ État d’Amérique latine et des Caraïbes, et le neuvième État membre de la CARICOM, à rejoindre l’Accord5. Comme l’a rappelé le Premier ministre : « Chaque Bahaméen a droit à un environnement sûr et propre », soulignant que cette ratification place l’environnement, le climat et les droits des citoyens bahaméens au cœur des priorités nationales.
“Aucune nation ne peut, à elle seule, faire face aux menaces interconnectées du changement climatique, de l’insécurité alimentaire ou de la transition énergétique. Les Bahamas sont pleinement conscientes des risques existentiels posés par le changement climatique. Notre pays figure régulièrement parmi les plus vulnérables au monde. L’ouragan Dorian a causé des pertes équivalant à un quart de notre PIB national. Plus de la moitié de notre dette souveraine est directement liée aux ouragans et aux catastrophes naturelles. Néanmoins, nous avons choisi de montrer l’exemple. Les Bahamas se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030, à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à produire au moins 30 % de leur énergie à partir de sources renouvelables d’ici cinq ans. Grâce à des conversions dettes innovantes en nature, nous avons obtenu 124 millions de dollars pour la conservation marine, permettant ainsi de protéger près de 70 % de notre environnement littoral. À l’approche de la COP30 de Belém, nos attentes sont claires. Cette conférence doit être celle où les engagements seront tenus, et la « mise en œuvre » deviendra le maître mot.”6
Dans un contexte où les petits États insulaires sont en première ligne face aux effets du changement climatique, cette adhésion traduit une volonté d’outiller juridiquement la population pour faire valoir ses droits en matière d’environnement, y compris par la voie contentieuse et d’affirmer une alliance caribéenne face aux conséquences du changement climatique sur la jouissance des droits fondamentaux.
I. Des implications juridiques : vers une meilleure structuration des expertises environnementales
Sur le plan contentieux, l’une des contributions les plus significatives de l’Accord d’Escazú est d’offrir un socle pour une meilleure structuration des expertises dans les procès climatiques. L’accès à l’information environnementale (articles 5 et 6), la participation du public (article 7) et l’accès à la justice (article 8) sont autant de dispositions qui permettent d’améliorer la qualité et la transparence des éléments de preuve technique.
Pour les Bahamas, où les ressources institutionnelles et scientifiques restent limitées, ces garanties procédurales pourraient être mobilisées pour surmonter les asymétries d’expertise, fréquentes dans les litiges environnementaux opposant communautés locales à des acteurs publics ou privés. L’Accord prévoit en outre la protection des défenseurs de l’environnement, ce qui constitue un filet de sécurité important dans un contexte régional marqué par une recrudescence des menaces à leur encontre.
Source : Gouvernement des Bahamas
La déclaration du ministre de l’Environnement, selon laquelle « l’Accord d’Escazú nous offre des outils supplémentaires pour sauvegarder et préserver nos écosystèmes », doit ainsi être comprise dans sa portée juridique autant que politique7. Rochelle Newbold, la conseillère spéciale du Premier ministre sur le changement climatique, est notamment à l’initiative de la rédaction du projet de loi sur les initiatives relatives au changement climatique et aux marchés du carbone (2022)8. Néanmoins, à ce jour, la Constitution des Bahamas n’a pas été révisée ou enrichie d’une Charte9, pour y intégrer un droit substantiel à un environnement sain et à un climat stable et des droits environnementaux à l’accès à la justice, à l’information et à la participation, ni même prévu la création d’une institution indépendante observatrice de la protection effective des droits de l’homme des générations présentes et futures et des droits des défenseurs de l’environnement10. L’intégration de ces outils dans les pratiques judiciaires bahaméennes pourrait notamment favoriser la reconnaissance d’expertises issues de la société civile, ou d’experts indépendants travaillant en réseau dans la région, contribuant à démocratiser l’accès à la preuve scientifique dans les procès climatiques. Mais pour l’heure, nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements.
II. Un cadre propice à la coopération technique et au renforcement institutionnel dans la région
En rejoignant l’Accord, les Bahamas se donnent également les moyens de participer activement aux mécanismes de coopération régionale prévus par celui-ci, notamment pour le renforcement des capacités institutionnelles. Dans une région où les enjeux environnementaux dépassent largement les frontières nationales, une approche intégrée de la production d’expertise devient essentielle. Cela est d’autant plus pertinent dans la perspective de la COP 30 que le Brésil accueillera, comme l’a rappelé le secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, pour qui « le changement climatique est notre priorité absolue en matière de politique étrangère ». La ratification par les Bahamas ouvre un espace concret pour le développement d’un contentieux climatique fondé sur des expertises renforcées, accessibles et crédibles. À condition, toutefois, que cette dynamique s’accompagne d’un investissement structurel dans la formation des acteurs judiciaires, la création de bases de données environnementales ouvertes, et la reconnaissance d’une pluralité d’expertises, y compris issues des communautés affectées.
L’Accord d’Escazú peut ainsi devenir, pour les Bahamas comme pour l’ensemble de la région, un vecteur de transformation du droit environnemental en un véritable droit effectif – susceptible de soutenir les revendications climatiques devant les juridictions nationales et internationales.
Dans le contexte spécifique des Caraïbes anglophones, la ratification récente de l’Accord d’Escazú par les Bahamas réduit considérablement le fossé en matière d’adhésion régionale. Désormais, seule la Jamaïque reste dans une position intermédiaire, ayant signé l’accord sans l’avoir encore ratifié, tandis que Trinité-et-Tobago demeure à ce jour le seul État insulaire anglophone de la région à ne pas avoir engagé le processus d’adhésion. Cette situation met en évidence une dynamique d’intégration différenciée, mais aussi les pressions croissantes exercées sur les derniers États non parties à s’engager pleinement dans le cadre juridique régional de la démocratie environnementale.
Le 27 septembre 2025 prochain marquera le septième anniversaire de l’ouverture à la signature de l’Accord. À cette occasion, un événement parallèle sera organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, afin de souligner les avancées du traité et de rappeler ses objectifs fondamentaux en matière de démocratie environnementale et de justice climatique (voir le texte intégral de l’Accord d’Escazú).
III. Un bon début pour le développement de l’expertise dans les procès climatiques, sans tomber dans l’enthousiasme béat…
À ce jour, aucun contentieux climatique majeur n’a émergé aux Bahamas. La région caribéenne, dans son ensemble, reste en retrait par rapport aux évolutions observées en Amérique latine en matière de contentieux climatiques. Aux Bahamas en particulier, le cadre législatif demeure largement insuffisant et orienté vers le développement économique des entreprises, tant en ce qui concerne la reconnaissance explicite des obligations climatiques que la mise en œuvre de mécanismes juridiques adaptés. Certes, la ratification est donc un moment “historique” mais elle ne saurait occulter les carences profondes du droit national en matière d’environnement.
Deux affaires emblématiques illustrent une jurisprudence en tension entre l’absence d’un cadre législatif solide et la reconnaissance progressive, par la justice, de droits procéduraux environnementaux : Save Guana Cay Reef Association v. The Queen (2009)11 et Wilson City Power Plant (2010)12 . Dans ces deux cas, des projets d’aménagement d’envergure – un complexe touristique de Disney Corporation et une centrale électrique – ont été lancés sans réelle consultation publique ni accès préalable aux études d’impact environnemental (EIE). La juridiction suprême des Bahamas a reconnu une « attente légitime » de consultation en validant le projet, mais cette reconnaissance est fondée sur des déclarations gouvernementales, non sur des droits inscrits dans la loi. En l’absence de législation contraignante, les procédures restent arbitraires et peu transparentes. Dans la première affaire, la Cour a déclaré dans sa décision de rejet : “La Cour a noté que bien qu’il n’y ait pas de législation complète pour la protection de l’environnement aux Bahamas, l’intérêt public était sauvegardé par la Commission BEST”13.
Dans ce vide normatif, c’est la BEST Commission (Bahamas Environment, Science and Technology Commission), simple organe administratif sans base légale formelle, qui évalue les projets et formule des avis au gouvernement. Elle ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire, n’a aucune obligation de rendre ses recommandations publiques, et n’a pas pour mission de représenter l’intérêt des citoyens. La jurisprudence qui lui attribue un rôle de « chien de garde » environnemental reflète une incompréhension du droit interne bahaméen et confirme l’absence d’une structure institutionnelle adéquate pour garantir les droits d’accès à l’information, de participation du public ou de recours juridictionnel en matière environnementale.
Lisa Benjamin explique que cette situation met en évidence des faiblesses systémiques typiques de nombreux petits États insulaires en développement : déficit de capacités institutionnelles, manque de ressources humaines et financières pour assurer le suivi environnemental, et forte dépendance vis-à-vis des promoteurs privés14. L’absence de loi-cadre sur les droits environnementaux, et en particulier de droit effectif à l’information, place les citoyens dans une position de grande vulnérabilité face aux projets à forts impacts, comme le complexe hôtelier BahaMar (3 000 chambres construites sur environ 400 hectares, lancé en 2012 sans consultation formelle), ou les projets envisagés d’exploration pétrolière offshore. Des réformes sont pourtant envisageables à partir d’expériences régionales : la Natural Resources Conservation Authority Act (Jamaïque) ou la Environmental Management Act (Trinité-et-Tobago) offrent des modèles de régulation plus robustes.
Pour que la ratification de l’Accord d’Escazú produise des effets concrets, les Bahamas devraient engager une réforme institutionnelle en profondeur : reconnaissance légale du droit à l’information environnementale, mise en place d’un véritable mécanisme de participation, obligation de publication des EIE, et création d’une autorité indépendante dotée de pouvoirs juridiques. Faute de quoi, l’Accord risque de rester une référence normative sans portée opérationnelle, et les litiges environnementaux continueront à se heurter aux mêmes limites structurelles.
En 2022, les Bahamas ont adopté la loi sur les initiatives en matière de changement climatique et de carbone (CCCIA), qui établit un cadre réglementaire pour l’accréditation et la négociation des crédits carbone bleu15, liés à la protection des écosystèmes marins tels que les herbiers, les marais salants et les mangroves. Malgré la possibilité pour des entités privées ou des particuliers de gérer la commercialisation et l’échange de ces crédits carbone, le gouvernement conserve la pleine propriété des ressources naturelles concernées. Selon les modalités en vigueur, 92,5 % des recettes nettes issues de ces opérations reviennent à l’État bahaméen, garantissant ainsi un contrôle public sur cette source de revenus environnementaux.
Ces évolutions législatives ouvrent des perspectives intéressantes dans le cadre des procès climatiques, où les expertises environnementales jouent un rôle crucial. En effet, la valorisation et la gestion des crédits carbone bleu reposent sur des évaluations scientifiques précises et des données fiables, qui peuvent être contestées ou défendues devant les tribunaux. La mise en place d’un cadre réglementaire clair et robuste est donc essentielle non seulement pour encadrer ce marché émergent, mais aussi pour fournir un socle légal solide à l’appui d’expertises environnementales dans les litiges relatifs à la protection du climat et des écosystèmes marins.
Citer : Ornella Seigneury, « La récente ratification par les Bahamas de l’Accord d’Escazú : implications pour les expertises dans les procès climatiques en Amérique latine et dans les Caraïbes », 21 juin 2025, [en ligne].
Les échouages massifs de sargasses en sont un exemple emblématique : ces algues invasives, dont l’ampleur a augmenté ces dernières années, provoquent des nuisances écologiques, économiques et sanitaires majeures pour les îles comme la Martinique ou la Guadeloupe. Ces impacts soulignent l’urgence d’une gouvernance régionale des océans plus efficace, capable de mieux anticiper et gérer ces phénomènes, en intégrant la protection des écosystèmes marins, la coordination entre États, et la participation des communautés locales. [↩]
Voir le discours du Premier ministre bahaméen : Ph. David, Discours lors du sommet Brésil-Caraïbes, 13 juin 2025 : lien. [↩]
À noter qu’il est regrettable qu’aucune mention ne soit faite des droits climatiques des générations présentes et futures ou de groupes vulnérables. [↩]
Comme l’a fait la Jamaïque dans une Charte des droits et libertés fondamentaux, dans laquelle il est prévu à l’article 3 : “Le droit de jouir d’un environnement sain et productif à l’abri de la menace de blessures ou de dommages résultant de l’abus de l’environnement et de la dégradation du patrimoine écologique”. Voir O. Seigneury, op. cit., Annexes : Tableau 7 – Inventaire des dispositions juridiques relatives au droit à l’environnement dans les constitutions du monde. [↩]
Responsible Development for Abaco & others v. The Prime Minister & others [2010] BSCA 24. Décision confirmée par le refus du Privy Council d’accorder l’autorisation d’appel en mai 2013. Voir aussi : Neil Hartnell, “Privy Council refuses Gov’t BEC plant appeal,” The Tribune (Nassau), 7 May 2013, https://www.tribune242.com/news/2013/may/07/privy-council-refuses-govt-bec-plant-appeal/. [↩]
Benjamin L., “Country Report: The Bahamas, Access to Environmental Information, EIAs and Public Participation in Development Decisions”, 5 IUCNAEL EJournal, 2014, p. 54-65. Voir égal. Benjamin L., Thomas A., “Political Economy of Coastal Development: The Case of the Caribbean”. In: Harris PG, ed. Climate Change and Ocean Governance: Politics and Policy for Threatened Seas. Cambridge University Press; 2019:45-59. [↩]
Un crédit carbone bleu est un mécanisme financier basé sur la séquestration du carbone réalisée par les écosystèmes côtiers et marins. Ces habitats naturels capturent et stockent du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique. Les crédits carbone bleu représentent donc une unité échangeable qui valorise cette capacité de stockage, permettant aux entreprises ou aux États de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en investissant dans la protection ou la restauration de ces écosystèmes. [↩]
Session 11 – Adaptation et transition juste : approche comparée sur les procès climatiques
La onzième session du cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire » s’est tenue en ligne le 5 juin 2025, organisée par Christel Cournil et Ornella Seigneury.
Cette session a porté sur les usages du droit dans les dynamiques d’adaptation climatique et de transition juste, à travers une lecture comparée entre la France et le Mexique. Deux interventions ont structuré la discussion :
Adeline Paradeise (Notre affaire à tous) et William Acker (Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens – ANGVC) ont présenté les développements autour de l’Affaire du Siècle 2, concernant les sinistré·es de l’adaptation climatique devant le Conseil d’État.
Yeshu Hernández Barrera (Bustamante + Freyre) a analysé les contentieux liés à la transition énergétique au Mexique dans une perspective de justice environnementale.