Session 10 – Les procès climat contre TotalEnergies : du civil au pénal ?
11 juillet 2024 de 16h à 17h30
Organisé par Christel Cournil, Sciences Po Toulouse
Présentation de l’affaire climat « Total vigilance », « Les territoires qui se défendent », Analyse du jugement du 18 juin 2024, Brice Laniyan et Anne Stevignon, docteurs en droit, juristes Notre affaire à tous.
Présentation de la plainte au pénal « Total criminal » de mai 2024, Aymeric Thillaye du Boullay, juriste, Contentieux et Plaidoyer, Bloom.
Discutante, Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeur de droit, Aix – Marseille Université
Lien de connexion Zoom : https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/98888780831
Pour celles et ceux qui s’intéressent aux mobilisations écologiques ou à la judiciarisation des luttes, le dernier numéro de La Pensée écologique présente un dossier qui croise les perspectives du droit, de la psychologie sociale et de la science politique élaboré dans le cadre du projet PROCLIMEX (sous la direction de Christophe Traïni) : https://www.cairn.info/tap-cwustptkcll73
Face à l’insuffisance patente des politiques mises en œuvre, le recours au juge est apparu comme une stratégie prometteuse visant à contraindre les États ou des entreprises privées à agir afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le recours au procès implique des avantages tactiques dont les promoteurs de la cause climatique peuvent difficilement se passer. Toutefois, les procédures et les temporalités propres à la justice présentent également des inconvénients pour celles et ceux qui, au nom de « l’urgence climatique », espèrent susciter de larges mobilisations.
Février 2023 aura été le mois de deux défaites judiciaires en matière climatique.
La première concerne le constructeur automobile allemand VW : par un jugement du 14 février, dans la droite ligne de deux autres jugements rendus en faveur de Mercedes et BMW, le tribunal régional de Braunschweig a rejeté l’action engagée par l’association Greenpeace ; cette dernière sollicitait du juge l’interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2030 et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 65 % (par rapport à 2018).
Pour l’autre, il s’agit de l’entreprise énergétique française TotalÉnergies. Par deux jugements du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par six associations de protection de l’environnement et de défense des droits de l’homme (Les Amis de la Terre, Survie et quatre ONG ougandaises). L’objet de cette saisie concernait le mégaprojet de développement pétrolier Eacop et Tilenga, mené par les filiales de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, avec la construction d’un oléoduc de 1500 km et de 400 puits situés en partie sur un parc national et émetteur de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an.
Loin d’être anodines, ces décisions posent la question suivante : les procès contre les multinationales engagés pour lutter contre le réchauffement climatique sont-ils vraiment utiles ? Permettent-ils de faire avancer la cause climatique ?
Nés aux États-Unis il y a une quinzaine d’années, ces initiatives qui se comptent par milliers et concernent surtout les États, visent aujourd’hui de plus en plus les multinationales qui, de par leur activité et celles de leurs filiales, sont fortement émettrices de gaz à effet de serre.
Leur finalité est claire : obtenir du juge des condamnations leur imposant de réduire leurs émissions.
De ce fait, si les carbon majors, telles les entreprises productrices de charbon (American Electric Power, RWE…) et de pétrole (ExxonMobil, BP, Shell, TotalÉnergies…), sont majoritairement visées, c’est maintenant au tour des grands groupes de distribution alimentaire (le groupe Casino en France), des constructeurs automobiles (Wolkswagen, BMW, Mercedes) et des banques (BNP Paribas) d’être mis sur le banc des accusés aux côtés des administrateurs d’entreprises (comme ceux de Shell au Royaume-Uni).
Mais les chiffres sont là : sur une cinquantaine de litiges dans le monde, seul un a emporté la conviction des juges (en première instance) ! Il s’agit de l’affaire Shell qui, à la suite de l’action en justice engagée par l’association de protection de l’environnement Milieudefensie, a été condamnée par le tribunal de La Haye, le 26 mai 2021, à renforcer ses mesures de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45 % avant la fin de 2030 (par rapport à 2019).
Un pari risqué et rarement gagnant
Certes, pour les ONG, l’espoir n’est pas perdu. Un certain nombre d’affaires attendent encore d’être jugées ou rejugées et de nouvelles actions se profilent, chaque jour apportant son lot de critiques relatives à la politique climatique des multinationales et, avec elles, une diversification des fondements juridiques à mobiliser.
Toutefois, les arguments développés par les défendeurs et les juges à l’occasion des procès ne rendent pas les choses faciles : pointant du doigt, selon le droit applicable au litige, l’absence d’intérêt à agir des associations, l’incompétence du juge, les limites de ses pouvoirs, ou encore la légalité du comportement du défendeur, les solutions montrent que le procès – institution ayant pour fonction de trancher le litige et, à son terme, de rétablir le droit méconnu –, n’est pas nécessairement la voie leur permettant de remporter la victoire.
Pire encore, outre qu’en cas de victoire rien ne dit que la condamnation sera suivie d’effectivité (voire d’efficacité si elle demeure isolée et ne concerne qu’un émetteur parmi d’autres), le temps du procès est long et la condamnation pourrait s’avérer trop tardive au regard de l’urgence que suscite l’enjeu climatique.
Enfin, l’on ne peut ignorer leurs possibles effets contre-productifs, dont on voit déjà les traces, telle la délocalisation des sociétés mères dans des États supposés plus protecteurs des multinationales (à l’instar du groupe Shell, dorénavant domicilié à Londres) et l’intervention du législateur en leur faveur (comme le montre la proposition de directive de l’Union européenne sur le devoir de vigilance des sociétés mères excluant les banques de son champ d’application).
Une justice qui sait se montrer audacieuse
La tentation est alors grande de conclure à l’inutilité des procès climatiques. Et de prendre acte du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 dans l’affaire TotalÉnergies qui, pour reprocher aux ONG de ne pas l’avoir correctement mis en demeure de répondre à ses obligations légales, les invite à privilégier la voie du dialogue et de la résolution amiable.
Ce serait pourtant faire fi de deux éléments déterminants : la capacité pour le juge à rendre des décisions novatrices et le retentissement de ces actions en justice sur le terrain médiatique.
Par le passé, l’audace du juge judiciaire aura montré sa capacité à rendre des décisions novatrices susceptibles de répondre à des enjeux environnementaux majeurs.
Au XIXe siècle, cette capacité aura mis en lumière la nécessité de lutter contre les nuisances industrielles, en créant la théorie du trouble anormal de voisinage. Et celle de mieux réparer les atteintes à l’environnement en reconnaissant, au début du XXIe siècle, le préjudice écologique (comme dans l’affaire de l’Érika).
Elle pourrait donc, comme le juge administratif l’a fait récemment dans l’« Affaire du siècle » à l’encontre de l’État français, faire peser sur les grosses entreprises un devoir de lutter contre le réchauffement climatique et les sanctionner en cas de méconnaissance.
Une bataille sur le terrain médiatique
Il y a aussi la médiatisation dont ces procès sont l’objet. Faisant entrer l’enjeu du changement climatique dans le monde du droit et de la justice, les procès climatiques trouvent un important écho auprès des médias, et donc du grand public.
Suivant de près la procédure, les médias se font le relais des expertises scientifiques et des argumentations juridiques développées par les ONG, détaillant les chiffres en jeu et les conséquences environnementales.
Usant du lexique militant servi par les ONG, (« bombe climatique », « financeur du chaos climatique », « procès historique », « responsabilité énorme »), ils fournissent l’opportunité aux ONG de montrer du doigt les « responsables », sans même attendre le jugement et parfois même par le biais de la médiatisation de la simple menace de procès !
Lutte de longue haleine
Certes moins visible et directe que le verdict judiciaire, l’utilité de la médiatisation ne pourra s’apprécier qu’avec le temps. Mais les raisons d’espérer sont là : jour après jour, en profondeur, rallier le public à la cause, faire pression sur les entreprises et les politiques pour qu’elles renforcent leurs mesures de lutte contre le réchauffement climatique (ou au moins qu’elles ne baissent pas la garde).
À condition pour les ONG de réajuster leur communication (face au risque de défaite, critiquer le droit existant et plaider pour une meilleure prise en compte du défi climatique par le système judiciaire), de convaincre le juge du rôle qu’il peut jouer dans le changement de modèle sociétal et le législateur de la nécessité de proposer à cette fin de nouveaux outils judiciaires.
Séance n°6 du Cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire » du programme ANR PROCLIMEX et du programme ALCOM. La séance se tiendra en ligne en 1er février 2023 de 15h30 à 18h30 avec :
Fernanda de Salles Cavedon, Postdoctoral Fellow, Expert in HR, Disaster Risk Reduction, Climate Change, Human Mobility. Tendances du contentieux climatique en Amérique du Sud : droit de la nature et écologisation des droits humains
Julia Neiva, Directrice adjointe de l’ONG Conectas Direitos Humanos, Les procès sur le financement climatique au Brésil (jugement PSB et al. c Brésil et le recours contre la banque de développement brésilienne)
Angela Schembri Pena, Doctorante à la Pontificia Universidad Javeriana et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Les procès climatiques et les entreprises en Amérique du Sud
Natalia Castro Niño, Avocate à la Cour interaméricaine des droits de l’homme et professeure de l’Universidad Externado de Colombia, Le contentieux climatique et la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme
Le 28 octobre 2025, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a adopté la Déclaration sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, réaffirmant celle du 18 novembre 2012 laquelle est issue du Sommet qui s’est déroulé à Phnom Penh (Cambodge). L’article 28 f) de la précédente déclaration proclamait que « toute personne a droit […] à un environnement sûr, propre et durable . 👉 Lire le document complet (PDF, version anglaise)
Elle marque une étape primordiale dans la reconnaissance régionale du droit à un environnement sain au sein du système asiatique des droits humains. En effet, elle s’inscrit dans la continuité des engagements pris en matière de durabilité, tout en affirmant la nécessité d’agir face aux « trois crises planétaires » : le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.
La nouvelle Déclaration reconnaît explicitement la vulnérabilité accrue de certaines catégories de population face à la dégradation de l’environnement, notamment les femmes et spécifiquement les petites filles, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les groupes ethniques ainsi que les communautés autochtones et locales. Elle mentionne également la nécessité d’assurer une protection suffisante et efficace pour les personnes qui œuvrent à la promotion et à la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, reconnaissant ainsi pour la première fois en Asie le rôle des défenseurs environnementaux. Toutefois, cette reconnaissance reste limitée au préambule et ne se traduit pas par des droits spécifiques ou des mécanismes de protection contraignants et la mention “les personnes en situation de vulnérabilité” laisse aux États membres la faculté d’y inclure ou non les défenseurs de l’environnement, déjà très largement victimes de la répression des États (atteintes à la liberté d’expression, aux droits à la vie et à la vie privée, corruption et enquêtes bâclées, procès-baillons…). Cette approche est particulièrement préoccupante dans une région où les attaques, menaces et homicides contre les défenseurs de l’environnement connaissent une recrudescence, laissant subsister un écart important entre reconnaissance symbolique et protection effective.
Les articles 6 et 7 confient la mise en œuvre de la Déclaration à la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR), en concertation avec le Groupe des hauts fonctionnaires pour l’environnement (ASOEN) et d’autres organes sectoriels. Ces institutions, de nature intergouvernementale, fonctionnent selon les principes du consensus, de la non-ingérence et du respect de la souveraineté nationale. Leur approche demeure essentiellement centrée sur la promotion plutôt que sur la protection contraignante des droits. Les décisions adoptées n’ont pas de caractère obligatoire et leur mise en œuvre repose sur la volonté des États membres, faut de la création d’une cour asiatique des droits de l’homme. Néanmoins, si les procès climatiques nationaux ne devraient pas en être directement impactés, cette Déclaration constitue néanmoins une petite source du droit climatique asiatique en construction.
Cette architecture institutionnelle, prudente et fortement encadrée par les gouvernements, limite les perspectives d’une gouvernance globale et participative. Si la Déclaration marque une avancée symbolique majeure pour le droit régional de l’environnement, elle laisse ouverte la question de sa traduction effective en politiques nationales et régionales véritablement inclusives et protectrices des personnes engagées pour la protection de l’environnement et du climat.
Il convient enfin de souligner la contribution importante des organisations de la société civile, accompagnée des experts universitaires — notamment l’Asian Research Institute for Environmental Law (ARIEL), l’Asia Pacific Network of Environmental Defenders (APNED) et plusieurs réseaux régionaux — aux consultations préalables. Le texte final reflète une partie de leurs préoccupations, sans toutefois répondre pleinement aux attentes exprimées en matière de démocratie environnementale, de sécurité des défenseurs de l’environnement et de participation des acteurs non étatiques.
Extrait de la Déclaration de l’ASEAN sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable (2025) :
1. Promouvoir le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable pour les générations présentes et futures.
2. Encourager et renforcer : 2.1 la mise en œuvre du droit de l’environnement, qui contribue à la réalisation du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, en développant des mesures et des normes tenant compte des obligations et des standards internationaux pertinents en matière d’environnement, de santé et de sécurité ; 2.2 la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux auxquels tous les États membres de l’ASEAN sont parties, afin de prévenir, réduire, atténuer et traiter les atteintes à l’environnement susceptibles de compromettre le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable ; 2.3l’accès à l’information, la participation publique effective et l’accès à la justice dans la mise en œuvre du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, y compris pour les personnes en situation de vulnérabilité ; 2.4 les programmes de recherche scientifique et technique sur les questions environnementales, notamment le changement climatique, la pollution et la conservation de la biodiversité ; et 2.5 l’éducation environnementale au sein de l’ASEAN, afin de renforcer la sensibilisation du public à la promotion et à la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable.
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS (CERIC – Aix-Marseille Université)
📍 Lieu : Sciences Po Toulouse, 21 allée de Brienne, salle MB 3 🕒 Date et heure : 21 novembre 2025 (9h00)
La conférence reviendra sur le récent avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) le 23 juillet 2025, un texte historique qui redéfinit les contours du droit international du climat. Pour la première fois, la Cour reconnaît explicitement que le changement climatique représente une menace existentielle pour l’humanité et précise les obligations juridiques des États en matière de prévention et de coopération.
Sandrine Maljean-Dubois analysera la portée de cet avis inédit, issu d’une initiative portée par le Vanuatu et un collectif d’étudiants du Pacifique Sud, et replacera cette décision dans le contexte plus large de la multiplication des contentieux climatiques à travers le monde. Elle reviendra également sur les conséquences possibles de cette position « pro-climat » de la CIJ : une évolution majeure qui pourrait renforcer la responsabilité internationale des États et influencer durablement les stratégies juridiques devant les juridictions nationales.
Dans un avis inédit et unanime, la Cour internationale de Justice reconnaît que le changement climatique constitue une menace existentielle pour l’humanité. Les États qui cherchent à se soustraire à leurs obligations climatiques peuvent voir leur responsabilité engagée, ce qui ouvre la voie à de futurs contentieux climatiques nationaux.
Décision rendue : Nul devoir de vigilance du gouvernement australien envers les communautés insulaires du détroit de Torres face au changement climatique.
Laura Canali est maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Nîmes et membre du laboratoire UPR CHROME (Risques chroniques et émergents). Elle est également membre du groupe de recherche Justice Environmental Law. Sa thèse, récemment publiée aux Éditions Dalloz sous le titre Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique, propose une analyse approfondie du rôle du contentieux dans la construction du droit climatique contemporain.
Quelle est votre définition d’un procès climatique, notamment du point de vue du pari que vous développez au début de votre thèse, ainsi que dans la perspective de la réalisation ?
L. C. : Un procès climatique se définit comme une action en justice intentée contre des acteurs publics ou privés – qu’il s’agisse d’États, de collectivités ou d’entreprises – en vue de les contraindre à agir face au changement climatique. Ces actions poursuivent un objectif d’atténuation ou d’adaptation, en se focalisant sur les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences. Il ne s’agit pas d’un contentieux environnemental au sens large, mais bien d’un contentieux spécifiquement climatique : tous les procès environnementaux ne sont pas climatiques, même si certains peuvent avoir des effets indirects sur le climat. Par exemple, une action visant à limiter la vente de véhicules thermiques pourrait contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais elle ne relèverait d’un procès climatique que si cette finalité constitue le cœur du litige. Il a donc été nécessaire, dans la doctrine comme dans la pratique, de circonscrire la catégorie des procès climatiques, en s’appuyant sur le critère central de l’objet direct de la demande : l’action ou l’inaction des défendeurs face à l’urgence climatique. Dans une perspective que je développe en ouverture de ma thèse, à partir d’une citation d’Edgar Morin, le procès climatique est selon moi un pari. Un pari pour les demandeurs, d’abord, qui s’engagent dans une voie encore incertaine. Les fondements juridiques qu’ils mobilisent – responsabilité civile, obligation de vigilance, principe de non-régression, droit à un environnement sain – sont nouveaux ou, du moins, inédits dans leur articulation, et leur réception par le juge reste incertaine. Un pari aussi pour les défendeurs, qui doivent innover juridiquement pour se défendre : mobiliser des notions techniques, des arguments de faisabilité ou de proportionnalité, tout en s’exposant à une requalification de leurs responsabilités. Un pari pour les juges, enfin, qui se trouvent saisis de contentieux complexes, à forts enjeux scientifiques, éthiques et politiques. Il leur faut apprécier des éléments de preuve souvent incertains, comme l’attribution des dommages climatiques ou la quantification des responsabilités individuelles dans un phénomène global. Mais ce pari dépasse les parties au litige. Le procès climatique devient un pari pour la société elle-même. Il ouvre un espace de visibilité, d’interpellation et de débat sur les choix collectifs face à la crise climatique. Il interroge notre modèle économique, nos modes de production et de consommation, et la place du droit dans la gouvernance de l’anthropocène. Dans cette perspective, les procès climatiques ne sont pas seulement un outil de revendication : ils participent à la construction du droit du climat. Car en appliquant des normes générales – qu’elles soient législatives, constitutionnelles ou conventionnelles – à des situations concrètes, le juge contribue à préciser, incarner, et parfois faire évoluer le droit. Le procès climatique devient ainsi un moment fondateur, à la fois symbolique et normatif, où se cristallise une conception plus exigeante de la responsabilité climatique, et où le droit se révèle dans son pouvoir performatif, au service d’un enjeu systémique.
Pouvez-vous revenir sur votre champ d’étude et votre méthodologie, en précisant ce que la démarche prospective a pu apporter ?
L. C. : Il me semble important de revenir sur le contexte dans lequel ma thèse a débuté, en 2016, à une époque où aucune action ni décision climatique n’avait encore été rendue en France. Mon projet initial s’inscrivait dans une approche comparatiste : il s’agissait d’étudier les procès climatiques en adoptant une perspective transnationale, compte tenu de l’émergence progressive de ce contentieux dans plusieurs juridictions étrangères. Toutefois, l’orientation de mon travail a évolué à mesure que la situation en France s’est transformée. Lorsque l’association Notre Affaire à Tous, suivie par d’autres organisations, a engagé des recours, et que le maire de Grande-Synthe et sa commune ont à leur tour saisi le juge administratif, j’ai décidé de recentrer mon étude sur le droit français. Ce choix s’est imposé pour deux raisons : d’une part, l’apparition de premiers contentieux offrait un terrain d’analyse concret ; d’autre part, il devenait pertinent d’observer comment le droit français, dans ses différentes branches, allait réagir à ces nouvelles revendications. Ma démarche n’est donc pas une étude de droit comparé à proprement parler. Cela dit, j’ai intégré les expériences étrangères par touches, à titre d’éclairage. Elles m’ont permis d’identifier des points de friction, des approches innovantes ou encore des obstacles propres à certains systèmes juridiques, offrant ainsi une fonction heuristique et prospective pour envisager ce qui pourrait – ou non – être transposé dans le cadre juridique français. S’agissant de la méthodologie, j’ai adopté une démarche somme toute classique en droit : j’ai travaillé à partir du corpus juridique existant, incluant les décisions de justice rendues, mais aussi les demandes introductives d’instance, mémoires et requêtes, largement diffusées par les associations engagées dans ces actions. Ce choix méthodologique s’est révélé d’autant plus pertinent que ces documents, rendus accessibles au public, sont aussi des outils de mobilisation juridique et politique. Au-delà de l’analyse du droit positif, j’ai mené un travail doctrinal pour interroger les positions de la doctrine sur ce phénomène encore émergent des procès climatiques. Mais en raison de l’incertitude qui caractérisait alors la réponse du juge – tant judiciaire qu’administratif – au moment de la construction de ma problématique, j’ai aussi souhaité intégrer une dimension prospective à mon étude. Il s’agissait d’anticiper les questions récurrentes que ce contentieux nouveau allait inévitablement soulever. Mon objectif a été de mettre en lumière les spécificités structurelles du litige climatique – technicité, transnationalité, transgénérationnalité, caractère systémique – et d’en dégager les enjeux juridiques, tant du point de vue procédural que substantiel. Cette démarche revient à poser la question suivante : comment le droit, dans ses structures actuelles, est-il en mesure de recevoir, d’encadrer et de traiter cette nouvelle catégorie de litiges ? Quelles adaptations, quelles résistances ou quelles innovations ces procès exigent-ils du droit procédural et du droit substantiel ?
D’un point de vue disciplinaire, vous écrivez que le procès est « généralement appréhendé à travers le seul prisme du droit du procès, longtemps perçu comme droit servile et secondaire [qui] permettrait la mise en œuvre du droit substantiel »: quel pas de côté propose votre thèse, pour la discipline juridique, pour prendre le procès comme objet ?
L. C. : Comme je l’explique dans ma thèse, le procès est souvent perçu comme un droit servile, c’est-à-dire un simple instrument au service du droit substantiel. Il servirait à mettre en mouvement les normes de fond pour obtenir une reconnaissance de responsabilité, une déclaration d’illégalité, ou la rupture d’un contrat. J’ai choisi une lecture différente, plus dialectique, qui s’inscrit dans une perspective de construction du droit climatique. Ce contentieux étant nouveau, le droit ne se contente pas d’être appliqué : il se façonne au fur et à mesure. Dans ce contexte, le droit procédural n’est pas secondaire, il est constitutif. En effet, la phase préalable au jugement sur le fond – compétence, recevabilité, intérêt à agir – conditionne l’accès au droit. Elle interroge déjà la légitimité des acteurs, mobilise la preuve, et soulève des enjeux de justiciabilité. Elle est aussi essentielle pour délimiter les contours de l’action climatique en justice : qui peut agir, à quelles conditions, et dans quel cadre collectif. Ainsi, loin d’être un simple auxiliaire, le droit procédural contribue pleinement à l’émergence du droit climatique, en structurant les litiges et en légitimant les revendications.
Vous rappelez avec Bruno Latour qu’il «devient urgent de ne pas demander aux sciences de trancher, et de ne pas exiger du droit qu’il dise vrai »1 : quel usage peut alors faire le juge de la preuve scientifique ?
L. C. : Ce que l’on observe dans les contentieux climatiques existants, c’est que la démonstration des faits comme celle du droit se heurte à des zones de complexité, en raison des incertitudes scientifiques liées au changement climatique. Cette difficulté n’est d’ailleurs pas propre au climat : elle est bien connue en droit de l’environnement, où les données sont souvent mouvantes, les causalités diffuses et les preuves difficiles à établir. Face à ces incertitudes, le droit a su développer des mécanismes de contournement, au premier rang desquels figurent les présomptions. Ces dernières permettent de dépasser l’impossibilité de prouver directement certains faits, en instaurant des raisonnements inductifs reconnus par la loi ou la jurisprudence. Dans ce cadre, j’ai tenu à souligner – avec la nuance requise – qu’il n’appartient pas au juge de trancher sur la réalité scientifique du changement climatique. Ce rôle revient aux scientifiques. Pour autant, cela ne signifie pas que le juge doit s’abstenir de toute intervention. Il peut, au contraire, s’appuyer sur l’état des connaissances disponibles et, au nom de l’intérêt général, établir des présomptions de responsabilité ou de causalité permettant d’engager juridiquement certains acteurs. Ces présomptions peuvent être de source légale, lorsque le législateur les inscrit dans la loi, ou jurisprudentielle, lorsque le juge les construit lui-même à partir d’une grille d’analyse adaptée aux enjeux du litige. On entre alors dans le champ du droit et du politique, au sens noble du terme. Car comme le rappelle Bruno Latour, le juge n’est pas chargé de dire “le vrai”, mais de dire “le juste”. C’est là toute la spécificité de sa mission dans le contexte des procès climatiques : trancher dans l’incertitude, sans prétendre à une vérité scientifique, mais en rendant une décision juridiquement et socialement fondée.
L’une de vos conclusions est que le « droit du procès ne peut plus seulement se résumer à sa fonction sanctionnatrice »: quelles sont alors ses autres fonctions révélées par le changement climatique ?
L. C. : En effet, le droit du procès est généralement abordé à travers le prisme du droit procédural, entendu comme l’ensemble des règles organisant l’accès au juge et le déroulement de l’instance. Mais en réalité, le procès dépasse la seule procédure : il englobe à la fois la phase procédurale et la décision rendue, qui clôture le litige. C’est pourquoi, dans ma thèse, j’ai préféré mobiliser les apports de la théorie générale du procès, plutôt que de me cantonner à une approche strictement procédurale. Certes, le procès conserve une fonction sanctionnatrice : il peut rejeter les demandes dépourvues d’intérêt à agir ou sanctionner certains comportements processuels. Mais il remplit également d’autres fonctions essentielles, au premier rang desquelles une fonction révélatrice. Le procès, par le dialogue entre les parties et la décision du juge, permet de préciser, de dévoiler, voire de construire la substance du droit climatique. C’est dans ce sens qu’il participe, comme je le développe ailleurs, à la réalisation du droit : il contribue à définir ce que l’on entend par responsabilité climatique, à quel moment l’inaction de l’État peut engager sa responsabilité, ou encore ce qu’est un préjudice écologique dans le contexte spécifique du changement climatique. Je ne l’ai peut-être pas développé suffisamment, n’étant pas sociologue, mais il me semble que le procès climatique répond aussi à des fonctions sociales et politiques. Il devient un outil de mobilisation associative et militante, en structurant autour de lui un espace public juridictionnel. Ce dernier ne se limite pas aux médias ou aux cercles militants : il prend place au sein même du prétoire, en permettant que des débats de société – sur les responsabilités climatiques, les obligations des États, des collectivités ou des entreprises – soient articulés, rendus visibles, et confrontés au droit. Le procès climatique remplit ainsi une fonction délibérative, au sens où il ouvre un espace de discussion contradictoire, non seulement juridique, mais aussi éthique et politique, sur les enjeux systémiques du changement climatique.
Que traduit, tel que vous le développez dans votre argument, ce que disent les juges, et que révèle leur silence ?
L. C. : J’ai déposé ma thèse en 2023, dans un contexte différent de celui d’aujourd’hui. À l’époque, j’ai observé que, bien que les demandes formulées devant les juridictions françaises aient été similaires, elles visaient principalement à faire reconnaître des devoirs climatiques, plutôt que des droits climatiques. Cette orientation s’explique d’abord par des facteurs de temporalité juridictionnelle : certaines juridictions, comme le Conseil d’État, ont préféré ne pas se prononcer sur l’existence d’un droit au climat, laissant à la CEDH, notamment dans l’affaire Grande-Synthe, le soin d’éclairer cette question. Cette attente peut s’interpréter comme une forme de prudence, voire de stratégie jurisprudentielle. Mais cette retenue s’explique aussi par une réserve plus profonde : reconnaître un droit subjectif au climat stable reviendrait à ouvrir largement l’accès au juge, ce qui pourrait déstabiliser l’équilibre du contentieux environnemental2. La Charte de l’environnement, bien qu’ayant valeur constitutionnelle, ne mentionne pas explicitement le climat, ce qui complique une telle reconnaissance. Dans ce contexte, il est apparu plus simple pour les juridictions de raisonner en termes de devoirs, en particulier s’agissant de l’État. Le juge administratif a pu s’appuyer sur des bases légales claires, comme l’article L. 100-4 du Code de l’énergie, pour reconnaître une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sans avoir à consacrer un droit fondamental autonome. S’agissant des entreprises, aucune décision de fond n’avait encore été rendue en France au moment de ma thèse. Il est donc encore trop tôt pour évaluer la position des juridictions à leur égard. En somme, le recours à la notion de devoir climatique s’est imposé à la croisée d’un cadre juridique existant, d’une stratégie prudente des juges, et d’un souci de maîtrise des effets contentieux.
Pour finir, comment diriez-vous que vos recherches s’articulent au projet collectif porté par Proclimex ?
L. C. : Le périmètre de ma thèse dépasse la seule question de l’expertise dans les procès climatiques, mais cette thématique y occupe néanmoins une place importante. J’y développe en effet une réflexion sur la manière dont, devant le juge, sont rapportées la preuve du fait et la preuve du droit, dans un contexte où l’expertise joue un rôle central, tant pour établir la réalité scientifique du changement climatique que pour interpréter les normes applicables. Au-delà de cette recherche doctorale, mes travaux actuels, menés dans le cadre du projet Proclimex, s’inscrivent dans une démarche résolument pluridisciplinaire. Mon regard de juriste sur l’expertise y est enrichi par les contributions de sociologues, d’économistes, et d’autres chercheurs en sciences sociales. Ce dialogue interdisciplinaire permet d’éclairer différemment les enjeux liés à la production, la circulation et la réception des savoirs dans le contentieux climatique. Je travaille notamment sur la doctrine juridique en tant que forme d’expertise, et sur les réseaux doctrinaux qui se constituent en France et à l’international. Ces réseaux produisent des argumentaires, influencent les stratégies contentieuses et façonnent les interprétations du droit. Il est particulièrement fécond d’échanger avec des sociologues, dont les analyses des dynamiques doctrinales offrent une lecture complémentaire à celle du juriste, en mettant en lumière les mécanismes sociaux et institutionnels qui structurent ces prises de position.
NASSAU, 5 juin 2025. Malgré le manque de couverture médiatique en Europe1, c’est pourtant à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement2, que le Premier ministre Philip Davis, officialise l’adhésion du Commonwealth des Bahamas à l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (« Accord d’Escazú »)3. En France, cet événement majeur de la gouvernance internationale des droits humains environnementaux est passé complètement inaperçu, alors même que les collectivités territoriales antillaises voisines subissent de plein fouet les conséquences d’une mauvaise gestion des océans4.
Source de la photo : Gouvernement des Bahamas
Cette décision, annoncée publiquement par le Premier ministre marque une étape stratégique dans la consolidation du cadre juridique environnemental des Bahamas et dans leur positionnement régional sur les enjeux climatiques. Elle comporte également des implications concrètes pour le développement et l’utilisation des expertises dans les procès climatiques à l’échelle régionale.
Les Bahamas deviennent ainsi le 18ᵉ État d’Amérique latine et des Caraïbes, et le neuvième État membre de la CARICOM, à rejoindre l’Accord5. Comme l’a rappelé le Premier ministre : « Chaque Bahaméen a droit à un environnement sûr et propre », soulignant que cette ratification place l’environnement, le climat et les droits des citoyens bahaméens au cœur des priorités nationales.
“Aucune nation ne peut, à elle seule, faire face aux menaces interconnectées du changement climatique, de l’insécurité alimentaire ou de la transition énergétique. Les Bahamas sont pleinement conscientes des risques existentiels posés par le changement climatique. Notre pays figure régulièrement parmi les plus vulnérables au monde. L’ouragan Dorian a causé des pertes équivalant à un quart de notre PIB national. Plus de la moitié de notre dette souveraine est directement liée aux ouragans et aux catastrophes naturelles. Néanmoins, nous avons choisi de montrer l’exemple. Les Bahamas se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030, à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à produire au moins 30 % de leur énergie à partir de sources renouvelables d’ici cinq ans. Grâce à des conversions dettes innovantes en nature, nous avons obtenu 124 millions de dollars pour la conservation marine, permettant ainsi de protéger près de 70 % de notre environnement littoral. À l’approche de la COP30 de Belém, nos attentes sont claires. Cette conférence doit être celle où les engagements seront tenus, et la « mise en œuvre » deviendra le maître mot.”6
Dans un contexte où les petits États insulaires sont en première ligne face aux effets du changement climatique, cette adhésion traduit une volonté d’outiller juridiquement la population pour faire valoir ses droits en matière d’environnement, y compris par la voie contentieuse et d’affirmer une alliance caribéenne face aux conséquences du changement climatique sur la jouissance des droits fondamentaux.
I. Des implications juridiques : vers une meilleure structuration des expertises environnementales
Sur le plan contentieux, l’une des contributions les plus significatives de l’Accord d’Escazú est d’offrir un socle pour une meilleure structuration des expertises dans les procès climatiques. L’accès à l’information environnementale (articles 5 et 6), la participation du public (article 7) et l’accès à la justice (article 8) sont autant de dispositions qui permettent d’améliorer la qualité et la transparence des éléments de preuve technique.
Pour les Bahamas, où les ressources institutionnelles et scientifiques restent limitées, ces garanties procédurales pourraient être mobilisées pour surmonter les asymétries d’expertise, fréquentes dans les litiges environnementaux opposant communautés locales à des acteurs publics ou privés. L’Accord prévoit en outre la protection des défenseurs de l’environnement, ce qui constitue un filet de sécurité important dans un contexte régional marqué par une recrudescence des menaces à leur encontre.
Source : Gouvernement des Bahamas
La déclaration du ministre de l’Environnement, selon laquelle « l’Accord d’Escazú nous offre des outils supplémentaires pour sauvegarder et préserver nos écosystèmes », doit ainsi être comprise dans sa portée juridique autant que politique7. Rochelle Newbold, la conseillère spéciale du Premier ministre sur le changement climatique, est notamment à l’initiative de la rédaction du projet de loi sur les initiatives relatives au changement climatique et aux marchés du carbone (2022)8. Néanmoins, à ce jour, la Constitution des Bahamas n’a pas été révisée ou enrichie d’une Charte9, pour y intégrer un droit substantiel à un environnement sain et à un climat stable et des droits environnementaux à l’accès à la justice, à l’information et à la participation, ni même prévu la création d’une institution indépendante observatrice de la protection effective des droits de l’homme des générations présentes et futures et des droits des défenseurs de l’environnement10. L’intégration de ces outils dans les pratiques judiciaires bahaméennes pourrait notamment favoriser la reconnaissance d’expertises issues de la société civile, ou d’experts indépendants travaillant en réseau dans la région, contribuant à démocratiser l’accès à la preuve scientifique dans les procès climatiques. Mais pour l’heure, nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements.
II. Un cadre propice à la coopération technique et au renforcement institutionnel dans la région
En rejoignant l’Accord, les Bahamas se donnent également les moyens de participer activement aux mécanismes de coopération régionale prévus par celui-ci, notamment pour le renforcement des capacités institutionnelles. Dans une région où les enjeux environnementaux dépassent largement les frontières nationales, une approche intégrée de la production d’expertise devient essentielle. Cela est d’autant plus pertinent dans la perspective de la COP 30 que le Brésil accueillera, comme l’a rappelé le secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, pour qui « le changement climatique est notre priorité absolue en matière de politique étrangère ». La ratification par les Bahamas ouvre un espace concret pour le développement d’un contentieux climatique fondé sur des expertises renforcées, accessibles et crédibles. À condition, toutefois, que cette dynamique s’accompagne d’un investissement structurel dans la formation des acteurs judiciaires, la création de bases de données environnementales ouvertes, et la reconnaissance d’une pluralité d’expertises, y compris issues des communautés affectées.
L’Accord d’Escazú peut ainsi devenir, pour les Bahamas comme pour l’ensemble de la région, un vecteur de transformation du droit environnemental en un véritable droit effectif – susceptible de soutenir les revendications climatiques devant les juridictions nationales et internationales.
Dans le contexte spécifique des Caraïbes anglophones, la ratification récente de l’Accord d’Escazú par les Bahamas réduit considérablement le fossé en matière d’adhésion régionale. Désormais, seule la Jamaïque reste dans une position intermédiaire, ayant signé l’accord sans l’avoir encore ratifié, tandis que Trinité-et-Tobago demeure à ce jour le seul État insulaire anglophone de la région à ne pas avoir engagé le processus d’adhésion. Cette situation met en évidence une dynamique d’intégration différenciée, mais aussi les pressions croissantes exercées sur les derniers États non parties à s’engager pleinement dans le cadre juridique régional de la démocratie environnementale.
Le 27 septembre 2025 prochain marquera le septième anniversaire de l’ouverture à la signature de l’Accord. À cette occasion, un événement parallèle sera organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, afin de souligner les avancées du traité et de rappeler ses objectifs fondamentaux en matière de démocratie environnementale et de justice climatique (voir le texte intégral de l’Accord d’Escazú).
III. Un bon début pour le développement de l’expertise dans les procès climatiques, sans tomber dans l’enthousiasme béat…
À ce jour, aucun contentieux climatique majeur n’a émergé aux Bahamas. La région caribéenne, dans son ensemble, reste en retrait par rapport aux évolutions observées en Amérique latine en matière de contentieux climatiques. Aux Bahamas en particulier, le cadre législatif demeure largement insuffisant et orienté vers le développement économique des entreprises, tant en ce qui concerne la reconnaissance explicite des obligations climatiques que la mise en œuvre de mécanismes juridiques adaptés. Certes, la ratification est donc un moment “historique” mais elle ne saurait occulter les carences profondes du droit national en matière d’environnement.
Deux affaires emblématiques illustrent une jurisprudence en tension entre l’absence d’un cadre législatif solide et la reconnaissance progressive, par la justice, de droits procéduraux environnementaux : Save Guana Cay Reef Association v. The Queen (2009)11 et Wilson City Power Plant (2010)12 . Dans ces deux cas, des projets d’aménagement d’envergure – un complexe touristique de Disney Corporation et une centrale électrique – ont été lancés sans réelle consultation publique ni accès préalable aux études d’impact environnemental (EIE). La juridiction suprême des Bahamas a reconnu une « attente légitime » de consultation en validant le projet, mais cette reconnaissance est fondée sur des déclarations gouvernementales, non sur des droits inscrits dans la loi. En l’absence de législation contraignante, les procédures restent arbitraires et peu transparentes. Dans la première affaire, la Cour a déclaré dans sa décision de rejet : “La Cour a noté que bien qu’il n’y ait pas de législation complète pour la protection de l’environnement aux Bahamas, l’intérêt public était sauvegardé par la Commission BEST”13.
Dans ce vide normatif, c’est la BEST Commission (Bahamas Environment, Science and Technology Commission), simple organe administratif sans base légale formelle, qui évalue les projets et formule des avis au gouvernement. Elle ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire, n’a aucune obligation de rendre ses recommandations publiques, et n’a pas pour mission de représenter l’intérêt des citoyens. La jurisprudence qui lui attribue un rôle de « chien de garde » environnemental reflète une incompréhension du droit interne bahaméen et confirme l’absence d’une structure institutionnelle adéquate pour garantir les droits d’accès à l’information, de participation du public ou de recours juridictionnel en matière environnementale.
Lisa Benjamin explique que cette situation met en évidence des faiblesses systémiques typiques de nombreux petits États insulaires en développement : déficit de capacités institutionnelles, manque de ressources humaines et financières pour assurer le suivi environnemental, et forte dépendance vis-à-vis des promoteurs privés14. L’absence de loi-cadre sur les droits environnementaux, et en particulier de droit effectif à l’information, place les citoyens dans une position de grande vulnérabilité face aux projets à forts impacts, comme le complexe hôtelier BahaMar (3 000 chambres construites sur environ 400 hectares, lancé en 2012 sans consultation formelle), ou les projets envisagés d’exploration pétrolière offshore. Des réformes sont pourtant envisageables à partir d’expériences régionales : la Natural Resources Conservation Authority Act (Jamaïque) ou la Environmental Management Act (Trinité-et-Tobago) offrent des modèles de régulation plus robustes.
Pour que la ratification de l’Accord d’Escazú produise des effets concrets, les Bahamas devraient engager une réforme institutionnelle en profondeur : reconnaissance légale du droit à l’information environnementale, mise en place d’un véritable mécanisme de participation, obligation de publication des EIE, et création d’une autorité indépendante dotée de pouvoirs juridiques. Faute de quoi, l’Accord risque de rester une référence normative sans portée opérationnelle, et les litiges environnementaux continueront à se heurter aux mêmes limites structurelles.
En 2022, les Bahamas ont adopté la loi sur les initiatives en matière de changement climatique et de carbone (CCCIA), qui établit un cadre réglementaire pour l’accréditation et la négociation des crédits carbone bleu15, liés à la protection des écosystèmes marins tels que les herbiers, les marais salants et les mangroves. Malgré la possibilité pour des entités privées ou des particuliers de gérer la commercialisation et l’échange de ces crédits carbone, le gouvernement conserve la pleine propriété des ressources naturelles concernées. Selon les modalités en vigueur, 92,5 % des recettes nettes issues de ces opérations reviennent à l’État bahaméen, garantissant ainsi un contrôle public sur cette source de revenus environnementaux.
Ces évolutions législatives ouvrent des perspectives intéressantes dans le cadre des procès climatiques, où les expertises environnementales jouent un rôle crucial. En effet, la valorisation et la gestion des crédits carbone bleu reposent sur des évaluations scientifiques précises et des données fiables, qui peuvent être contestées ou défendues devant les tribunaux. La mise en place d’un cadre réglementaire clair et robuste est donc essentielle non seulement pour encadrer ce marché émergent, mais aussi pour fournir un socle légal solide à l’appui d’expertises environnementales dans les litiges relatifs à la protection du climat et des écosystèmes marins.
Citer : Ornella Seigneury, « La récente ratification par les Bahamas de l’Accord d’Escazú : implications pour les expertises dans les procès climatiques en Amérique latine et dans les Caraïbes », 21 juin 2025, [en ligne].
Les échouages massifs de sargasses en sont un exemple emblématique : ces algues invasives, dont l’ampleur a augmenté ces dernières années, provoquent des nuisances écologiques, économiques et sanitaires majeures pour les îles comme la Martinique ou la Guadeloupe. Ces impacts soulignent l’urgence d’une gouvernance régionale des océans plus efficace, capable de mieux anticiper et gérer ces phénomènes, en intégrant la protection des écosystèmes marins, la coordination entre États, et la participation des communautés locales. [↩]
Voir le discours du Premier ministre bahaméen : Ph. David, Discours lors du sommet Brésil-Caraïbes, 13 juin 2025 : lien. [↩]
À noter qu’il est regrettable qu’aucune mention ne soit faite des droits climatiques des générations présentes et futures ou de groupes vulnérables. [↩]
Comme l’a fait la Jamaïque dans une Charte des droits et libertés fondamentaux, dans laquelle il est prévu à l’article 3 : “Le droit de jouir d’un environnement sain et productif à l’abri de la menace de blessures ou de dommages résultant de l’abus de l’environnement et de la dégradation du patrimoine écologique”. Voir O. Seigneury, op. cit., Annexes : Tableau 7 – Inventaire des dispositions juridiques relatives au droit à l’environnement dans les constitutions du monde. [↩]
Responsible Development for Abaco & others v. The Prime Minister & others [2010] BSCA 24. Décision confirmée par le refus du Privy Council d’accorder l’autorisation d’appel en mai 2013. Voir aussi : Neil Hartnell, “Privy Council refuses Gov’t BEC plant appeal,” The Tribune (Nassau), 7 May 2013, https://www.tribune242.com/news/2013/may/07/privy-council-refuses-govt-bec-plant-appeal/. [↩]
Benjamin L., “Country Report: The Bahamas, Access to Environmental Information, EIAs and Public Participation in Development Decisions”, 5 IUCNAEL EJournal, 2014, p. 54-65. Voir égal. Benjamin L., Thomas A., “Political Economy of Coastal Development: The Case of the Caribbean”. In: Harris PG, ed. Climate Change and Ocean Governance: Politics and Policy for Threatened Seas. Cambridge University Press; 2019:45-59. [↩]
Un crédit carbone bleu est un mécanisme financier basé sur la séquestration du carbone réalisée par les écosystèmes côtiers et marins. Ces habitats naturels capturent et stockent du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique. Les crédits carbone bleu représentent donc une unité échangeable qui valorise cette capacité de stockage, permettant aux entreprises ou aux États de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en investissant dans la protection ou la restauration de ces écosystèmes. [↩]
Les procès climatiques se multiplient et deviennent de véritables laboratoires de stratégies juridiques et d’expertises inédites. Dans une interview réalisée par Justine Banégas, Christel Cournil, professeure de droit public à Sciences Po Toulouse, revient sur la manière dont ces contentieux mobilisent des cercles d’experts multiples, allant bien au-delà du droit.
Pour mieux visualiser cette complexité, nous avons réalisé une illustration, inspirée de son analyse. Elle met en lumière les différentes couches d’expertises à l’œuvre dans ces procès – à l’image des couches d’un oignon.
Cette infographie en dessin illustre les cercles d’expertises.
Elle représente la structuration en couches concentriques allant du noyau juridique jusqu’aux réseaux transnationaux, en passant par les experts sectoriels, les communicants et les coordinateurs. Une manière visuelle de comprendre la complexité stratégique de ces contentieux.
Illustation : K8, Unsplash
Pour citer cette infographie : Ornella Seigneury, Les procès climatiques en dessin : un oignon d’expertises,
Illustration réalisée à partir de l’interview de Christel Cournil, Sciences Po Toulouse / Notre Affaire à Tous Technique : Dessin au feutre (sketchnote, bande dessinée), couleur numérique, Date : Juin 2025.
Décortiquer un procès climatique : une architecture en cercles concentriques
Explication
1. Le noyau dur
Au cœur du dispositif : un cercle de spécialistes engagés. Ce sont les avocats chevronnés, juristes experts, activistes climatiques et requérants (les victimes ou associations à l’origine du recours). Ensemble, ils élaborent la stratégie juridique et construisent les fondations du procès.
2. Le cercle scientifique et associatif
Autour du noyau, on retrouve des experts non juristes, scientifiques, économistes, et surtout des chargé·es de plaidoyer d’ONG. Ils fournissent des données techniques, évaluent les politiques publiques, analysent les secteurs émetteurs (agriculture, énergie, bâtiment, etc.), et renforcent la crédibilité des argumentaires.
3. Le cercle médiatique
Ce cercle comprend les journalistes, community managers et spécialistes du récit. Leur rôle : rendre le procès lisible, mobiliser le grand public et construire une narration accessible, notamment sur les réseaux sociaux.
4. Le cercle politique et stratégique
Ici, ce sont les directeurs généraux d’ONG, les responsables associatifs et parfois des figures politiques qui interviennent. Ils prennent des décisions d’orientation, arbitrent les choix de stratégie juridique ou de communication, et veillent à la cohérence globale du message porté.
5. Le cercle de coordination des collectifs
Un niveau clé dans les procès collectifs : les coordinateur·rices, comme dans l’Affaire du Siècle. Leur mission : organiser le travail entre tous les cercles, maintenir le lien entre experts, requérants, juristes, communicants, et harmoniser les prises de décision.
6. Les réseaux transnationaux
Enfin, la couche externe représente le maillage international : juristes, chercheurs, ONG, collectifs citoyens, plateformes de partage de données, et figures médiatiques qui travaillent en réseau. Par des mails, des séminaires, des blogs ou des bases de données, ces acteurs diffusent en temps réel décisions, outils juridiques et retours d’expérience d’un pays à l’autre.
« On constate maintenant depuis presque une dizaine d’années le développement d’un maillage d’acteurs de différents horizons qui travaillent tous sur les procès climatiques. […] Cet ensemble forme une production d’expertises, à la fois judiciaires et doctrinales, qui sont interreliées dans des circuits informels et formels. »