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L’Affaire « Centrale du Larivot » : le recours des associations contre le projet d’une nouvelle centrale électrique en Guyane

Associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement c. Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

I. L’incertitude du juge des référés sur la légalité de l’arrêté d’autorisation environnementale

Le 7 juillet 2021, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 portant autorisation du projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique par la société EDF. Cette centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot.

Saisi sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rendu une première décision le 27 juillet 2021 ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020 sur la base de son incompatibilité du projet aux objectifs climatiques de la France par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu’allait produire la centrale du Larivot ainsi que de son incompatibilité avec la loi Littorale [1]

Le 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane rend une deuxième décision de rejet des tierces interventions. Dans sa décision, le juge estime également que le projet autorisé ne s’inscrit pas dans la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Etat et que le projet n’avait pas été préalablement prévu dans le schéma d’aménagement régional de la Guyane [2].

Le 10 février 2022, le Conseil d’Etat annule les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane au motif qu’aucune disposition législative n’impose de prendre en compte, pour une autorisation environnementale, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixé par le code de l’énergie [3].

II. La « dérogation espèces protégées » au coeur du débat des juges du fond

Le 28 avril 2022, statuant sur le recours au fond, le tribunal administratif de la Guyane, annule l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 au motif que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées était illégale, faute de preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées.
Le tribunal a notamment tenu compte de l’identification de deux autres zones potentielles pour implanter la centrale électrique au stade du choix des terrains d’implantation [4]. Les autorités de l’Etat ont interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule la décision du tribunal administratif en date du 28 avril 2022. La CAA a validé le permis de construire délivré par l’Etat pour la construction et l’exploitation de la centrale du Larivot, estimant « qu’il n’existe pas de solution satisfaisante autre que celle retenue pour l’implantation de la nouvelle centrale thermique », contrairement au juge de première instance [5].