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🌏 L’ASEAN adopte à nouveau une Déclaration asiatique sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable

Le 28 octobre 2025, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a adopté la Déclaration sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, réaffirmant celle du 18 novembre 2012 laquelle est issue du Sommet qui s’est déroulé à Phnom Penh (Cambodge). L’article 28 f) de la précédente déclaration proclamait que « toute personne a droit […] à un environnement sûr, propre et durable .
👉 Lire le document complet (PDF, version anglaise)

Elle marque une étape primordiale dans la reconnaissance régionale du droit à un environnement sain au sein du système asiatique des droits humains. En effet, elle s’inscrit dans la continuité des engagements pris en matière de durabilité, tout en affirmant la nécessité d’agir face aux « trois crises planétaires » : le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.

La nouvelle Déclaration reconnaît explicitement la vulnérabilité accrue de certaines catégories de population face à la dégradation de l’environnement, notamment les femmes et spécifiquement les petites filles, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les groupes ethniques ainsi que les communautés autochtones et locales. Elle mentionne également la nécessité d’assurer une protection suffisante et efficace pour les personnes qui œuvrent à la promotion et à la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, reconnaissant ainsi pour la première fois en Asie le rôle des défenseurs environnementaux. Toutefois, cette reconnaissance reste limitée au préambule et ne se traduit pas par des droits spécifiques ou des mécanismes de protection contraignants et la mention “les personnes en situation de vulnérabilité” laisse aux États membres la faculté d’y inclure ou non les défenseurs de l’environnement, déjà très largement victimes de la répression des États (atteintes à la liberté d’expression, aux droits à la vie et à la vie privée, corruption et enquêtes bâclées, procès-baillons…). Cette approche est particulièrement préoccupante dans une région où les attaques, menaces et homicides contre les défenseurs de l’environnement connaissent une recrudescence, laissant subsister un écart important entre reconnaissance symbolique et protection effective.

Les articles 6 et 7 confient la mise en œuvre de la Déclaration à la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR), en concertation avec le Groupe des hauts fonctionnaires pour l’environnement (ASOEN) et d’autres organes sectoriels. Ces institutions, de nature intergouvernementale, fonctionnent selon les principes du consensus, de la non-ingérence et du respect de la souveraineté nationale. Leur approche demeure essentiellement centrée sur la promotion plutôt que sur la protection contraignante des droits. Les décisions adoptées n’ont pas de caractère obligatoire et leur mise en œuvre repose sur la volonté des États membres, faut de la création d’une cour asiatique des droits de l’homme. Néanmoins, si les procès climatiques nationaux ne devraient pas en être directement impactés, cette Déclaration constitue néanmoins une petite source du droit climatique asiatique en construction.

Cette architecture institutionnelle, prudente et fortement encadrée par les gouvernements, limite les perspectives d’une gouvernance globale et participative. Si la Déclaration marque une avancée symbolique majeure pour le droit régional de l’environnement, elle laisse ouverte la question de sa traduction effective en politiques nationales et régionales véritablement inclusives et protectrices des personnes engagées pour la protection de l’environnement et du climat.

Il convient enfin de souligner la contribution importante des organisations de la société civile, accompagnée des experts universitaires — notamment l’Asian Research Institute for Environmental Law (ARIEL), l’Asia Pacific Network of Environmental Defenders (APNED) et plusieurs réseaux régionaux — aux consultations préalables. Le texte final reflète une partie de leurs préoccupations, sans toutefois répondre pleinement aux attentes exprimées en matière de démocratie environnementale, de sécurité des défenseurs de l’environnement et de participation des acteurs non étatiques.

Extrait de la Déclaration de l’ASEAN sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable (2025) :

1. Promouvoir le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable pour les générations présentes et futures.

2. Encourager et renforcer :
2.1 la mise en œuvre du droit de l’environnement, qui contribue à la réalisation du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, en développant des mesures et des normes tenant compte des obligations et des standards internationaux pertinents en matière d’environnement, de santé et de sécurité ;
2.2 la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux auxquels tous les États membres de l’ASEAN sont parties, afin de prévenir, réduire, atténuer et traiter les atteintes à l’environnement susceptibles de compromettre le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable ;
2.3 l’accès à l’information, la participation publique effective et l’accès à la justice dans la mise en œuvre du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, y compris pour les personnes en situation de vulnérabilité ;
2.4 les programmes de recherche scientifique et technique sur les questions environnementales, notamment le changement climatique, la pollution et la conservation de la biodiversité ; et
2.5 l’éducation environnementale au sein de l’ASEAN, afin de renforcer la sensibilisation du public à la promotion et à la protection du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable.

« Réchauffement climatique : la justice, premiers arrêts avant la fin du monde ? »

Entretien avec Christel Cournil, 8 avril 2024, Libération

 https://www.liberation.fr/environnement/climat/rechauffement-climatique-la-justice-premiers-arrets-avant-la-fin-du-monde-20240409_B5HEUIJY6RHS5OLCPV6MRWL2SY/

« Inaction climatique : pourquoi la condamnation de la Suisse devant la CEDH marque un tournant historique », 

France Info, 9 avril 2024, entretien avec Christel Cournil

 https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/inaction-climatique-pourquoi-la-condamnation-de-la-suisse-devant-la-cedh-marque-un-tournant-historique_6476453.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

« Inaction climatique : la Suisse condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, une première pour un État »

Entretien avec Christel Cournil, France Info, 9 avril 2024

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/accusations-d-inaction-climatique-la-cour-europeenne-condamne-la-suisse-une-premiere-mais-rejettent-les-requetes-de-jeunes-portugais-et-d-un-ancien-maire-ecologiste-francais_6476204.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

« Changement climatique: la CEDH rend des décisions très attendues »

Entretien avec Christel Cournil

L’Union, 9 avril 2024:

 https://www.lunion.fr/id588050/article/2024-04-09/changement-climatique-la-cedh-rend-des-decisions-tres-attendues / 

9 avril 2024, GoodPlanet : https://www.goodplanet.info/2024/04/09/changement-climatique-la-cedh-rend-des-decisions-tres-attendues/

Nice Matin ,9 avril 2024 : https://www.nicematin.com/amp/environnement/changement-climatique-la-cedh-rend-des-decisions-tres-attendues-914335

La Suisse, premier État condamné en justice pour inaction climatique

Entretien avec Estelle Brosset, 9 avril 2024, France culture

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-12h30/journal-de-12h30-du-mardi-09-avril-2024-5795008

L’Affaire Montana : le recours climatique inédit des jeunes du Montana contre leur Etat

First Judicial District Court, Lewis and Clark Count, Montana « Held v. State of Montana », 4 août 2021, 23 mai 2023

I. La contestation de la politique énergétique de l’Etat du Montana basée sur l’exploitation des combustibles fossiles et le « Climate Change Exception »

Le 13 mars 2020, seize jeunes de l’Etat du Montana forment un recours contre l’Etat du Montana, son gouverneur et ses agences étatiques devant le tribunal de première instance du Montana (First Judicial District Court, Lewis and Clark Count, Montana). En vertu de la Constitution du Montana et de la doctrine du public trust, les jeunes demandeurs contestent la constitutionnalité de la politique énergétique de l’Etat du Montana basée sur l’exploitation des combustibles fossiles et du « Climate Change Exception » dans la loi sur la politique environnementale du Montana (Montana Environnemental Policy Act, MEPA).

Les requérants allèguent qu’en contribuant au changement climatique, la politique énergétique de l’Etat du Montana viole leurs droits constitutionnels à un environnement propre et sain, à rechercher la sécurité, à la santé et au bonheur, à la dignité individuelle et à l’égale protection de la loi.

A l’appui de leur demande d’un « jugement déclaratoire » les jeunes requérants affirment, d’une part, que leur droit à un environnement propre et sain comprend un droit à un système climatique stable. Ils défendent, d’autre part, que la politique énergétique de l’État et l’exception relative au changement climatique violent la doctrine du public trust et les dispositions constitutionnelles citées.
Les requérants demandent également une ordonnance d’injonction enjoignant aux défendeurs de préparer une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre du Montana et d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de réparation pour réduire les émissions « conformément aux meilleures données scientifiques disponibles et aux réductions nécessaires pour protéger les droits constitutionnels des jeunes demandeurs contre d’autres violations […] et pour réduire le risque cumulatif de préjudice à ces droits » [1].

II. L’affirmation du bien-fondé de la requête des jeunes du Montana contre leur Etat

Le 4 août 2021, en réponse à une requête en irrecevabilité de l’Etat du Montana, le tribunal du Montana autorise les jeunes demandeurs à poursuivre leur recours constitutionnel contre l’Etat du Montana. Les juges estiment que les jeunes demandeurs ont suffisamment étayé que les préjudices allégués étaient causés par des émissions de carbone dont l’Etat était responsable et que le « Climate Change Exception » menaçait leur droit à un environnement sain.
Le tribunal a toutefois précisé qu’une injonction ordonnant un plan de redressement ou une comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre violerait la « political question doctrine » [2].
En outre, le tribunal a rejeté l’argument selon lequel les demandeurs n’avaient pas épuisé les recours administratifs, soulignant qu’il était possible d’intenter une action directe devant les tribunaux sans demander au préalable un contrôle administratif.

Le 14 juin 2022 (en parallèle de la procédure menée devant le tribunal du Montana), la Cour suprême du Montana rejette la requête de l’Etat du Montana déposée les 10 et 13 juin 2022 pour obtenir un contrôle de supervision (supervisory control dismissing) et une motion de suspension, destinés à rejeter la demande d’injonction des jeunes demandeurs. La Cour suprême du Montana souligne que le supervisory control dismissing est un recours extraordinaire et estime que l’Etat tente de « fabriquer des facteurs d’urgence » pour justifier ce contrôle.

Le 23 mai 2023, le tribunal du Montana rejette sans préjudice les demandes des jeunes requérants fondées sur l’inconstitutionnalité du Montana’s statutory State Energy Policy. Le tribunal rejette également la requête en jugement sommaire de l’Etat défendeur sur l’ensemble de leurs demandes. 

Les juges estiment que les demandeurs ont exposé des faits spécifiques pour démontrer que leurs préjudices allégués en raison du changement climatique étaient « concrets, particularisés et distinguables du public en général ». Le tribunal conclut que les demandeurs avaient exposé des faits spécifiques pour établir à la fois qu’il existait un « lien de causalité raisonnablement étroit entre l’autorisation par l’État d’activités liées aux combustibles fossiles en vertu de la MEPA, les émissions [de gaz à effet de serre], le changement climatique et les préjudices allégués des demandeurs » et que le tribunal pouvait accorder une réparation des préjudices (par la prise d’une ordonnance annulant la disposition du Climate Change Exception).
Le tribunal a également rejeté les arguments des défendeurs de l’État selon lesquels interpréter le droit de la Constitution du Montana à un environnement propre et sain comme incluant le droit à un système climatique stable conduirait à des résultats absurdes et « ouvrirait les vannes » à des litiges privés. Le tribunal a rejeté l’argument des États défendeurs selon lequel seul le législateur, et non le pouvoir judiciaire, devrait être l’arbitre de la constitutionnalité de la disposition litigieuse (Climate Change Exception).

Dans sa décision, le tribunal a soulevé les éléments suivants comme des points en débat : (1) si les préjudices des demandeurs sont mal caractérisés ou inexactes ; (2) si les émissions de gaz à effet de serre du Montana peuvent être mesurées progressivement ; (3) si les impacts du changement climatique sur l’environnement du Montana peuvent être mesurés progressivement ; (4) si les impacts et les effets climatiques au Montana peuvent être attribués aux activités du Montana en matière de combustibles fossiles ; et 5) si un jugement favorable influencera la conduite de l’État et atténuera les préjudices des plaignants ou préviendra d’autres préjudices [4].

L’action en justice de 600 jeunes requérants contre l’Etat suédois : l’affaire Aurora

(Anton Foley and others v. Sweden)

Le 25 novembre 2022, dans le sillon du mouvement mondial des procès climatiques, un groupe de plus de 600 jeunes a introduit un recours collectif contre l’Etat suédois devant le tribunal de Stockholm, soutenant que l’action de l’Etat en matière d’atténuation du changement climatique est inadéquate. Leur recours s’inscrit dans un contexte de baisse du niveau d’ambition du pays suite à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement suédois de droite et d’extrême droite.

Les jeunes requérants avancent que les risques découlant des effets néfastes du changement climatique constituent une ingérence dans leurs droits à la vie, à la vie privée et familiale et à la non-discrimination en vertu des articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à la propriété protégé par l’article 1 protocole 1 de la CEDH.

Ils soutiennent qu’ils seront, en tant que jeunes personnes, particulièrement affectés par les impacts graves du changement climatique, tels que les longues et intenses vagues de chaleur prévues, la propagation accrue des maladies entrainées par les hivers plus courts et tempérés ainsi que les phénomènes importants d’inondations.

A l’appui de leur requête, les jeunes plaignants avancent des demandes procédurales (I) et substantielles (II) destinées à pointer l’insuffisance de l’Etat suédois en matière climatique.

Concernant les demandes procédurales (I), le groupe de jeunes requérants appuient que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes et adéquates en s’abstenant de rechercher : «  (i) l’ampleur de la part équitable de la Suède dans la réduction continue des émissions, (ii) la manière dont cette part équitable doit être atteinte d’une manière qui soit économiquement et techniquement réalisable, et (iii) la manière dont la Suède peut contribuer à réduire [certains types d’]émissions de GES […] » [1].

Concernant les demandes substantielles (II), le groupe de jeunes requérants appuient que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes et adéquates en s’abstenant de « (i) mettre en œuvre de manière continue la part équitable de la Suède […], (ii) réduire les émissions IPEJA entre 2019 et 2030 d’au moins 9,4 ou 6,5 millions de tonnes de CO2-eq par an […] et garantir des concentrations atmosphériques de GES sûres après 2030 en toutes circonstances, (iii) réduire les émissions IPEJA nationales entre 2019 et 2030 d’au moins 3. 1 ou 2,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an et de garantir des concentrations atmosphériques de GES sûres après 2030, quelles que soient les circonstances, (iv) veiller à ce que les réductions d’émissions de GES dans une catégorie ne soient pas obtenues en augmentant les émissions dans une autre catégorie, quelles que soient les circonstances, et (v) compenser en permanence les émissions annuelles qui dépassent les émissions autorisées en réduisant les émissions nettes d’une quantité équivalente au cours de la période suivante, quelles que soient les circonstances, à partir de 2019 » [2].

Les jeunes requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’Etat de mettre en œuvre sa part équitable de réduction d’émissions de GES par le biais de mesures procédurales et substantielles adéquates limitant le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, afin de limiter les risques d’impacts négatifs du changement climatique sur eux.

Retrouvez la revue de presse sur l’affaire Aurora :

Court Rules Greta Thunberg, Others Can Sue Sweden for ‘Insufficient Climate Policy’ (commondreams.org)

Legal Action | NordSip

Greta Thunberg joins march as activists sue Sweden over its climate policies (nbcnews.com)

Greta Thunberg joins climate lawsuit against Sweden | The Hill

Climat : 636 jeunes Suédois déposent plainte contre l’Etat (lemonde.fr)

Suède : L’État poursuivi en justice pour inaction climatique après une plainte de centaines de jeunes (20minutes.fr)

Plus de 600 jeunes Suédois portent plainte contre leur pays pour inaction climatique – vert.eco


[1] Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case) – Climate Change Litigation http://climatecasechart.com/non-us-case/anton-foley-and-others-v-sweden-aurora-case/, consulté le 19 avril 2023

[2] Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case) – Climate Change Litigation http://climatecasechart.com/non-us-case/anton-foley-and-others-v-sweden-aurora-case/, consulté le 19 avril 2023

L’affaire Sharma et autres c. Ministère de l’environnement (27 mai 2021, 8 juillet 2021, 15 mars 2022)

Engagée contre le gouvernement australien, l’affaire Sharma et autres c. Ministère de l’Environnement s’inscrit dans le phénomène des litiges climatiques portés par de jeunes requérants.

I. Fabrique du contentieux

Un recours collectif devant la Cour fédérale d’Australie a été introduit par un groupe de huit jeunes requérants le 8 septembre 2020, afin d’empêcher le gouvernement australien d’approuver l’extension de la mine de charbon Whitehaven Vickery. Les requérants affirment que le projet d’extension de la mine participe à l’aggravation du changement climatique dont les effets négatifs affecteront particulièrement la population jeune qu’ils entendent représenter. Ils font valoir que la ministre fédérale a un devoir de diligence envers les jeunes personnes en vertu de la common law et demandent au juge de formuler une injonction pour empêcher la réalisation du projet.

Dans sa décision du 27 mai 2021, la Cour fédérale d’Australie consacre un nouveau devoir de diligence destiné à prévenir les dommages causés aux enfants mais refuse de formuler une injonction pour empêcher la réalisation du projet.
La Cour estime qu’en cas de réalisation des risques inhérents au projet, le préjudice fait aux enfants serait catastrophique. Par suite, le juge précise que les enfants doivent être considérés comme des personnes directement affectées par ce risque de préjudice et dont les intérêts doivent être pris en compte par la ministre dans sa décision.
Toutefois, la Cour a estimé que les demandeurs n’ont pas démontré « qu’il est probable que la ministre manque à son devoir de diligence dans sa décision d’approuver ou non le projet d’extension » [1] ou qu’ils n’auraient plus la possibilité de demander une injonction.

Dans sa décision du 8 juillet 2021, la Cour rejette le moyen du ministère selon lequel le devoir de diligence s’appliquerait seulement aux demandeurs à l’instance. Les juges précisent que l’obligation s’applique à toutes les « personnes âgées de moins de 18 ans et résidant habituellement en Australie au moment de l’ouverture de la présente procédure » [2].

Le 15 mars 2022, la Cour Fédérale d’Australie réunie en séance plénière a annulé la décision en date du 8 juillet 2021 visant à imposer un devoir de diligence au ministre. Dans le cadre de leur décision, les juges avancent qu’une telle obligation « implique des questions politiques qu’il ne convient pas au pouvoir judiciaire de résoudre dans le cadre d’un litige privé »[3]. Les juges estiment également que la législation environnementale (« EPBC Act ») n’établit pas un devoir de diligence du ministre envers les enfants. La décision ouvre uniquement la possibilité d’une réclamation future par un enfant qui subirait des dommages liés au projet d’extension de la mine. Enfin, les juges considèrent que l’approbation de l’extension de la mise de charbon n’implique pas un risque prévisible de causer des dommages corporels aux enfants, malgré le risque incontesté que le changement climatique présente un risque de préjudice aux enfants.

II. Mise en perspective de l’affaire au sein du contentieux climatique

Inscrite dans le phénomène du contentieux climatique, l’affaire Sharma peut être mise en perspective avec d’autres litiges climatiques dont les stratégies se recoupent, malgré les contextes différents qui les caractérisent.

Les autrices PEEL J. et MARKEY-TOWLER R., dans un article intitulé « Recette du succès : Leçons pour un litige climatique stratégique à partir des affaires Sharma, Neubauer et Shell »[4], s’emploient notamment à traduire la dimension systémique des affaires Sharma, Neubauer[5] et Shell[6] à travers plusieurs éléments.
Le premier élément renvoie à la sélection stratégique des plaignants dans le but de communiquer un message précis. Ce critère est illustré dans les trois affaires et notamment dans le recours Sharma qui a été formé par un groupe de huit jeunes requérants chargé de représenter les intérêts des enfants de leur âge, particulièrement affectés par les effets du changement climatique.

Applicable aux trois affaires, le deuxième élément concerne « l’engagement d’une équipe juridique expérimentée ayant fait ses preuves dans d’autres interventions juridiques stratégiques en matière de climat »[7].

Le troisième élément se traduit dans l’action de cibler des défendeurs généralement perçus comme étant en retard dans leur action climatique, à savoir les Etats et les multinationales, notamment dans le but de renforcer le potentiel d’impact systémique de ces affaires.

Dimension essentielle de ces recours climatiques, le quatrième élément traduit « l’établissement d’un lien étroit entre les arguments juridiques et la science climatique la plus récente » [8]. Dans les trois affaires, les rapports du GIEC jouent un rôle essentiel dans la preuve de l’exposition des populations aux dommages causés par le changement climatique. Les sources de la science climatique permettent également aux requérants de démontrer la nécessité d’une action urgente pour prévenir et limiter les effets graves et irréversibles du changement climatique causés par les actions et les activités des défendeurs. A la lumière de ces sources scientifiques, les juges ont ainsi pu reconnaitre la responsabilité des défendeurs en la matière. Dans l’affaire Sharma, il a notamment été prouvé que la seule extension d’une mine de charbon contribuerait à aggraver les conséquences du changement climatique, particulièrement sur les enfants.

Le cinquième élément consiste à adopter des arguments juridiques novateurs qui mettent notamment l’accent sur les devoirs de protection. Développée dans les trois affaires, la protection des droits des générations futures constitue à ce titre un des moyens de « responsabiliser les gouvernements ou les entreprises pour les actions qu’ils causent »[9].

Enfin, le sixième élément traduit plus directement la dimension systémique de ces litiges puisqu’il recouvre « la recherche de recours qui vont au-delà de la situation des plaignants individuels et qui contribuent aux impacts politiques et réglementaires »[10]. Selon PEEL J. et MARKEY-TOWLER R, ces litiges stratégiques impliquent une « recherche de solutions qui dépassent les circonstances d’un cas individuel pour viser un changement social et politique plus large »[11]. Dans le cadre de l’affaire Sharma, les requérants ont notamment plaidé pour la consécration d’un nouveau devoir de diligence en Australie. De la même manière, les contestations issues des affaires Shell et Neubauer visaient des changements structurels dans la politique de l’entreprise, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises en incluant l’ensemble de ses activités.


[1] Cour Fédérale d’Australie « Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v Minister for the Environment », 27 mai 2021, FCA 560, para. 510

[2] Cour Fédérale d’Australie, « Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v Minister for the Environment », (No 2), 8 juillet 2021, FCA 774, para. 34

[3] Cour Fédérale d’Australie, « Minister for the Environment v Sharma », 15 mars 2022, FCAFC 35, para. 15

[4] PEEL J, MARKEY-TOWLER R, 2021, « Recipe for Success ? : Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases », German Law Journal 22, pp. 1484–1498 (Traduction libre)

[5] Cour constitutionnelle fédérale, Bundesverfassungsgericht, 24 Mars 2021, 1 BvR 2656/18

[6] Tribunal de La Haye, Milieudefensie et al. c/ RoyalDutch Shell, 26 mai 2021

[7] PEEL J., MARKEY-TOWLER R., 2021, « Recipe for Success ? : Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases », German Law Journal 22, p. 1487 (Traduction libre)

[8] Ibid., p. 1492

[9] Ibid., p. 1494

[10] Ibid., p. 1487

[11] Ibid.