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Carême contre France : l’action des Etats face au changement climatique devant la CEDH

Estelle Brosset, Professeure de droit public à Aix-Marseille Université, Membre de l’Institut Universitaire de France

Mercredi 29 mars, deux audiences de la Cour européenne des droits de l’Homme ont eu lieu au Palais des droits de l’Homme, à Strasbourg, et ont été retransmises quelques heures plus tard. L’une d’entre elles (l’autre était relative à l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse portée par une association suisse et ses membres à propos de divers manquements des autorités suisses en matière de protection du climat) concernait la France et l’insuffisance des mesures prises pour prévenir le changement climatique, insuffisances qui, c’était l’objet de la requête, étaient considérées comme constitutives d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’on comprend dès lors qu’elle ait largement retenu l’attention.

Pour quelle(s) raison(s) Damien Carême, député européen et ancien maire de Grande-Synthe a-t-il assigné la France devant la CEDH ?

Pour comprendre la requête, il faut rappeler que Damien Carême est un habitant de la Commune de Grande-Synthe (dont il a été, en outre, le maire pendant 19 ans). Or, en raison de sa proximité immédiate avec le littoral et des caractéristiques physiques de son territoire, cette commune est exposée, certes à moyenne échéance (2030 ou 2040) mais de façon inéluctable, aux conséquences concrètes du changement climatique, plus précisément à des risques accrus et élevés d’inondations (et donc une diminution et une dégradation de la ressource en eau douce mais aussi des dégâts significatifs sur les espaces bâtis ainsi que la possibilité de morts humaines).

D’ailleurs, pour cette raison, en 2018, agissant en son nom propre, d’une part, et, en sa qualité de maire de la commune d’autre part, il avait demandé au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire de prendre de telles mesures permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. L’année d’après, il avait saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant de l’absence de réponse à ses demandes. La requête avait abouti à une décision du Conseil d’État le 1er juillet 2021 qui avait annulé ce refus implicite et enjoint au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d’ici le 31 mars 2022.

Toutefois, nonobstant la publication, le 4 mai 2022, par le Gouvernement des éléments de sa réponse au Conseil d’État, l’injonction n’a pas été suivie, dans le délai indiqué, d’effet : la France a en effet, au cours des dernières années, régulièrement dépassé les plafonds d’émissions qu’elle s’était fixés, plafonds qu’elle a d’ailleurs augmenté en 2020 (de 399 Mt de CO2eq à 422 Mt de CO2eq par an) et plafonds qui, par ailleurs, ne permettent pas de respecter l’engagement dans le cadre de l’Accord de Paris de limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Il n’est pas étonnant que, dans ce contexte, le Haut Conseil pour le climat ait appelé à « un sursaut de l’action climatique en France » (quatrième rapport annuel sur le climat, publié le 29 juin 2022) et qu’une procédure en inexécution ait été ouverte (assortie d’une demande de prononcé d’une astreinte) au printemps dernier.

Damien Carême estime donc qu’il n’a pas obtenu au sens de la Convention « un redressement adéquat », ce qui fait qu’il n’a pas perdu sa qualité de victime.

Par ailleurs, après la demande au Conseil d’État, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été rehaussés. Lors de la signature de l’Accord de Paris en 2015, l’Union européenne avait décidé de réduire ses émissions de 30 % (par rapport à 2005) d’ici à 2030. Depuis lors, un nouvel objectif plus ambitieux a été prévu dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement et du Conseil européen du 30 juin 2021 (« loi européenne sur le climat ») : une réduction, des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Enfin, la requête devant le Conseil d’État n’évoquait pas une méconnaissance des droits individuels de Damien Carême. Il faut dire qu’outre le risque de submersion, Damien Carême a déclaré depuis 2020 un état asthmatique qui, selon lui, est en lien avec le climat (du fait de l’augmentation des pollens et du changement de leur caractère allergène) et qui est constitutif d’une violation de ses droits.

C’est pour toutes ces raisons qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 28 janvier 2021. Il soutient plus précisément que la carence des autorités à prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les niveaux maximums d’émissions de gaz à effet de serre, qu’elle s’est elle-même fixés, constitue une violation de l’article 2, article qui met à la charge des États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui inclut la protection de la santé des personnes. S’agissant de l’article 8, il soutient qu’il est directement affecté par l’insuffisance de l’action du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique puisque cette insuffisance augmente les risques que son domicile soit affecté dans les années à venir, en toute hypothèse dès 2030, et qu’elle en trouble d’ores et déjà les conditions d’occupation, notamment en ne lui permettant pas de s’y projeter sereinement.

Cette audience est-elle inédite ?

Certes, eu égard à la multiplication des procès climatiques (dont le nombre est estimé à près de 2000), l’affaire et l’audience ne paraissent pas vraiment inédites, surtout que dans plusieurs de ces procès, les articles 2 et 8 ou des équivalents ont été invoqués. Cela a été le cas dans la célèbre affaire Urgenda : « Nous faisons face en effet à la menace d’un changement climatique dangereux et il est clair que des mesures doivent être prises d’urgence […]. L’État doit à cet égard faire sa part. Cette obligation découle, à l’égard des habitants des Pays-Bas, dont Urgenda représente les intérêts dans cette procédure, des articles 2 et 8 CEDH ».

Toutefois, d’une part, dans les procès climatiques français ayant visés l’État, alors que les parties l’y encourageaient dans leurs requêtes, les juges n’ont pas fondé l’obligation climatique de l’État sur les dispositions de la Convention notamment sur ses articles 2 et 8. D’autre part, bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait développé, depuis trente ans, une dense jurisprudence (environ 300 arrêts) dans le domaine de l’environnement (en se fondant sur le fait que l’exercice de certains des droits garantis par la Convention peut être compromis par la dégradation de l’environnement et l’exposition à des risques environnementaux), elle ne s’est pas encore prononcée sur la question de l’action des États face au changement climatique.

Or, même si « le juge de Strasbourg est accoutumé à traiter de ces enjeux, reste que la question climatique présente des spécificités et des problématiques inédites (urgence, obligation extraterritoriale, obligation de coopération, obligation collective, lien de causalité, intérêt à agir, etc.) ». D’ailleurs, le fait que la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre atteste de ce que l’arrêt sera un arrêt important.

Il le sera sans aucun doute car, pour déterminer la position de la Cour EDH en matière de changement climatique, l’arrêt devra trancher des questions essentielles.

Quelles questions essentielles cet arrêt devra-t-il trancher ?

L’on pense bien sûr à la question de la recevabilité du recours et, dans ce cadre, particulièrement à celle de savoir si Damien Carême doit se voir reconnaître la qualité de victime nonobstant le fait qu’une partie des risques de violation évoqués (celui de submersion marine principalement) est future. La Cour a pourtant considéré que le risque d’une violation future peut conférer à un requérant individuel la qualité de « victime », sous réserve toutefois qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité d’une réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement, ce qui sera au centre de la réponse de la Cour.

En cas de recevabilité du recours, les réponses à la question de savoir si les articles 2 et 8 de la Convention sont applicables et s’ils imposent des obligations positives aux États en matière de lutte contre le changement climatique seront aussi d’importance. On lira avec attention les développements attendus sur le lien de causalité entre les omissions alléguées d’un Etat et la violation de droits individuels dans le contexte d’un phénomène global qu’est le changement climatique, ceux sur la marge d’appréciation de l’État en ce domaine dans le contexte d’un Accord de Paris qui laisse à chaque Partie le soin de déterminer (mais aussi d’actualiser de manière continue…) les contributions déterminées qu’elle prévoit de réaliser, ou encore ceux sur l’interprétation « vivante » de la Convention (notamment vis-à-vis de l’Accord de Paris qui pourrait faire partie de ce que la Cour appelle « les dénominateurs communs des normes de droit international ou des droits nationaux des États européens »).

Estelle Brosset, Professeure de droit public , Aix-Marseille Université, Membre de l’Institut Universitaire de France

Cet article est republié à partir de Le Club des Juristes. Lire l’article original.

Procès climatiques : attaquer les multinationales en justice, est-ce vraiment utile ?

Mathilde Hautereau-Boutonnet, Aix-Marseille Université (AMU)

Février 2023 aura été le mois de deux défaites judiciaires en matière climatique.

La première concerne le constructeur automobile allemand VW : par un jugement du 14 février, dans la droite ligne de deux autres jugements rendus en faveur de Mercedes et BMW, le tribunal régional de Braunschweig a rejeté l’action engagée par l’association Greenpeace ; cette dernière sollicitait du juge l’interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2030 et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 65 % (par rapport à 2018).

Pour l’autre, il s’agit de l’entreprise énergétique française TotalÉnergies. Par deux jugements du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par six associations de protection de l’environnement et de défense des droits de l’homme (Les Amis de la Terre, Survie et quatre ONG ougandaises). L’objet de cette saisie concernait le mégaprojet de développement pétrolier Eacop et Tilenga, mené par les filiales de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, avec la construction d’un oléoduc de 1500 km et de 400 puits situés en partie sur un parc national et émetteur de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an.

Loin d’être anodines, ces décisions posent la question suivante : les procès contre les multinationales engagés pour lutter contre le réchauffement climatique sont-ils vraiment utiles ? Permettent-ils de faire avancer la cause climatique ?

L’émergence des procès climatiques

La multiplication et densification des « procès climatiques » à travers le monde atteste de leur succès.

Nés aux États-Unis il y a une quinzaine d’années, ces initiatives qui se comptent par milliers et concernent surtout les États, visent aujourd’hui de plus en plus les multinationales qui, de par leur activité et celles de leurs filiales, sont fortement émettrices de gaz à effet de serre.

Leur finalité est claire : obtenir du juge des condamnations leur imposant de réduire leurs émissions.

De ce fait, si les carbon majors, telles les entreprises productrices de charbon (American Electric Power, RWE…) et de pétrole (ExxonMobil, BP, Shell, TotalÉnergies…), sont majoritairement visées, c’est maintenant au tour des grands groupes de distribution alimentaire (le groupe Casino en France), des constructeurs automobiles (Wolkswagen, BMW, Mercedes) et des banques (BNP Paribas) d’être mis sur le banc des accusés aux côtés des administrateurs d’entreprises (comme ceux de Shell au Royaume-Uni).

Mais les chiffres sont là : sur une cinquantaine de litiges dans le monde, seul un a emporté la conviction des juges (en première instance) ! Il s’agit de l’affaire Shell qui, à la suite de l’action en justice engagée par l’association de protection de l’environnement Milieudefensie, a été condamnée par le tribunal de La Haye, le 26 mai 2021, à renforcer ses mesures de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45 % avant la fin de 2030 (par rapport à 2019).

Un pari risqué et rarement gagnant

Certes, pour les ONG, l’espoir n’est pas perdu. Un certain nombre d’affaires attendent encore d’être jugées ou rejugées et de nouvelles actions se profilent, chaque jour apportant son lot de critiques relatives à la politique climatique des multinationales et, avec elles, une diversification des fondements juridiques à mobiliser.

Toutefois, les arguments développés par les défendeurs et les juges à l’occasion des procès ne rendent pas les choses faciles : pointant du doigt, selon le droit applicable au litige, l’absence d’intérêt à agir des associations, l’incompétence du juge, les limites de ses pouvoirs, ou encore la légalité du comportement du défendeur, les solutions montrent que le procès – institution ayant pour fonction de trancher le litige et, à son terme, de rétablir le droit méconnu –, n’est pas nécessairement la voie leur permettant de remporter la victoire.

Pire encore, outre qu’en cas de victoire rien ne dit que la condamnation sera suivie d’effectivité (voire d’efficacité si elle demeure isolée et ne concerne qu’un émetteur parmi d’autres), le temps du procès est long et la condamnation pourrait s’avérer trop tardive au regard de l’urgence que suscite l’enjeu climatique.

Enfin, l’on ne peut ignorer leurs possibles effets contre-productifs, dont on voit déjà les traces, telle la délocalisation des sociétés mères dans des États supposés plus protecteurs des multinationales (à l’instar du groupe Shell, dorénavant domicilié à Londres) et l’intervention du législateur en leur faveur (comme le montre la proposition de directive de l’Union européenne sur le devoir de vigilance des sociétés mères excluant les banques de son champ d’application).

Une justice qui sait se montrer audacieuse

La tentation est alors grande de conclure à l’inutilité des procès climatiques. Et de prendre acte du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 dans l’affaire TotalÉnergies qui, pour reprocher aux ONG de ne pas l’avoir correctement mis en demeure de répondre à ses obligations légales, les invite à privilégier la voie du dialogue et de la résolution amiable.

Ce serait pourtant faire fi de deux éléments déterminants : la capacité pour le juge à rendre des décisions novatrices et le retentissement de ces actions en justice sur le terrain médiatique.

Par le passé, l’audace du juge judiciaire aura montré sa capacité à rendre des décisions novatrices susceptibles de répondre à des enjeux environnementaux majeurs.

Au XIXe siècle, cette capacité aura mis en lumière la nécessité de lutter contre les nuisances industrielles, en créant la théorie du trouble anormal de voisinage. Et celle de mieux réparer les atteintes à l’environnement en reconnaissant, au début du XXIe siècle, le préjudice écologique (comme dans l’affaire de l’Érika).

Elle pourrait donc, comme le juge administratif l’a fait récemment dans l’« Affaire du siècle » à l’encontre de l’État français, faire peser sur les grosses entreprises un devoir de lutter contre le réchauffement climatique et les sanctionner en cas de méconnaissance.

Une bataille sur le terrain médiatique

Il y a aussi la médiatisation dont ces procès sont l’objet. Faisant entrer l’enjeu du changement climatique dans le monde du droit et de la justice, les procès climatiques trouvent un important écho auprès des médias, et donc du grand public.

Suivant de près la procédure, les médias se font le relais des expertises scientifiques et des argumentations juridiques développées par les ONG, détaillant les chiffres en jeu et les conséquences environnementales.

Usant du lexique militant servi par les ONG, (« bombe climatique », « financeur du chaos climatique », « procès historique », « responsabilité énorme »), ils fournissent l’opportunité aux ONG de montrer du doigt les « responsables », sans même attendre le jugement et parfois même par le biais de la médiatisation de la simple menace de procès !

Lutte de longue haleine

Certes moins visible et directe que le verdict judiciaire, l’utilité de la médiatisation ne pourra s’apprécier qu’avec le temps. Mais les raisons d’espérer sont là : jour après jour, en profondeur, rallier le public à la cause, faire pression sur les entreprises et les politiques pour qu’elles renforcent leurs mesures de lutte contre le réchauffement climatique (ou au moins qu’elles ne baissent pas la garde).

À condition pour les ONG de réajuster leur communication (face au risque de défaite, critiquer le droit existant et plaider pour une meilleure prise en compte du défi climatique par le système judiciaire), de convaincre le juge du rôle qu’il peut jouer dans le changement de modèle sociétal et le législateur de la nécessité de proposer à cette fin de nouveaux outils judiciaires.

Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeur de droit, Aix-Marseille Université (AMU)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

L’affaire Klimatická žaloba ČR c. République Tchèque, 15 juin 2022

L’inaction de l’Etat tchèque en matière climatique reconnue pour la première fois par le Tribunal de Prague

Dans la lignée des litiges climatiques menés devant de nombreuses juridictions étatiques, l’affaire Klimatická žaloba ČR c. République Tchèque constitue le premier jugement tchèque obligeant l’Etat à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

I. Fabrique du contentieux

Le 15 juin 2022, un groupe de citoyens tchèques introduit un recours contre le gouvernement central tchèque et contre ses ministères, tendant à faire reconnaitre son inaction en matière climatique. Les requérants font valoir que l’absence de mesures d’atténuation et d’adaptation prises par les défendeurs contre les effets du changement climatique constitue une violation de leurs droits et des obligations issues de l’Accord de Paris. Ils mettent en avant l’inaction de l’Etat en matière de changement climatique, s’appuyant sur l’absence d’objectif fixé en la matière dans les documents stratégiques du gouvernement et sur l’absence de législation pertinente. Dans le cadre de leurs moyens, les requérants allèguent une violation du droit constitutionnel à un environnement favorable, du droit à l’autonomie locale, du droit à la propriété, du droit d’exercer une activité économique, du droit à la protection de la santé et du droit à la vie privée et familiale.

Le groupe de citoyens demande une protection contre « l’ingérence illégale » de l’exécutif dans leurs droits, estimant que les défendeurs ont failli à leur obligation de protection contre les effets du changement climatique. Ils demandent au tribunal d’ordonner la prise de mesures nécessaires et proportionnées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour s’adapter au changement climatique dans un délai de six mois.

Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal municipal de Prague accueille les demandes relatives aux mesures d’atténuation formulées contre les ministères défendeurs mais rejette les moyens relatifs aux mesures d’adaptation. Le juge considère illégale l’ingérence des ministères concernés qui n’ont pas fourni de mesures d’atténuation permettant de réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

II. Usages des expertises et de la science du climat

Le premier enjeu de l’affaire était de faire constater par le tribunal l’existence d’une obligation juridique d’effet direct imposant à l’Etat de prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Pour ce faire, le groupe de citoyens a mobilisé des fondements juridiques et des expertises scientifiques fondées sur la science du climat[1].

L’argumentaire des requérants consistait à faire reconnaitre cette obligation par le juge, d’une part sur le fondement de textes constitutionnels[2], internationaux[3], européens[4] et, d’autre part, sur des obligations interne[5] fixant des objectifs sectoriels de réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

Concernant les mesures d’atténuation, le juge se réfère à l’Accord de Paris qui impose l’obligation de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, en vue d’atteindre les objectifs des contributions déterminées au niveau national (CDN). Dans le cadre de sa CDN, la République Tchèque s’est engagée à réduire ses émissions de GES d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le tribunal juge que cette obligation est suffisamment spécifique et individuelle pour être directement invocable et contraignante[6]. Il s’emploie alors à examiner le respect, par l’Etat, de son obligation de mettre en œuvre des mesures nationales d’atténuation conduisant à une réduction des GES d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à l’année 1990. A l’issue de son évaluation, le tribunal estime que les mesures prises par les défendeurs n’étaient pas suffisantes et considère que les défendeurs étaient en retard sur leur objectif de réduction depuis le 18 décembre 2020.  En revanche, concernant les mesures d’adaptation, le tribunal considère que les défendeurs ont pris des mesures suffisantes pour respecter leurs obligations communautaires[7].

Enfin, le tribunal estime qu’il existe un lien de causalité entre l’aggravation des effets du changement climatique et le manquement des défendeurs à leurs obligations. Le juge considère notamment que « si les défendeurs avaient correctement rempli leurs obligations, le changement climatique aurait été plus modéré » [8]. Sur la base de la décision Urgenda[9], le juge fait valoir que « la responsabilité individuelle des États parties à l’accord de Paris ne peut être exclue par référence au niveau des contributions aux émissions des autres États »[10], considérant qu’une telle approche serait incompatible avec le principe de responsabilités communes mais différenciées.

III. Argumentaire fondé sur les droits de l’Homme

Le second enjeu central de l’affaire repose sur l’argumentaire des requérants fondé sur les droits de l’Homme. Les demandeurs ont présenté des preuves des effets néfastes du changement climatique sur leurs droits humains, liés à la dégradation de leur santé et de leur environnement par la pénurie d’eau, l’augmentation de la température et les impacts sanitaires qui y sont associés (les maladies infectieuses, les allergies, les décès prématurés, les incendies et les inondations)[11].

Concernant les effets du changement climatique, le juge emprunte une analyse jurisprudentielle tirée de la notion de vulnérabilité en droits fondamentaux. Il juge que le degré des effets négatifs du changement climatique dépend de caractéristiques rattachées au lieu de vie (zone rurale ou urbaine) et aux personnes (âge, sexe, état de santé, sécurité financière). L’examen de ces effets implique ainsi de prendre en compte la vulnérabilité des populations affectées par le biais d’une approche catégorielle. Le tribunal estime en effet que l’augmentation de la température moyenne est susceptible d’affecter particulièrement des catégories de populations vulnérables, notamment les personnes âgées, enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, de diabète et de problèmes respiratoires. Le tribunal fait également mention de l’effet d’anxiété des jeunes en Europe face au changement climatique à partir du rapport spécial du GIEC de 2018 sur les impacts du réchauffement climatique.

L’examen du juge l’amène à considérer que le réchauffement climatique causé par les émissions de GES affecte négativement les conditions de vie humaine. Le juge s’emploie à contrôler le manquement au droit à un environnement favorable garanti par l’article 35 de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République Tchèque, sans examiner les autres droits mobilisés par les requérants. Sur le fondement des articles 2 et 8 de la ConventionEDH, en particulier l’obligation de l’Etat de prendre des mesures de précaution face aux risques liés au changement climatique, le juge décide ainsi que l’absence de mesures d’atténuation prises par les défendeurs interfère avec le droit à un environnement favorable. Reprenant le raisonnement de la décision Urgenda[12], le juge s’abstient cependant de décider de la manière dont le pouvoir exécutif doit s’assurer du respect de ses obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

IV. Cassation de la décision du Tribunal municipal de Prague par la Cour Suprême administrative

Dans sa décision du 20 février 2023[13], la Cour Suprême administrative tchèque a partiellement annulé le jugement de première instance du Tribunal municipal de Prague du 15 juin 2022.

La Cour a affirmé qu’aucune source de droit international, communautaire ou national ne permettait de considérer que les autorités publiques tchèques avaient une obligation de définir des mesures spécifiques d’atténuation. La Cour affirme que l’engagement collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union européenne n’a pas été entièrement transposé dans le droit de l’UE et, par suite, réparti entre les Etats membres. Elle en déduit qu’il est impossible d’indiquer le niveau de réduction des émissions de GES individuel que cet engagement implique pour la République Tchèque. La Cour souligne que l’engagement de l’Union européenne constitue une obligation collective de réduire les émissions de 55% d’ici 2030 dont la mise en œuvre et la répartition spécifique entre les Etats appartiennent au processus politique et législatif. La Cour conclut que la République Tchèque est, par conséquent, soumise à l’obligation de réduction des émissions moins ambitieuse mise en œuvre par l’Union européenne en 2015 et traduite dans le droit dérivé.

Dans sa décision, la Cour affirme également que le tribunal municipal ne peut se fonder sur les garanties internationales ou constitutionnelles des droits de l’homme, notamment du fait de leur caractère général. Le motif selon lequel les ministères défendeurs violent l’engagement de réduction des émissions de GES serait donc dénué de fondement juridique.

Enfin, la Cour suprême a pris le soin de souligner « qu’il n’appartenait pas aux juridictions administratives de fixer elles-mêmes les normes permettant d’apprécier l’illégalité de l’ingérence alléguée »[14]. Pour autant, elle réaffirme le caractère sérieux de la menace climatique et la nécessité de protéger les personnes touchées par les conséquences du changement climatique.


[1] Cour Suprême administrative de République Tchèque, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 20 février 2023

[2]Cour Suprême administrative de République Tchèque, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 20 février 2023, §137

[3] Ibid, §215

[4] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[5] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §3

[6] Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque, 1991

[7]Nations Unies, Décision 1/CP.21 « Adoption de l’Accord de Paris », 29 janvier 2016, FCCC/CP/2015/10/Add.1,2 (Accord de Paris)

[8] European Council conclusions 12 décembre 2019, EUCO 29/19 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales STCE n° 005, entrée en vigueur le 3 septembre 1953

[9] Strategy for Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (2015) and the National Action Plan for Adaptation to Climate Change (2015),

[10] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §251 et §253

[11] Article 5, Loi européenne sur le climat

[12] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §325

[13] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[14] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §325

Jugements des Cours suprêmes et autres recours climatiques en instance

Session 5 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 30 novembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une cinquième session intitulée : « Jugements des Cours suprêmes et autres recours climatiques en instance ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni trois intervenants : Mathilde Boutonnet, Professeure de droit, Université Aix-Marseille ; Ivano Alogna, Research Leader in Environmental and Climate Change Law, British Institute of International and Comparative Law ; Filippo P. Fantozzi, Legal Associate, Climate Litigation Network.

I. La décision « West Virginia v. EPA » de la Cour Suprême américaine

Dans le cadre de son intervention, la Professeure Mathilde Boutonnet revient sur la décision « West Virginia v. EPA »[1] de la Cour Suprême américaine, rendue le 30 juin. Cette décision s’inscrit dans le mouvement des procès climatiques né aux Etats-Unis avec l’affaire « Massachussetts v. EPA »[2]. Ce mouvement de procès oscille entre deux grandes tendances, l’une consistant à aller devant les juges pour qu’ils imposent des mesures permettant de renforcer la lutte contre le changement climatique et l’autre ayant vocation à contester les mesures prises pour lutter contre le changement climatique. L’affaire « West Virginia v. EPA » s’inscrit dans cette seconde tendance, à travers un litige à l’encontre des mesures adoptées par l’Agence Fédérale Environnementale (EPA) qui étaient destinées à réguler le secteur énergétique et à opérer un réel changement de modèle énergétique.

La question posée à la Cour Suprême dans le cadre de l’affaire « West Virginia v. EPA » consistait à savoir si l’Agence Fédérale avait compétence pour adopter un plan conduisant à opérer ce changement énergétique. Dans cette décision, l’opinion majoritaire répond défavorablement. Par une interprétation extrêmement libérale de la Constitution américaine, la Cour précise que, bien que le plan n’a jamais été appliqué, les Etats et entreprises demandeurs ont un intérêt à agir. La Professeure Mathilde Boutonnet souligne ainsi que l’examen de la recevabilité de l’action constitue un moment clé dans les procès climatiques américains, dès lors que cet examen peut permettre aux juges de limiter la politique de lutte contre le changement climatique.

En filigrane, cette décision prive l’EPA d’une compétence opportune pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition énergétique. En refusant une telle compétence à l’EPA, la Cour se ferait en quelque sorte « elle-même décideuse de la politique climatique ». Cette décision montre enfin comme la Cour est peu encline à rendre des décisions futures favorables à cette transition.

II. Le jugement de la Haute Cour Britannique sur la stratégie Net Zéro

Dans son intervention, le chercheur Ivano Alogna présente le jugement de la Haute Cour Britannique qu’il qualifie de « révolutionnaire » sur la stratégie Net Zéro (2022)[3]. Dans sa décision, la Haute Cour a conclu que les plans du gouvernement britannique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient inadéquats et enfreignaient la législation nationale. Trois plaintes distinctes ont été formées contre le gouvernement sur la base de la stratégie Net Zéro d’ici 2050 adoptée en octobre 2021 en vertu du « Climate Change Act » (2008). Cette loi obligeait le gouvernement britannique à fixer et atteindre des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Cour a estimé que la stratégie Net Zéro ne respectait pas les articles 13 et 14 du « Climate Change Act ». Les requérants ont obtenu un jugement déclaratoire obligeant le secrétaire d’Etat britannique à déposer un nouveau rapport. Au-delà de constituer une conclusion d’illégalité relative à la stratégie gouvernementale, cette affaire montre qu’une loi climatique peut être appliquée par le biais du système judiciaire si le gouvernement ne respecte pas ses obligations légales.

III. L’affaire Italienne « Giudizio Universale »

L’action italienne « Giudizio Universale » étant encore en cours d’instance, Filippo P. Fantozzi propose de s’intéresser à la philosophie générale de la cause à l’origine de l’action en justice, aux faits qui justifient cette action, aux fondements juridiques du recours et à ses développements possibles.

Cette action, déposée auprès du Tribunal civil de Rome en juin 2021, a été menée dans le cadre d’une campagne de sensibilisation connue sous les noms de « jugement universel » et d’« affaire du siècle ». Elle s’inscrit ainsi dans le phénomène du contentieux climatique mené à travers le monde. L’action a été lancée par plus de deux-cent requérants comprenant notamment des résidents italiens, des enfants et des associations de protection de l’environnement.

Le litige met en cause la carence fautive structurelle de l’Etat à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Italie, du fait d’un engagement quasi-inexistant de politiques publiques adaptées à la crise climatique. L’action appuie que cette carence fautive entraîne la violation de nombreux droits humains. Filippo P. Fantozzi souligne enfin que, dans l’attente d’un jugement rendu par le Tribunal civil de Rome, cette action constitue une opportunité pour sensibiliser à la nécessité de demander des comptes au gouvernement en matière d’inaction climatique.


[1] Haute Cour de Justice administrative, Friends of the earth limited, ClienteEarth, Good Law Project and Joanna Wheatley v. Secretary Of State For Business energy and industrial Strategy, n° CO/126/2022, CO/163/2022, CO/199/2022, 18 juillet 2022

[2] Suprême Cour des Etats-Unis, West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency (EPA) et al., No. 20-1530, 30 juin 2022

[3] Suprême Cour des Etats-Unis, Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 2 avril 2007