Session 2 du cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire »
Le 31 mai 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une deuxième session intitulée : « Métamorphose des responsabilités : des entreprises multinationales au prétoire ». Organisé par la Professeure Christel COURNIL, ce séminaire a réuni six intervenants : Luca D’Ambrosio, Avocat et Chercheur associé à l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne ; Paul Mougeolle, Doctorant en droit et juriste NAAT ; Clémentine Baldon, Avocate ; Clara Gonzalez, Juriste Greenpeace ; Jean-Marc Bonneville, Directeur de recherches CNRS, Matthias Petel, Doctorant en droit, Harvard Law School, Université catholique de Louvain, FIDH.
I. La vigilance des entreprises privées et l’apport du procès Shell
Dans le cadre de son intervention, le chercheur Luca D’Ambrosio revient sur la notion de vigilance qui caractérise une partie du contentieux climatique engagé contre les entreprises en Europe[1]. Ce contentieux s’inscrit dans l’approche de la responsabilité-prévention, en opposition à la responsabilité-réparation classique. Il existe également la responsabilité-information, obligeant les entreprises à communiquer et à rendre compte de certaines de leurs actions.
Dans son jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de la Haye prononce une injonction envers la société-mère Royal Dutch Shell, l’obligeant à réduire le volume annuel de ses émissions de CO2 liées à ses activités et produits à hauteur de -45% en 2030 par rapport aux niveaux de 2019 et de -100% en 2050. Il s’agit du premier jugement qui reconnait l’obligation juridique d’une société privée de réduire ses émissions de CO2 dans le but d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Le fondement principal de ce jugement est constitué de l’obligation civile nationale de due diligence interprétée à l’aune de la hard law et de la soft law internationales ainsi que de la théorie de l’horizontalisation indirecte des droits humains. Ces obligations concernent les activités directes de l’entreprises mais également les risques d’atteintes qui procèdent des relations d’affaires. Il s’agit d’une solution progressiste dans la mesure où elle tend à dépasser les frontières territoriales et juridiques de la responsabilité. La décision a ainsi permis d’introduire une nouvelle règle de la responsabilité dans l’univers juridique à travers une approche dite ex ante, caractérisée par la valorisation des obligations de prévention.
II. Le cas de Total à la lumière de l’affaire Shell
Dans le cadre de son intervention sur l’affaire Total[2], le doctorant et juriste Paul Mougeolle revient sur le contexte de l’affaire Urgenda (2015)[3] à l’origine du mouvement mondial de justice climatique. Cette affaire a notamment permis de consacrer la notion de duty of care utilisée par la suite dans l’affaire Milieudefensie v. Shell (2021)[4]. En France, une action a été menée en 2020 contre la multinationale Total, actrice majeure du développement des énergies fossiles. Paul Mougeolle retrace alors le contexte du lobbying mené par l’entreprise qui a été déterminant dans le cadre de la réglementation nationale et internationale sur le réchauffement climatique. Tandis que l’action contre la société Royal Dutch Shell s’appuie sur le principe de due diligence, l’action contre la société Total s’appuie sur le fondement du devoir de vigilance adopté par le législateur en 2017[5]. Elle prévoit l’obligation pour les sociétés-mères de mettre en place un plan de vigilance dans lequel elles doivent identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement (établissement d’une cartographie des risques, mise en place d’actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves…).
Elle s’appuie également sur l’obligation de vigilance environnementale déduite des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel et sur l’article 1252 du code civil qui consacre le préjudice écologique. Les associations requérantes soulignent en filigrane l’insuffisance des actions à court terme, le manque de pro-activité de la société, l’inexactitude de sa communication et la possibilité de contournement des objectifs par l’entreprise.
III. Le greenwashing climatique : le recours contre Total
L’avocate Clémentine Baldon et la juriste Greenpeace Clara Gonzalez présentent l’assignation déposée contre Total le 2 mars 2022 par Greenpeace France, les Amis de la Terre et Notre Affaire à Tous pour pratique commerciale trompeuse concernant la campagne de rebranding de TotalEnergie en date du 29 mai 2021. Dans le cadre de cette campagne, l’entreprise exprime sa volonté de transition énergétique pour contribuer au développement durable de la planète face au défi climatique avec une référence explicite au concept de neutralité carbone pour 2050.
L’action entreprise par les associations contre Total visait alors trois allégations principales : l’affichage de l’ambition neutralité carbone d’ici 2050, l’impact climatique du gaz fossile et l’impact climatique des biocarburants. Les fondements du recours s’appuient sur du droit de la consommation. A la différence de l’affaire Shell, ce ne sont pas les stratégies de l’entreprise qui sont visées mais la communication qui en est faite au consommateur par le biais de pratiques commerciales trompeuses[6]. Cela inclut notamment les « allégations environnementales »[7], communément appelées « greenwashing ». L’action vise ainsi à démontrer que la campagne d’affichage de la neutralité carbone d’ici 2050 par Total constitue une pratique commerciale trompeuse qui détourne un concept scientifique non-malléable de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C tel qu’inscrit dans l’Accord de Paris.
IV. La plainte d’un collectif de scientifiques devant le Jury de Déontologie Publicitaire
La publicité fait l’objet d’un contrôle législatif et déontologique (autorité de régulation professionnelle de la publicité). Dans son intervention, le directeur de recherches au CNRS Jean-Marc Bonneville retrace le parcours d’une plainte devant le Jury de Déontologie Publicitaire : la plainte « zéro émission ».
V. Présentation des actions #SeeYouInCourt
Le doctorant en droit Matthias Petel présente le projet des actions #SeeYouInCourt dans le monde en retraçant les actions au Chili, en Colombie et en Equateur. Ce projet met en exergue l’interdépendance entre les droits humains et la lutte contre les changements climatiques dans une perspective de justice climatique. L’intervenant revient également sur les enseignements tirés de l’échec de l’action judiciaire en Equateur. Il souligne alors la nécessité de faire le lien entre le langage scientifique traditionnel et les référents culturels autochtones, le risque de pression forte de la part de la multinationale pour diviser la communauté autochtone et obtenir l’arrêt des poursuites ainsi que la nécessaire compréhension des divisions au sein des communautés autochtones et l’importance du combat extra-judiciaire.
[1] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur […] ; Article L. 121-1 et suivants du Code de la consommation
[2] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
[3] Tribunal judiciaire de Nanterre, ord. JME, Notre Affaire à Tous et autres c/ SE Total, 11 février 2021, n° 20/00915
[4] Cour du District de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas
[5] Tribunal de La Haye, Milieudefensie et al. c/ RoyalDutch Shell, 26 mai 2021
[6] LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
[7] Tribunal de La Haye, Milieudefensie et al. c/ RoyalDutch Shell, 26 mai 2021




