Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

L’affaire « Total La Mède » : le recours des associations contre le projet de bioraffinerie sur le site de la Mède

Tribunal administratif de Marseille, 5e chambre, « Association Les Amis de la Terre France et autres c. SAS Total Raffinage France », n°1805238, 1er avril 2021, 22 juillet 2022

I. L’augmentation significative des importations d’huile de palme au coeur de l’argumentaire des associations

Le 5 juillet 2018, les associations Les amis de la Terre France, Greenpeace France, France nature environnement (FNE), France nature environnement PACA (FNE PACA), France nature environnement 13 (FNE 13) et Ligue de protection des oiseaux PACA (LPO PACA) forment un recours devant le Tribunal administratif de Marseille contre la société Total raffinage France, portant sur son projet de bioraffinerie sur le site de La Mède.

Les associations demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 autorisant la société Total raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur la plateforme de La Mède, dans le cadre d’un projet comprenant la transformation de raffinerie de pétrole brut en bioraffinerie. 

A l’appui de sa requête, l’association Les amis de la Terre France soutient que l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’irrégularité. Elle défend que l’étude d’impact est insuffisante au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement s’agissant en particulier des incidences du projet sur le climat, la faune, la flore (…), des effets cumulés du projet avec des projets existants et des solutions de substitution raisonnables. Elle considère également que la procédure d’enquête publique est irrégulière en l’absence de production dans le dossier d’enquête des avis obligatoires rendus et des insuffisances dans l’analyse du commissaire-enquêteur.
Dans le cadre de ses moyens, l’association formule que l’arrêté méconnaît les dispositions de la directive 2009/28/CE en ne répondant pas aux critères de durabilité qu’elle fixe et l’article 1er de la directive 2015/1513/UE en ce que le plan d’approvisionnement ne permet pas une réduction de 50% des GES.

Au coeur de son argumentaire, l’association avance que l’arrêté méconnait les objectifs fixés par la directive n°2018/2001/UE du 11 décembre 2018 et les dispositions des articles L. 661-1 et suivants du code de l’énergie, notamment en permettant d’utiliser l’huile de palme comme une des matières premières utilisables pour approvisionner l’installation et produire des biocarburants, ceci étant susceptible d’entrainer une augmentation significative des importations françaises (plus de 60%) et européennes (20%) d’huile de palme.

L’association défend également que l’arrêté méconnaît que les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que l’exploitant n’a pas déposé de dossier de demande de dérogation exigée au regard de l’interdiction de destruction des habitats protégés et espèces protégées.

Selon l’association, l’autorisation porte une atteinte significative aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en l’absence de prescriptions suffisantes pour limiter les impacts du projet sur le climat, les milieux naturels, la faune, la flore, la santé humaine et l’eau.

Enfin, l’association avance que le préfet a manqué à son obligation de vigilance environnementale prévue par les articles 1er et 4 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, qu’il aurait dû faire application du principe de précaution consacré par son article 5 et du principe de prévention prévu par l’article 3 de ladite Charte.


II. La poursuite du projet conditionnée par le juge à la limitation de l’utilisation d’huile de palme

Dans son jugement avant dire droit du 1er avril 2021, le Tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en ce qu’il ne fixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à l’article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède. Le juge a enjoint au préfet de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue de plusieurs mesures de régularisation. Le Tribunal a sursis à statuer sur la requête notamment jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation au tribunal mais n’a pas suspendu l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant.

Par un jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal a considéré que les vices de procédure qui entachaient l’autorisation environnementale d’exploitation de la bioraffinerie de la Mède par la SAS Total Energies Raffinage France en date du 16 mai 2018, devaient être considérés comme régularisés. Le surplus des conclusions des associations requérantes a été rejeté.