Session 1 du cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire »
Le 12 avril 2022, s’est ouvert le cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire », dans le cadre du projet de recherche PROCLIMEX. Le cycle de séminaire a débuté par une première session intitulée : « Justice pour le vivant – Fabrique du procès en responsabilité de l’Etat en matière de biodiversité ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a été mené dans le contexte inédit d’un recours introduit contre l’Etat français pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité. Le recours a été déposé le 10 janvier 2022 par cinq associations de protection de l’environnement devant le Tribunal administratif de Paris. Pour traiter du « recours biodiversité », la session a ainsi réuni quatre intervenants dans cette affaire, Chloé Gerbier, juriste, membre de Notre affaire à tous et co-présidente de l’association Terres de Luttes, Dorian Guinard, maitre de conférences de droit public à Sciences Po Grenoble, Barbara Berardi, responsable du Pôle Pesticides de l’association Pollinis et Julia Thibord, juriste en droit de l’environnement.
I. La fabrique du recours « biodiversité » après le contentieux climatique
Dans le cadre de son intervention, la juriste Chloé Gerbier revient sur une question centrale qui a animé les associations de protection de l’environnement : comment retenir la responsabilité de l’Etat en matière de protection de la biodiversité ? En cause : les multiples dérogations au principe de protection de la biodiversité, notamment dans le cadre de l’usage des produits phytopharmaceutiques. Le « recours biodiversité » déposé le 10 janvier 2022 s’inscrit alors dans la même stratégie que celui de l’Affaire du siècle[1] ; il fait suite à une demande préalable formulée à l’encontre de l’Etat pour exiger le respect de ses obligations en matière de protection de la biodiversité. Dans le cadre de leur recours, les associations ont formé une demande de réparation en nature ainsi qu’une demande de cessation de mise sur le marché d’une liste de produits identifiée. En filigrane, elles invitent les pouvoirs publics à revoir entièrement le processus d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Sur le modèle de l’Affaire du siècle, le recours correspond ainsi à un recours hybride entre un recours pour excès de pouvoir et un recours en plein contentieux.
II. La mise en contexte du recours
Dans le cadre de sa contribution, le maitre de conférences de droit public Dorian Guinard s’emploie en premier lieu à dresser l’état de la science concernant la menace qui pèse sur un certain nombre d’espèces. En effet, sur les huit millions et demi d’espèces recensées, environ un million sont menacées d’extinction ; une disparition qui s’observe sur des échelles de temps très réduites et sans précédent. En second lieu, Dorian Guinard se penche sur la juridiciarisation des données scientifiques par le « recours biodiversité » déposé en janvier 2022. A l’occasion de ce recours, il est avancé que l’Etat n’a pas protégé la biodiversité car il n’a pas mis en place les conditions nécessaires d’évaluation de la dangerosité d’un certain nombre de produits. D’une part, en effet, les évaluations menées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché de ces produits sont souvent réalisées sur des espèces dites « parapluies » qui ne correspondent pas aux espèces majoritaires soumises à ces produits dans la nature. D’autre part, ces évaluations ne prennent pas en compte les effets dits « cocktails », c’est-à-dire l’assemblage d’autres substances avec la substance active autorisée pour former le produit ou les effets des produits entre eux. A partir de l’observation de telles carences dans les tests protocolaires, les associations tendent d’une certaine manière à produire une qualification juridique de l’état de la science sur le sujet, de manière semblable à l’Affaire du siècle.
III. Les effets des pesticides sur le vivant, le cas des polinisateurs
L’intervention de Barbara Berardi, Responsable du Pôle Pesticides de l’association Pollinis traduit « les paradoxes d’un règlement protecteur qui ne protège pas », en soulignant la nécessité de faire évoluer le cadre réglementaire de l’évaluation du risque en particulier concernant les polinisateurs. Elle rappelle que les produits phytopharmaceutiques font, en principe, l’objet d’une réglementation stricte dans le droit de l’Union européenne par le biais du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009[2] concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Ce règlement préconise une évaluation approfondie des risques environnementaux pour l’autorisation d’une substance dans l’Union européenne afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement face aux « effets inacceptables » des pesticides. Pour autant, la difficulté à déterminer un « effet inacceptable » pousse à considérer que les objectifs définis par la législation sont trop généraux pour être directement applicables. L’association appelle ainsi à les décliner en objectifs de protection spécifique inclus dans les lignes directrices européennes.
III. Les arguments de droits portés devant le juge administratif
Dans le cadre de son intervention, la juriste en droit de l’environnement Julia Thibord, rappelle les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat devant le juge administratif qui encadrent le « recours biodiversité », de la même manière que dans l’Affaire du siècle. Ce recours en responsabilité est conditionné par la démonstration de la carence de l’Etat à respecter ses obligations en matière d’évaluation des effets des produits phytopharmaceutiques[3], la démonstration du préjudice écologique[4] et celle du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le recours déposé le 10 janvier 2022 a été formé à l’appui de trois moyens. Le premier moyen repose sur la défaillance des procédures d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Le deuxième moyen traduit les carences fautives dans la mise en œuvre des politiques de réduction de l’utilisation et des effets des produits phytopharmaceutiques, notamment le non-respect de la trajectoire que l’Etat s’est lui-même fixé à travers les plans Ecophyto, dans une logique similaire à la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone de l’Affaire du siècle. Le troisième moyen formulé à l’appui du recours est fondé sur les manquements de l’Etat aux obligations internes et européennes dans le domaine de l’eau[5].
Ce séminaire a ainsi été l’occasion de comprendre les conditions et les enjeux qui entourent la formation du recours en responsabilité de l’Etat en matière de protection de la biodiversité. Inscrit dans une série de stratégies déjà mobilisées dans le contentieux de l’Affaire du siècle, le « recours biodiversité » du 10 janvier 2022 traduit tout particulièrement la judiciarisation des expertises scientifiques en matière de biodiversité.
[1] TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et autres, n° 1904967
[2] Règlement n° 1107/2009 du 21/10/09 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
[3] Règlement n° 1107/2009 du 21/10/09 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; CJUE, 1er oct. 2019, aff. C-616/17, Procureur de la République c/ Blaise e. a. ; Art. 191§2, TFUE ; Art. 5, Charte de l’environnement ; Art. L253-1, Code rural et de la pêche maritime.
[4] LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et autres, n° 1904967
[5] Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Art.L.210-1, Code de l’environnement