Ornella Seigneury est docteure en droit public et chercheuse postdoctorante au LaSSP (Sciences Po Toulouse), membre associée de l’Institut Louis Favoreu (UMR DICE) d’Aix-Marseille Université. Spécialisée en droit des libertés et en droit constitutionnel comparé, elle s’intéresse au renouveau de la justice environnementale. Sa thèse, (Du droit à l’environnement au droit du développement durable : contribution à l’étude du renouveau des droits fondamentaux, Aix-Marseille Université, 2024, 721 p.), interroge la pertinence des innovations juridiques, notamment la reconnaissance des générations futures, des droits biotiques et des approches bioculturelles dans la protection de l’environnement par les droits fondamentaux.
Quelle est votre définition d’un procès climatique, notamment depuis votre perspective ancrée dans l’étude des droits fondamentaux ?
Un procès climatique n’est pas seulement une procédure judiciaire visant à obtenir réparation ou une reconnaissance face aux effets du changement climatique selon moi : c’est d’abord un lieu de confrontation normative, où le droit s’éprouve, se conteste et parfois se réinvente. Ma formation de juriste publiciste et ma curiosité pour les autres sciences sociales me poussent à voir le droit non comme un simple ensemble de règles, mais comme un langage structurant du monde, un espace d’interprétation, de mise en récit, de légitimation. En ce sens, je crois que tout juriste est appelé à adopter une posture ontologique vis-à-vis du droit, et les contentieux climatiques incarnent l’un des endroits les plus féconds pour penser le droit comme un champ traversé de tensions, d’avancées, de régressions, de stabilisations et de renouveau. Depuis une perspective fondée sur les droits fondamentaux, ces procès visent à faire reconnaître que les atteintes au climat ne sont pas simplement des externalités environnementales : elles sont des atteintes directes à des droits humains fondamentaux, comme le droit à la vie, à la santé, à la dignité, mais aussi — et c’est central — au droit à un environnement sain. Et au-delà de ça, ils viennent interroger la titularité même de ces droits, en ouvrant la voie à des sujets non strictement humains : les générations futures, les entités naturelles, les collectifs intersectionnels ou encore, culturels. Je rejoins aussi la lecture de Camille Martini, qui voit dans le contentieux climatique une question de méthode juridique : comment qualifier le litige, comment articuler les normes, comment construire une réponse juridiquement recevable à une crise qui dépasse nos catégories ? Pour ma part, j’essaie de décentrer le regard en considérant qu’un procès climatique n’est pas qu’un affrontement procédural, mais un espace de transformation du droit lui-même, de ses fondements, de ses structures — sujet de droit, séparation des pouvoirs, souveraineté, démocratie. De même, à la différence d’une approche plus sociologique de politologues comme celle de Christophe Traïni, qui pense ces procès comme des formes de mobilisation, je m’intéresse à la manière dont le langage des droits transforme l’arène judiciaire en un laboratoire de reformulation normative. Ce n’est pas simplement un recours technique ; c’est un espace de production symbolique et juridique intense, où se rejoue constamment l’équilibre entre individuel et collectif, entre national et transnational, entre juridiction et représentation. Je rejoins là Christel Cournil sur la distinction entre les procès stratégiques et les procès systémiques. C’est cette capacité du droit à résister à la dislocation du sens d’être humain, à maintenir des structures de responsabilité et d’universalité dans un monde fragmenté, qui me semble être l’un des enjeux fondamentaux des contentieux climatiques aujourd’hui.
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à l’articulation entre droits de l’homme et contentieux climatique et à construire votre objet de recherche ?
Mon intérêt pour les contentieux climatiques s’est construit à partir de plusieurs entrées qui, au départ, semblaient périphériques dans le champ du droit des libertés et dans ma thèse : le droit au développement durable, les droits des générations futures, ou encore les droits des enfants, notamment dans une perspective comparée. En cessant de considérer ces affaires comme de simples litiges environnementaux, j’ai commencé à les lire comme des lieux d’invention juridique, où se reconfigurent des catégories fondamentales du droit public, à la croisée du droit constitutionnel comparé et du droit international des droits de l’homme. Un moment important dans ce parcours a été ma recherche sur la doctrine américaine du public trust. C’est une vieille théorie juridique, issue du droit romain, qui a été réactivée aux États-Unis pour faire de l’atmosphère un bien commun protégé par l’État — et, surtout, pour reconnaître un droit d’action aux générations présentes et futures contre cette même inaction étatique. Cela m’a frappée : non seulement parce que cela redonne vie à une pensée juridique ancienne, mais aussi parce que cela renverse l’idée même de temporalité du droit. Ce qui paraissait dépassé devient prospectif. Et le droit, loin d’être en retard sur les mutations du réel, devient un instrument d’anticipation normative. C’est aussi ce qui m’a permis de préciser ma posture, ancrée dans une théorie critique du droit. Je me reconnais aussi dans une certaine posture consistant pour le chercheur à penser le droit comme un espace de médiation démocratique, comme le fait Yann Robiou du Pont en entrant dans ces procès par la science avec la volonté de démocratiser l’accès aux données climatiques. Depuis ma perspective, je pose une autre question : que fait le droit à ces savoirs scientifiques ? Au fond, si j’ai choisi de faire de ces procès le cœur de mon travail, c’est parce qu’ils obligent le droit à se redéfinir en revenant aux grandes questions — qu’est-ce qu’un sujet de droit ? Qu’est-ce qu’une obligation constitutionnelle ? Où commence la responsabilité du juge constitutionnel face au futur ?
Pouvez-vous revenir sur votre choix de vous inscrire dans une démarche constructiviste et sociologique du droit et sur la construction de votre méthode pan-géographique ?
Je pars d’un constat simple : le droit n’est jamais un donné figé. C’est un langage, un outil, un espace traversé par des conflits, des récits, des intérêts, et des représentations du monde. Dans le contexte climatique, cette dimension complexe est encore plus visible. Je ne m’inscris pas dans la tradition très positiviste de lecture du droit, qui s’intéresse aux normes comme à des objets fermés, cohérents, applicables ou non. Je cherche plutôt à comprendre les conditions de production du droit : comment une norme émerge, dans quel contexte institutionnel ou discursif, avec quels effets de légitimation ou de disqualification. Autrement dit, je prends le droit au sérieux — mais je prends aussi au sérieux ce qui l’entoure, le travaille, le renouvelle ou non. Cela m’a aussi conduite à développer une méthode que j’ai appelée pan-géographique. Ce n’est pas une comparaison juridique au sens classique, où l’on oppose deux systèmes nationaux : il s’agit plutôt d’une enquête à échelle variable, où l’on suit des trajectoires de concepts, de figures, de raisonnements juridiques à travers plusieurs contextes globaux — la Colombie, les États-Unis, les Philippines, le Pakistan, l’Allemagne, entre autres. Les régularités ainsi que les dissonances qui émergent révèlent la plasticité du droit, comme je l’ai appris en faisant une partie de mes sept années de recherches en Océanie, au contact des chercheurs australiens, fidjiens, néo-calédoniens. Dans cette perspective, ma méthode repose sur trois piliers : – une lecture textuelle minutieuse des décisions (de façon assez classique); – une analyse du discours juridique, qu’il soit celui des juges, des parties, ou des experts ; – et une attention constante aux rapports de pouvoir que ces procès mettent au jour ou déplacent et qui forment des équilibres ou des déséquilibres. C’est une méthode hybride, qui puise à la fois dans la théorie du droit, le droit comparé, et la sociologie politique du droit. Et c’est aussi ce que permet un projet comme Proclimex : penser le droit non pas comme un système clos et anguleux, mais comme un langage vivant, circulaire, traversé par les tensions du monde.
De quelle manière considérez-vous que le contentieux climatique remet en cause notre manière traditionnelle de penser les libertés ?
Le contentieux climatique bouleverse profondément notre manière traditionnelle de penser les libertés, et ce, au-delà d’une évolution juridique : c’est un déplacement du cadre même dans lequel on pensait la liberté. D’un côté, le schéma libéral traditionnel des droits fondamentaux reste très ancré : on imagine une liberté individuelle, protégée contre une atteinte précise de l’État, souvent ponctuelle, souvent visible. Une personne, une atteinte, un recours. Avec le climat, on entre dans une tout autre logique : les atteintes sont diffuses, différées, collectives. Ce ne sont plus des interdictions explicites, mais des absences d’action. Et ce sont souvent des jeunes, des ONG, des groupes intersectionnels qui viennent dire à l’État : « ce que vous ne faites pas aujourd’hui compromet notre vie demain ! » Ce qui ressemble à une sorte d’actio popularis, que le juge européen par exemple refuse systématiquement, mais aussi une demande de justice du fait des obligations dites « négatives », contre une inaction. Ce glissement est fondamental, car il oblige à repenser deux choses : qui est titulaire d’un droit, et ce que signifie être libre. Dans l’affaire Held contre Montana, aux États-Unis, des jeunes plaignants ont invoqué le droit à un environnement sain et même le droit au bonheur — un droit constitutionnel dans cet État — pour faire condamner l’inaction climatique. De l’autre côté, cela dit aussi quelque chose de très fort sur la responsabilité de l’État : on ne lui demande plus seulement de ne pas faire, mais de faire. C’est le champ des obligations positives, qu’on connaît déjà en droit européen ou international, mais qui engage ici le temps long, les intérêts collectifs, et même une certaine idée de la justice intergénérationnelle, interculturelle ou intersectionnelle. Pour moi, le contentieux climatique est donc une sorte de laboratoire où s’expérimente un renouveau structurel du droit des libertés. Cette réflexion rejoint donc des réflexions philosophiques contemporaines, comme celles de Corine Pelluchon, sur la démocratie écologique : nos cercles juridiques sont encore largement calibrés pour un monde du XXe siècle — un monde stable, hiérarchisé, anthropocentré, qui, à l’âge du climat, est en train de se dérober sous nos pieds.
Quel rôle le juge constitutionnel a-t-il à jouer dans ces mutations, et à quels obstacles fait-il face ?
Le juge constitutionnel, dans le contexte des contentieux climatiques, est placé au cœur d’une tension structurante, entre sa fonction de gardien des équilibres institutionnels et son rôle, de plus en plus revendiqué, de catalyseur des transformations systémiques. Il ne s’agit plus simplement pour lui d’arbitrer entre des normes juridiques stabilisées, mais de repenser les catégories mêmes du droit constitutionnel à l’épreuve de l’Anthropocène. Le droit constitutionnel, qui repose sur une temporalité de l’instant décisionnel et du compromis démocratique présent, est soudain sommé de dialoguer avec le long terme, l’incertitude scientifique et les générations futures. Cela suppose une réinvention de l’office du juge, de ses modes de raisonnement, mais aussi de sa légitimité démocratique. La composition du Conseil constitutionnel français, à ce sujet, essuie de nombreuses critiques de la doctrine constitutionnaliste et environnementaliste, et cela à raison. Ce déplacement rencontre toutefois des obstacles importants. D’abord, des contraintes internes : les outils classiques du raisonnement constitutionnel — contrôle de proportionnalité, hiérarchie des normes, souveraineté parlementaire — ne sont pas toujours adaptés pour appréhender des risques systémiques, des dommages cumulatifs, ou des revendications fondées sur des intérêts collectifs ou non humains. Ensuite, des résistances externes : dans nombre d’États, la judiciarisation de la lutte climatique est perçue comme une mise en cause de la séparation des pouvoirs, où le juge est accusé de trahir sa neutralité au nom de causes « militantes ». Mais quel droit de l’homme n’est pas né d’une « cause militante » ? Et pourtant, c’est bien parce qu’il est situé à l’intersection du droit et de la légitimité politique que le juge constitutionnel peut jouer un rôle essentiel : non pas celui d’un acteur omniscient ou d’un législateur de substitution, mais celui d’un garant de l’intégrité systémique du droit face à une crise sans précédent. En reconnaissant, même de manière prudente, la justiciabilité des obligations climatiques, en admettant de nouveaux titulaires de droits, en intégrant les exigences de durabilité et d’intergénérationnalité dans le contrôle de constitutionnalité, le juge peut contribuer à ancrer la transition écologique dans un cadre de constitutionnalité renouvelée, sans pour autant rompre avec les principes de l’État de droit. À condition, toutefois, que cette évolution du rôle du juge s’accompagne d’une réflexion sur les structures épistémiques du droit constitutionnel : sur ses présupposés anthropocentrés, sa grammaire individualiste, son attachement au court terme. C’est pourquoi son rôle demande aujourd’hui plus que jamais un haut niveau de formation juridique – a minima un doctorat en droit avec une spécialisation en droit public – et un certain nombre de garanties de son indépendance à l’égard des autres pouvoirs.
Quelles sont les principales conclusions que vous tirez de votre thèse, notamment à propos d’une possible instrumentalisation des droits de l’homme dans les contentieux climatiques, et pour penser de nouveaux outils pour mieux défendre les droits fondamentaux dans le contexte climatique ?
Les conclusions principales de ma thèse s’articulent autour de questionnements forts, d’abord autour de la façon dont le droit à l’environnement et le droit au développement durable, qui en est en quelque sorte le prolongement, sont en train de devenir des droits fondamentaux à part entière ; et autour de ce que l’on appelle parfois l’instrumentalisation des droits de l’homme dans les contentieux climatiques. L’idée d’instrumentalisation peut faire penser à une manœuvre politique pour faire passer un projet idéologique, mais ce n’est pas ma perspective : ce qui m’intéresse, c’est le fait que le droit est toujours un langage performatif. Quand un juge s’exprime, ce n’est pas une simple application mécanique : il parle un langage, il pense dans un « cadre », avec des outils. Dans les procès climatiques, ce cadre est en train de bouger, et les requérants, les experts, les avocats, participent à cette transformation. Prenons l’énoncé « toute personne a droit à un environnement sain » : tout dépend de ce que le juge y entend. Un juge qui nie ou ignore le changement climatique n’y verra peut-être qu’un objectif politique vague, une sorte de déclaration de bonnes intentions. Un juge mieux informé, au contraire, pourra y voir une composante essentielle du droit au développement durable, du droit à un climat stable voire un droit conditionnant l’exercice d’autres libertés fondamentales plus classiques. Autrement dit, la compréhension du droit dépend de la connaissance du réel. Et c’est là que le procès devient un espace décisif : parce qu’il oblige le droit à se confronter à une réalité nouvelle, et parce qu’il donne à ceux qui plaident des récits alternatifs – les requérants, les scientifiques, les juristes – une opportunité d’augmenter le droit, au sens presque épistémologique du terme. Ces contentieux sont ainsi à mon sens des laboratoires, où le droit se redéfinit en dialoguant avec des formes de savoir qui viennent de la société, des victimes elles-mêmes, de la science, ou de la sensibilité politique. Et c’est dans cette dynamique que je vois une piste forte pour penser autrement la protection des droits fondamentaux, non plus comme un sanctuaire figé, mais comme une éthique du vivant, une grammaire renouvelée de la responsabilité collective.
Pour finir, comment diriez-vous que vos recherches s’articulent au projet de recherche porté par Proclimex ?
D’un côté, ma contribution à Proclimex porte sur le rôle du droit comparé dans les procès climatiques. Je m’intéresse notamment à la façon dont les juges, dans ces contentieux, mobilisent des décisions rendues ailleurs dans le monde — aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis — non pas seulement pour illustrer, mais pour donner une légitimité à leur propre raisonnement. Pourtant, le droit comparé n’a pas de force obligatoire : il est un outil d’orientation, une manière de dire « regardez, ailleurs, on a osé ». J’estime que ces références circulantes sont une forme d’expertise à part entière, mais souvent invisible, et pourtant décisive dans ces procès. De l’autre côté, j’essaie de penser la façon dont le droit climatique, au-delà des réponses juridiques, crée des réponses politiques. Le geste interprétatif des juges implique une prise de position sur ce qu’est la liberté, la responsabilité, et même la justice. Mes recherches permettent donc de poser la question suivante : que révèlent ces procès de notre conception de la liberté, en contexte de crise ? La conception selon laquelle la liberté fondamentale est exclusivement individuelle, non intersubjective, et désincarnée, comme en témoignent les décisions récentes de la CEDH, par exemple dans Duarte Agostinho ou Klimaatzaak, nous empêche de penser l’urgence climatique comme un fait collectif réparable, systémique et historique. C’est pourquoi, à mes yeux, ces procès sont précieux, même quand ils échouent juridiquement. Ils obligent le droit à se confronter à ce qu’il évite trop souvent : la conflictualité de la liberté, les contradictions internes de la notion même de justice. C’est cette fonction critique et fondatrice du droit que je m’efforce de rendre visible dans mes travaux et au sein du projet Proclimex.