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La récente ratification par les Bahamas de l’Accord d’Escazú : implications pour les expertises dans les procès climatiques en Amérique latine et dans les Caraïbes

NASSAU, 5 juin 2025. Malgré le manque de couverture médiatique en Europe1, c’est pourtant à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement2, que le Premier ministre Philip Davis, officialise l’adhésion du Commonwealth des Bahamas à l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (« Accord d’Escazú »)3. En France, cet événement majeur de la gouvernance internationale des droits humains environnementaux est passé complètement inaperçu, alors même que les collectivités territoriales antillaises voisines subissent de plein fouet les conséquences d’une mauvaise gestion des océans4.

Source de la photo : Gouvernement des Bahamas

Cette décision, annoncée publiquement par le Premier ministre marque une étape stratégique dans la consolidation du cadre juridique environnemental des Bahamas et dans leur positionnement régional sur les enjeux climatiques. Elle comporte également des implications concrètes pour le développement et l’utilisation des expertises dans les procès climatiques à l’échelle régionale.

Les Bahamas deviennent ainsi le 18ᵉ État d’Amérique latine et des Caraïbes, et le neuvième État membre de la CARICOM, à rejoindre l’Accord5. Comme l’a rappelé le Premier ministre : « Chaque Bahaméen a droit à un environnement sûr et propre », soulignant que cette ratification place l’environnement, le climat et les droits des citoyens bahaméens au cœur des priorités nationales.

“Aucune nation ne peut, à elle seule, faire face aux menaces interconnectées du changement climatique, de l’insécurité alimentaire ou de la transition énergétique. Les Bahamas sont pleinement conscientes des risques existentiels posés par le changement climatique. Notre pays figure régulièrement parmi les plus vulnérables au monde. L’ouragan Dorian a causé des pertes équivalant à un quart de notre PIB national. Plus de la moitié de notre dette souveraine est directement liée aux ouragans et aux catastrophes naturelles. Néanmoins, nous avons choisi de montrer l’exemple. Les Bahamas se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030, à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à produire au moins 30 % de leur énergie à partir de sources renouvelables d’ici cinq ans. Grâce à des conversions dettes innovantes en nature, nous avons obtenu 124 millions de dollars pour la conservation marine, permettant ainsi de protéger près de 70 % de notre environnement littoral. À l’approche de la COP30 de Belém, nos attentes sont claires. Cette conférence doit être celle où les engagements seront tenus, et la « mise en œuvre » deviendra le maître mot.”6

Dans un contexte où les petits États insulaires sont en première ligne face aux effets du changement climatique, cette adhésion traduit une volonté d’outiller juridiquement la population pour faire valoir ses droits en matière d’environnement, y compris par la voie contentieuse et d’affirmer une alliance caribéenne face aux conséquences du changement climatique sur la jouissance des droits fondamentaux.

I. Des implications juridiques : vers une meilleure structuration des expertises environnementales

Sur le plan contentieux, l’une des contributions les plus significatives de l’Accord d’Escazú est d’offrir un socle pour une meilleure structuration des expertises dans les procès climatiques. L’accès à l’information environnementale (articles 5 et 6), la participation du public (article 7) et l’accès à la justice (article 8) sont autant de dispositions qui permettent d’améliorer la qualité et la transparence des éléments de preuve technique.

Pour les Bahamas, où les ressources institutionnelles et scientifiques restent limitées, ces garanties procédurales pourraient être mobilisées pour surmonter les asymétries d’expertise, fréquentes dans les litiges environnementaux opposant communautés locales à des acteurs publics ou privés. L’Accord prévoit en outre la protection des défenseurs de l’environnement, ce qui constitue un filet de sécurité important dans un contexte régional marqué par une recrudescence des menaces à leur encontre.

Source : Gouvernement des Bahamas

La déclaration du ministre de l’Environnement, selon laquelle « l’Accord d’Escazú nous offre des outils supplémentaires pour sauvegarder et préserver nos écosystèmes », doit ainsi être comprise dans sa portée juridique autant que politique7. Rochelle Newbold, la conseillère spéciale du Premier ministre sur le changement climatique, est notamment à l’initiative de la rédaction du projet de loi sur les initiatives relatives au changement climatique et aux marchés du carbone (2022)8. Néanmoins, à ce jour, la Constitution des Bahamas n’a pas été révisée ou enrichie d’une Charte9, pour y intégrer un droit substantiel à un environnement sain et à un climat stable et des droits environnementaux à l’accès à la justice, à l’information et à la participation, ni même prévu la création d’une institution indépendante observatrice de la protection effective des droits de l’homme des générations présentes et futures et des droits des défenseurs de l’environnement10. L’intégration de ces outils dans les pratiques judiciaires bahaméennes pourrait notamment favoriser la reconnaissance d’expertises issues de la société civile, ou d’experts indépendants travaillant en réseau dans la région, contribuant à démocratiser l’accès à la preuve scientifique dans les procès climatiques. Mais pour l’heure, nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements.

II. Un cadre propice à la coopération technique et au renforcement institutionnel dans la région

En rejoignant l’Accord, les Bahamas se donnent également les moyens de participer activement aux mécanismes de coopération régionale prévus par celui-ci, notamment pour le renforcement des capacités institutionnelles. Dans une région où les enjeux environnementaux dépassent largement les frontières nationales, une approche intégrée de la production d’expertise devient essentielle. Cela est d’autant plus pertinent dans la perspective de la COP 30 que le Brésil accueillera, comme l’a rappelé le secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, pour qui « le changement climatique est notre priorité absolue en matière de politique étrangère ». La ratification par les Bahamas ouvre un espace concret pour le développement d’un contentieux climatique fondé sur des expertises renforcées, accessibles et crédibles. À condition, toutefois, que cette dynamique s’accompagne d’un investissement structurel dans la formation des acteurs judiciaires, la création de bases de données environnementales ouvertes, et la reconnaissance d’une pluralité d’expertises, y compris issues des communautés affectées.

L’Accord d’Escazú peut ainsi devenir, pour les Bahamas comme pour l’ensemble de la région, un vecteur de transformation du droit environnemental en un véritable droit effectif – susceptible de soutenir les revendications climatiques devant les juridictions nationales et internationales.

Dans le contexte spécifique des Caraïbes anglophones, la ratification récente de l’Accord d’Escazú par les Bahamas réduit considérablement le fossé en matière d’adhésion régionale. Désormais, seule la Jamaïque reste dans une position intermédiaire, ayant signé l’accord sans l’avoir encore ratifié, tandis que Trinité-et-Tobago demeure à ce jour le seul État insulaire anglophone de la région à ne pas avoir engagé le processus d’adhésion. Cette situation met en évidence une dynamique d’intégration différenciée, mais aussi les pressions croissantes exercées sur les derniers États non parties à s’engager pleinement dans le cadre juridique régional de la démocratie environnementale.

Le 27 septembre 2025 prochain marquera le septième anniversaire de l’ouverture à la signature de l’Accord. À cette occasion, un événement parallèle sera organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, afin de souligner les avancées du traité et de rappeler ses objectifs fondamentaux en matière de démocratie environnementale et de justice climatique (voir le texte intégral de l’Accord d’Escazú).

III. Un bon début pour le développement de l’expertise dans les procès climatiques, sans tomber dans l’enthousiasme béat…

À ce jour, aucun contentieux climatique majeur n’a émergé aux Bahamas. La région caribéenne, dans son ensemble, reste en retrait par rapport aux évolutions observées en Amérique latine en matière de contentieux climatiques. Aux Bahamas en particulier, le cadre législatif demeure largement insuffisant et orienté vers le développement économique des entreprises, tant en ce qui concerne la reconnaissance explicite des obligations climatiques que la mise en œuvre de mécanismes juridiques adaptés. Certes, la ratification est donc un moment “historique” mais elle ne saurait occulter les carences profondes du droit national en matière d’environnement.

Deux affaires emblématiques illustrent une jurisprudence en tension entre l’absence d’un cadre législatif solide et la reconnaissance progressive, par la justice, de droits procéduraux environnementaux : Save Guana Cay Reef Association v. The Queen (2009)11 et Wilson City Power Plant (2010)12 . Dans ces deux cas, des projets d’aménagement d’envergure – un complexe touristique de Disney Corporation et une centrale électrique – ont été lancés sans réelle consultation publique ni accès préalable aux études d’impact environnemental (EIE). La juridiction suprême des Bahamas a reconnu une « attente légitime » de consultation en validant le projet, mais cette reconnaissance est fondée sur des déclarations gouvernementales, non sur des droits inscrits dans la loi. En l’absence de législation contraignante, les procédures restent arbitraires et peu transparentes. Dans la première affaire, la Cour a déclaré dans sa décision de rejet : “La Cour a noté que bien qu’il n’y ait pas de législation complète pour la protection de l’environnement aux Bahamas, l’intérêt public était sauvegardé par la Commission BEST”13.

Dans ce vide normatif, c’est la BEST Commission (Bahamas Environment, Science and Technology Commission), simple organe administratif sans base légale formelle, qui évalue les projets et formule des avis au gouvernement. Elle ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire, n’a aucune obligation de rendre ses recommandations publiques, et n’a pas pour mission de représenter l’intérêt des citoyens. La jurisprudence qui lui attribue un rôle de « chien de garde » environnemental reflète une incompréhension du droit interne bahaméen et confirme l’absence d’une structure institutionnelle adéquate pour garantir les droits d’accès à l’information, de participation du public ou de recours juridictionnel en matière environnementale.

Lisa Benjamin explique que cette situation met en évidence des faiblesses systémiques typiques de nombreux petits États insulaires en développement : déficit de capacités institutionnelles, manque de ressources humaines et financières pour assurer le suivi environnemental, et forte dépendance vis-à-vis des promoteurs privés14. L’absence de loi-cadre sur les droits environnementaux, et en particulier de droit effectif à l’information, place les citoyens dans une position de grande vulnérabilité face aux projets à forts impacts, comme le complexe hôtelier BahaMar (3 000 chambres construites sur environ 400 hectares, lancé en 2012 sans consultation formelle), ou les projets envisagés d’exploration pétrolière offshore. Des réformes sont pourtant envisageables à partir d’expériences régionales : la Natural Resources Conservation Authority Act (Jamaïque) ou la Environmental Management Act (Trinité-et-Tobago) offrent des modèles de régulation plus robustes.

Pour que la ratification de l’Accord d’Escazú produise des effets concrets, les Bahamas devraient engager une réforme institutionnelle en profondeur : reconnaissance légale du droit à l’information environnementale, mise en place d’un véritable mécanisme de participation, obligation de publication des EIE, et création d’une autorité indépendante dotée de pouvoirs juridiques. Faute de quoi, l’Accord risque de rester une référence normative sans portée opérationnelle, et les litiges environnementaux continueront à se heurter aux mêmes limites structurelles.

Source : https://observatoriop10.cepal.org/en/maps/latin-america-and-caribbean-countries-climate-change-laws

En 2022, les Bahamas ont adopté la loi sur les initiatives en matière de changement climatique et de carbone (CCCIA), qui établit un cadre réglementaire pour l’accréditation et la négociation des crédits carbone bleu15, liés à la protection des écosystèmes marins tels que les herbiers, les marais salants et les mangroves. Malgré la possibilité pour des entités privées ou des particuliers de gérer la commercialisation et l’échange de ces crédits carbone, le gouvernement conserve la pleine propriété des ressources naturelles concernées. Selon les modalités en vigueur, 92,5 % des recettes nettes issues de ces opérations reviennent à l’État bahaméen, garantissant ainsi un contrôle public sur cette source de revenus environnementaux.

Ces évolutions législatives ouvrent des perspectives intéressantes dans le cadre des procès climatiques, où les expertises environnementales jouent un rôle crucial. En effet, la valorisation et la gestion des crédits carbone bleu reposent sur des évaluations scientifiques précises et des données fiables, qui peuvent être contestées ou défendues devant les tribunaux. La mise en place d’un cadre réglementaire clair et robuste est donc essentielle non seulement pour encadrer ce marché émergent, mais aussi pour fournir un socle légal solide à l’appui d’expertises environnementales dans les litiges relatifs à la protection du climat et des écosystèmes marins.

Citer : Ornella Seigneury, « La récente ratification par les Bahamas de l’Accord d’Escazú : implications pour les expertises dans les procès climatiques en Amérique latine et dans les Caraïbes », 21 juin 2025, [en ligne].


  1. D’après une recherche sur la base de données Europresse, la presse nationale n’a fait aucune mention de cet évènement majeur alors que nous sommes à quelques mois de la COP30 et en pleine canicule : https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/06/21/canicule-la-vague-de-chaleur-a-son-zenith-ce-samedi-16-departements-restent-en-vigilance-orange_6615006_3244.html. [↩]
  2. https://www.cepal.org/en/pressreleases/bahamas-joins-regions-first-environmental-treaty [↩]
  3. https://mofa.gov.bs/the-bahamas-makes-history-joining-the-escazu-agreement/. Voir égal. O. Seigneury, Du droit à l’environnement au droit au déveoppement durable : contribution à l’étude du renouveau des droits fondamentaux, dir. par Carine David, Thèse, Aix-Marseille Université, 2024, mise à jour 2025, §303, [en ligne]. [↩]
  4. Les échouages massifs de sargasses en sont un exemple emblématique : ces algues invasives, dont l’ampleur a augmenté ces dernières années, provoquent des nuisances écologiques, économiques et sanitaires majeures pour les îles comme la Martinique ou la Guadeloupe. Ces impacts soulignent l’urgence d’une gouvernance régionale des océans plus efficace, capable de mieux anticiper et gérer ces phénomènes, en intégrant la protection des écosystèmes marins, la coordination entre États, et la participation des communautés locales. [↩]
  5. Voir le discours du Premier ministre bahaméen : Ph. David, Discours lors du sommet Brésil-Caraïbes, 13 juin 2025 : lien. [↩]
  6. Ph. David, Discours, id. [↩]
  7. À noter qu’il est regrettable qu’aucune mention ne soit faite des droits climatiques des générations présentes et futures ou de groupes vulnérables. [↩]
  8. Voir infra [↩]
  9. Comme l’a fait la Jamaïque dans une Charte des droits et libertés fondamentaux, dans laquelle il est prévu à l’article 3 : “Le droit de jouir d’un environnement sain et productif à l’abri de la menace de blessures ou de dommages résultant de l’abus de l’environnement et de la dégradation du patrimoine écologique”. Voir O. Seigneury, op. cit., Annexes : Tableau 7 – Inventaire des dispositions juridiques relatives au droit à l’environnement dans les constitutions du monde. [↩]
  10. Voir l’infographie des Nations Unies : https://observatoriop10.cepal.org/en/infographic/cartoon-article-9-escazu-agreement. [↩]
  11. Save Guana Cay Reef Association Ltd & Ors v The Queen & Ors [2009] UKPC 44, para. 36. Disponible sur : https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2009/44.html. [↩]
  12. Responsible Development for Abaco & others v. The Prime Minister & others [2010] BSCA 24. Décision confirmée par le refus du Privy Council d’accorder l’autorisation d’appel en mai 2013. Voir aussi : Neil Hartnell, “Privy Council refuses Gov’t BEC plant appeal,” The Tribune (Nassau), 7 May 2013, https://www.tribune242.com/news/2013/may/07/privy-council-refuses-govt-bec-plant-appeal/. [↩]
  13. Save Guana Case, op. cit. [↩]
  14. Benjamin L., “Country Report: The Bahamas, Access to Environmental Information, EIAs and Public Participation in Development Decisions”, 5 IUCNAEL EJournal, 2014, p. 54-65. Voir égal. Benjamin L., Thomas A., “Political Economy of Coastal Development: The Case of the Caribbean”. In: Harris PG, ed. Climate Change and Ocean Governance: Politics and Policy for Threatened Seas. Cambridge University Press; 2019:45-59. [↩]
  15. Un crédit carbone bleu est un mécanisme financier basé sur la séquestration du carbone réalisée par les écosystèmes côtiers et marins. Ces habitats naturels capturent et stockent du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique. Les crédits carbone bleu représentent donc une unité échangeable qui valorise cette capacité de stockage, permettant aux entreprises ou aux États de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en investissant dans la protection ou la restauration de ces écosystèmes. [↩]

Les procès climatiques en dessin : un oignon d’expertises

Dessiner l’expertise, à quoi ça sert ?

Les procès climatiques se multiplient et deviennent de véritables laboratoires de stratégies juridiques et d’expertises inédites.
Dans une interview réalisée par Justine Banégas, Christel Cournil, professeure de droit public à Sciences Po Toulouse, revient sur la manière dont ces contentieux mobilisent des cercles d’experts multiples, allant bien au-delà du droit.

Pour mieux visualiser cette complexité, nous avons réalisé une illustration, inspirée de son analyse. Elle met en lumière les différentes couches d’expertises à l’œuvre dans ces procès – à l’image des couches d’un oignon.

Cette infographie en dessin illustre les cercles d’expertises.

Elle représente la structuration en couches concentriques allant du noyau juridique jusqu’aux réseaux transnationaux, en passant par les experts sectoriels, les communicants et les coordinateurs. Une manière visuelle de comprendre la complexité stratégique de ces contentieux.

Photo de K8 sur Unsplash
Illustation : K8, Unsplash

Pour citer cette infographie : Ornella Seigneury, Les procès climatiques en dessin : un oignon d’expertises,

Illustration réalisée à partir de l’interview de Christel Cournil, Sciences Po Toulouse / Notre Affaire à Tous
Technique : Dessin au feutre (sketchnote, bande dessinée), couleur numérique,
Date : Juin 2025.


Décortiquer un procès climatique : une architecture en cercles concentriques

Explication

1. Le noyau dur

Au cœur du dispositif : un cercle de spécialistes engagés.
Ce sont les avocats chevronnés, juristes experts, activistes climatiques et requérants (les victimes ou associations à l’origine du recours). Ensemble, ils élaborent la stratégie juridique et construisent les fondations du procès.

2. Le cercle scientifique et associatif

Autour du noyau, on retrouve des experts non juristes, scientifiques, économistes, et surtout des chargé·es de plaidoyer d’ONG. Ils fournissent des données techniques, évaluent les politiques publiques, analysent les secteurs émetteurs (agriculture, énergie, bâtiment, etc.), et renforcent la crédibilité des argumentaires.

3. Le cercle médiatique

Ce cercle comprend les journalistes, community managers et spécialistes du récit. Leur rôle : rendre le procès lisible, mobiliser le grand public et construire une narration accessible, notamment sur les réseaux sociaux.

4. Le cercle politique et stratégique

Ici, ce sont les directeurs généraux d’ONG, les responsables associatifs et parfois des figures politiques qui interviennent. Ils prennent des décisions d’orientation, arbitrent les choix de stratégie juridique ou de communication, et veillent à la cohérence globale du message porté.

5. Le cercle de coordination des collectifs

Un niveau clé dans les procès collectifs : les coordinateur·rices, comme dans l’Affaire du Siècle. Leur mission : organiser le travail entre tous les cercles, maintenir le lien entre experts, requérants, juristes, communicants, et harmoniser les prises de décision.

6. Les réseaux transnationaux

Enfin, la couche externe représente le maillage international : juristes, chercheurs, ONG, collectifs citoyens, plateformes de partage de données, et figures médiatiques qui travaillent en réseau. Par des mails, des séminaires, des blogs ou des bases de données, ces acteurs diffusent en temps réel décisions, outils juridiques et retours d’expérience d’un pays à l’autre.

« On constate maintenant depuis presque une dizaine d’années le développement d’un maillage d’acteurs de différents horizons qui travaillent tous sur les procès climatiques. […] Cet ensemble forme une production d’expertises, à la fois judiciaires et doctrinales, qui sont interreliées dans des circuits informels et formels. »

Christel Cournil

WEBINAIRE « L’urgence écologique au prétoire » – 11ème session

Session 11 – Adaptation et transition juste : approche comparée sur les procès climatiques

La onzième session du cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire » s’est tenue en ligne le 5 juin 2025, organisée par Christel Cournil et Ornella Seigneury.

Cette session a porté sur les usages du droit dans les dynamiques d’adaptation climatique et de transition juste, à travers une lecture comparée entre la France et le Mexique. Deux interventions ont structuré la discussion :

  • Adeline Paradeise (Notre affaire à tous) et William Acker (Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens – ANGVC) ont présenté les développements autour de l’Affaire du Siècle 2, concernant les sinistré·es de l’adaptation climatique devant le Conseil d’État.
  • Yeshu Hernández Barrera (Bustamante + Freyre) a analysé les contentieux liés à la transition énergétique au Mexique dans une perspective de justice environnementale.

📺 Replay du webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=_WbiIjnNNz4

🎤 Entretiens avec les chercheur·es du projet :

📘 Référence :
Cournil, C. (éd.). Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, DICE Éditions, 2024. https://books.openedition.org/dice/17512?lang=fr

📚 Pour accéder aux précédentes sessions du cycle (2022–2024) :
Sessions 1 à 10 – Archive complète

Prix de l’European Expertise & Expert Institute pour l’ouvrage collectif dirigé par Christel Cournil “Experts et arguments juridiques – Contribution à l’étude des procès climatiques”


👉l’annonce du prix: https://lnkd.in/e7vn2f9Y

👉 l’interview : https://lnkd.in/eh7Ag8dZ

👉 Le livre en accès libre ici : https://lnkd.in/ey2DgQsm

Comment les procès climatiques redéfinissent-ils les droits fondamentaux et la justice constitutionnelle ? Interview avec Ornella Seigneury

Ornella Seigneury est docteure en droit public et chercheuse postdoctorante au LaSSP (Sciences Po Toulouse), membre associée de l’Institut Louis Favoreu (UMR DICE) d’Aix-Marseille Université. Spécialisée en droit des libertés et en droit constitutionnel comparé, elle s’intéresse au renouveau de la justice environnementale. Sa thèse, (Du droit à l’environnement au droit du développement durable : contribution à l’étude du renouveau des droits fondamentaux, Aix-Marseille Université, 2024, 721 p.), interroge la pertinence des innovations juridiques, notamment la reconnaissance des générations futures, des droits biotiques et des approches bioculturelles dans la protection de l’environnement par les droits fondamentaux.

Quelle est votre définition d’un procès climatique, notamment depuis votre perspective ancrée dans l’étude des droits fondamentaux ?

Un procès climatique n’est pas seulement une procédure judiciaire visant à obtenir réparation ou une reconnaissance face aux effets du changement climatique selon moi : c’est d’abord un lieu de confrontation normative, où le droit s’éprouve, se conteste et parfois se réinvente. Ma formation de juriste publiciste et ma curiosité pour les autres sciences sociales me poussent à voir le droit non comme un simple ensemble de règles, mais comme un langage structurant du monde, un espace d’interprétation, de mise en récit, de légitimation. En ce sens, je crois que tout juriste est appelé à adopter une posture ontologique vis-à-vis du droit, et les contentieux climatiques incarnent l’un des endroits les plus féconds pour penser le droit comme un champ traversé de tensions, d’avancées, de régressions, de stabilisations et de renouveau. Depuis une perspective fondée sur les droits fondamentaux, ces procès visent à faire reconnaître que les atteintes au climat ne sont pas simplement des externalités environnementales : elles sont des atteintes directes à des droits humains fondamentaux, comme le droit à la vie, à la santé, à la dignité, mais aussi — et c’est central — au droit à un environnement sain. Et au-delà de ça, ils viennent interroger la titularité même de ces droits, en ouvrant la voie à des sujets non strictement humains : les générations futures, les entités naturelles, les collectifs intersectionnels ou encore, culturels. Je rejoins aussi la lecture de Camille Martini, qui voit dans le contentieux climatique une question de méthode juridique : comment qualifier le litige, comment articuler les normes, comment construire une réponse juridiquement recevable à une crise qui dépasse nos catégories ? Pour ma part, j’essaie de décentrer le regard en considérant qu’un procès climatique n’est pas qu’un affrontement procédural, mais un espace de transformation du droit lui-même, de ses fondements, de ses structures — sujet de droit, séparation des pouvoirs, souveraineté, démocratie. De même, à la différence d’une approche plus sociologique de politologues comme celle de Christophe Traïni, qui pense ces procès comme des formes de mobilisation, je m’intéresse à la manière dont le langage des droits transforme l’arène judiciaire en un laboratoire de reformulation normative. Ce n’est pas simplement un recours technique ; c’est un espace de production symbolique et juridique intense, où se rejoue constamment l’équilibre entre individuel et collectif, entre national et transnational, entre juridiction et représentation. Je rejoins là Christel Cournil sur la distinction entre les procès stratégiques et les procès systémiques. C’est cette capacité du droit à résister à la dislocation du sens d’être humain, à maintenir des structures de responsabilité et d’universalité dans un monde fragmenté, qui me semble être l’un des enjeux fondamentaux des contentieux climatiques aujourd’hui.

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à l’articulation entre droits de l’homme et contentieux climatique et à construire votre objet de recherche ?

Mon intérêt pour les contentieux climatiques s’est construit à partir de plusieurs entrées qui, au départ, semblaient périphériques dans le champ du droit des libertés et dans ma thèse : le droit au développement durable, les droits des générations futures, ou encore les droits des enfants, notamment dans une perspective comparée. En cessant de considérer ces affaires comme de simples litiges environnementaux, j’ai commencé à les lire comme des lieux d’invention juridique, où se reconfigurent des catégories fondamentales du droit public, à la croisée du droit constitutionnel comparé et du droit international des droits de l’homme. Un moment important dans ce parcours a été ma recherche sur la doctrine américaine du public trust. C’est une vieille théorie juridique, issue du droit romain, qui a été réactivée aux États-Unis pour faire de l’atmosphère un bien commun protégé par l’État — et, surtout, pour reconnaître un droit d’action aux générations présentes et futures contre cette même inaction étatique. Cela m’a frappée : non seulement parce que cela redonne vie à une pensée juridique ancienne, mais aussi parce que cela renverse l’idée même de temporalité du droit. Ce qui paraissait dépassé devient prospectif. Et le droit, loin d’être en retard sur les mutations du réel, devient un instrument d’anticipation normative. C’est aussi ce qui m’a permis de préciser ma posture, ancrée dans une théorie critique du droit. Je me reconnais aussi dans une certaine posture consistant pour le chercheur à penser le droit comme un espace de médiation démocratique, comme le fait Yann Robiou du Pont en entrant dans ces procès par la science avec la volonté de démocratiser l’accès aux données climatiques. Depuis ma perspective, je pose une autre question : que fait le droit à ces savoirs scientifiques ? Au fond, si j’ai choisi de faire de ces procès le cœur de mon travail, c’est parce qu’ils obligent le droit à se redéfinir en revenant aux grandes questions — qu’est-ce qu’un sujet de droit ? Qu’est-ce qu’une obligation constitutionnelle ? Où commence la responsabilité du juge constitutionnel face au futur ?

Pouvez-vous revenir sur votre choix de vous inscrire dans une démarche constructiviste et sociologique du droit et sur la construction de votre méthode pan-géographique ?

Je pars d’un constat simple : le droit n’est jamais un donné figé. C’est un langage, un outil, un espace traversé par des conflits, des récits, des intérêts, et des représentations du monde. Dans le contexte climatique, cette dimension complexe est encore plus visible. Je ne m’inscris pas dans la tradition très positiviste de lecture du droit, qui s’intéresse aux normes comme à des objets fermés, cohérents, applicables ou non. Je cherche plutôt à comprendre les conditions de production du droit : comment une norme émerge, dans quel contexte institutionnel ou discursif, avec quels effets de légitimation ou de disqualification. Autrement dit, je prends le droit au sérieux — mais je prends aussi au sérieux ce qui l’entoure, le travaille, le renouvelle ou non. Cela m’a aussi conduite à développer une méthode que j’ai appelée pan-géographique. Ce n’est pas une comparaison juridique au sens classique, où l’on oppose deux systèmes nationaux : il s’agit plutôt d’une enquête à échelle variable, où l’on suit des trajectoires de concepts, de figures, de raisonnements juridiques à travers plusieurs contextes globaux — la Colombie, les États-Unis, les Philippines, le Pakistan, l’Allemagne, entre autres. Les régularités ainsi que les dissonances qui émergent révèlent la plasticité du droit, comme je l’ai appris en faisant une partie de mes sept années de recherches en Océanie, au contact des chercheurs australiens, fidjiens, néo-calédoniens. Dans cette perspective, ma méthode repose sur trois piliers : – une lecture textuelle minutieuse des décisions (de façon assez classique); – une analyse du discours juridique, qu’il soit celui des juges, des parties, ou des experts ; – et une attention constante aux rapports de pouvoir que ces procès mettent au jour ou déplacent et qui forment des équilibres ou des déséquilibres. C’est une méthode hybride, qui puise à la fois dans la théorie du droit, le droit comparé, et la sociologie politique du droit. Et c’est aussi ce que permet un projet comme Proclimex : penser le droit non pas comme un système clos et anguleux, mais comme un langage vivant, circulaire, traversé par les tensions du monde.

De quelle manière considérez-vous que le contentieux climatique remet en cause notre manière traditionnelle de penser les libertés ?

Le contentieux climatique bouleverse profondément notre manière traditionnelle de penser les libertés, et ce, au-delà d’une évolution juridique : c’est un déplacement du cadre même dans lequel on pensait la liberté. D’un côté, le schéma libéral traditionnel des droits fondamentaux reste très ancré : on imagine une liberté individuelle, protégée contre une atteinte précise de l’État, souvent ponctuelle, souvent visible. Une personne, une atteinte, un recours. Avec le climat, on entre dans une tout autre logique : les atteintes sont diffuses, différées, collectives. Ce ne sont plus des interdictions explicites, mais des absences d’action. Et ce sont souvent des jeunes, des ONG, des groupes intersectionnels qui viennent dire à l’État : « ce que vous ne faites pas aujourd’hui compromet notre vie demain ! » Ce qui ressemble à une sorte d’actio popularis, que le juge européen par exemple refuse systématiquement, mais aussi une demande de justice du fait des obligations dites « négatives », contre une inaction. Ce glissement est fondamental, car il oblige à repenser deux choses : qui est titulaire d’un droit, et ce que signifie être libre. Dans l’affaire Held contre Montana, aux États-Unis, des jeunes plaignants ont invoqué le droit à un environnement sain et même le droit au bonheur — un droit constitutionnel dans cet État — pour faire condamner l’inaction climatique. De l’autre côté, cela dit aussi quelque chose de très fort sur la responsabilité de l’État : on ne lui demande plus seulement de ne pas faire, mais de faire. C’est le champ des obligations positives, qu’on connaît déjà en droit européen ou international, mais qui engage ici le temps long, les intérêts collectifs, et même une certaine idée de la justice intergénérationnelle, interculturelle ou intersectionnelle. Pour moi, le contentieux climatique est donc une sorte de laboratoire où s’expérimente un renouveau structurel du droit des libertés. Cette réflexion rejoint donc des réflexions philosophiques contemporaines, comme celles de Corine Pelluchon, sur la démocratie écologique : nos cercles juridiques sont encore largement calibrés pour un monde du XXe siècle — un monde stable, hiérarchisé, anthropocentré, qui, à l’âge du climat, est en train de se dérober sous nos pieds.

Quel rôle le juge constitutionnel a-t-il à jouer dans ces mutations, et à quels obstacles fait-il face ?

Le juge constitutionnel, dans le contexte des contentieux climatiques, est placé au cœur d’une tension structurante, entre sa fonction de gardien des équilibres institutionnels et son rôle, de plus en plus revendiqué, de catalyseur des transformations systémiques. Il ne s’agit plus simplement pour lui d’arbitrer entre des normes juridiques stabilisées, mais de repenser les catégories mêmes du droit constitutionnel à l’épreuve de l’Anthropocène. Le droit constitutionnel, qui repose sur une temporalité de l’instant décisionnel et du compromis démocratique présent, est soudain sommé de dialoguer avec le long terme, l’incertitude scientifique et les générations futures. Cela suppose une réinvention de l’office du juge, de ses modes de raisonnement, mais aussi de sa légitimité démocratique. La composition du Conseil constitutionnel français, à ce sujet, essuie de nombreuses critiques de la doctrine constitutionnaliste et environnementaliste, et cela à raison. Ce déplacement rencontre toutefois des obstacles importants. D’abord, des contraintes internes : les outils classiques du raisonnement constitutionnel — contrôle de proportionnalité, hiérarchie des normes, souveraineté parlementaire — ne sont pas toujours adaptés pour appréhender des risques systémiques, des dommages cumulatifs, ou des revendications fondées sur des intérêts collectifs ou non humains. Ensuite, des résistances externes : dans nombre d’États, la judiciarisation de la lutte climatique est perçue comme une mise en cause de la séparation des pouvoirs, où le juge est accusé de trahir sa neutralité au nom de causes « militantes ». Mais quel droit de l’homme n’est pas né d’une « cause militante » ? Et pourtant, c’est bien parce qu’il est situé à l’intersection du droit et de la légitimité politique que le juge constitutionnel peut jouer un rôle essentiel : non pas celui d’un acteur omniscient ou d’un législateur de substitution, mais celui d’un garant de l’intégrité systémique du droit face à une crise sans précédent. En reconnaissant, même de manière prudente, la justiciabilité des obligations climatiques, en admettant de nouveaux titulaires de droits, en intégrant les exigences de durabilité et d’intergénérationnalité dans le contrôle de constitutionnalité, le juge peut contribuer à ancrer la transition écologique dans un cadre de constitutionnalité renouvelée, sans pour autant rompre avec les principes de l’État de droit. À condition, toutefois, que cette évolution du rôle du juge s’accompagne d’une réflexion sur les structures épistémiques du droit constitutionnel : sur ses présupposés anthropocentrés, sa grammaire individualiste, son attachement au court terme. C’est pourquoi son rôle demande aujourd’hui plus que jamais un haut niveau de formation juridique – a minima un doctorat en droit avec une spécialisation en droit public – et un certain nombre de garanties de son indépendance à l’égard des autres pouvoirs.

Quelles sont les principales conclusions que vous tirez de votre thèse, notamment à propos d’une possible instrumentalisation des droits de l’homme dans les contentieux climatiques, et pour penser de nouveaux outils pour mieux défendre les droits fondamentaux dans le contexte climatique ?

Les conclusions principales de ma thèse s’articulent autour de questionnements forts, d’abord autour de la façon dont le droit à l’environnement et le droit au développement durable, qui en est en quelque sorte le prolongement, sont en train de devenir des droits fondamentaux à part entière ; et autour de ce que l’on appelle parfois l’instrumentalisation des droits de l’homme dans les contentieux climatiques. L’idée d’instrumentalisation peut faire penser à une manœuvre politique pour faire passer un projet idéologique, mais ce n’est pas ma perspective : ce qui m’intéresse, c’est le fait que le droit est toujours un langage performatif. Quand un juge s’exprime, ce n’est pas une simple application mécanique : il parle un langage, il pense dans un « cadre », avec des outils. Dans les procès climatiques, ce cadre est en train de bouger, et les requérants, les experts, les avocats, participent à cette transformation. Prenons l’énoncé « toute personne a droit à un environnement sain » : tout dépend de ce que le juge y entend. Un juge qui nie ou ignore le changement climatique n’y verra peut-être qu’un objectif politique vague, une sorte de déclaration de bonnes intentions. Un juge mieux informé, au contraire, pourra y voir une composante essentielle du droit au développement durable, du droit à un climat stable voire un droit conditionnant l’exercice d’autres libertés fondamentales plus classiques. Autrement dit, la compréhension du droit dépend de la connaissance du réel. Et c’est là que le procès devient un espace décisif : parce qu’il oblige le droit à se confronter à une réalité nouvelle, et parce qu’il donne à ceux qui plaident des récits alternatifs – les requérants, les scientifiques, les juristes – une opportunité d’augmenter le droit, au sens presque épistémologique du terme. Ces contentieux sont ainsi à mon sens des laboratoires, où le droit se redéfinit en dialoguant avec des formes de savoir qui viennent de la société, des victimes elles-mêmes, de la science, ou de la sensibilité politique. Et c’est dans cette dynamique que je vois une piste forte pour penser autrement la protection des droits fondamentaux, non plus comme un sanctuaire figé, mais comme une éthique du vivant, une grammaire renouvelée de la responsabilité collective.

Pour finir, comment diriez-vous que vos recherches s’articulent au projet de recherche porté par Proclimex ?

D’un côté, ma contribution à Proclimex porte sur le rôle du droit comparé dans les procès climatiques. Je m’intéresse notamment à la façon dont les juges, dans ces contentieux, mobilisent des décisions rendues ailleurs dans le monde — aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis — non pas seulement pour illustrer, mais pour donner une légitimité à leur propre raisonnement. Pourtant, le droit comparé n’a pas de force obligatoire : il est un outil d’orientation, une manière de dire « regardez, ailleurs, on a osé ». J’estime que ces références circulantes sont une forme d’expertise à part entière, mais souvent invisible, et pourtant décisive dans ces procès. De l’autre côté, j’essaie de penser la façon dont le droit climatique, au-delà des réponses juridiques, crée des réponses politiques. Le geste interprétatif des juges implique une prise de position sur ce qu’est la liberté, la responsabilité, et même la justice. Mes recherches permettent donc de poser la question suivante : que révèlent ces procès de notre conception de la liberté, en contexte de crise ? La conception selon laquelle la liberté fondamentale est exclusivement individuelle, non intersubjective, et désincarnée, comme en témoignent les décisions récentes de la CEDH, par exemple dans Duarte Agostinho ou Klimaatzaak, nous empêche de penser l’urgence climatique comme un fait collectif réparable, systémique et historique. C’est pourquoi, à mes yeux, ces procès sont précieux, même quand ils échouent juridiquement. Ils obligent le droit à se confronter à ce qu’il évite trop souvent : la conflictualité de la liberté, les contradictions internes de la notion même de justice. C’est cette fonction critique et fondatrice du droit que je m’efforce de rendre visible dans mes travaux et au sein du projet Proclimex.


Le Comité scientifique de l’Institut Européen de l’Expert et de l’Expertise décerne le prix de l’EEEI 2024 à l’ouvrage Experts et arguments juridiques – Contribution à l’étude des procès climatiques, édité sous la direction de Christel Cournil 

Décerné depuis 2020, le prix de l’EEEI distingue les études ou recherches les plus abouties afin de promouvoir la connaissance de l’expertise judiciaire en Europe par l’étude de son fonctionnement, des principes qui la gouvernent, de la jurisprudence rendue à son sujet et du cadre judiciaire dans lequel elle est utilisée, dans tous les pays de l’Union européenne.

À l’occasion de la remise du prix, Christel Cournil a accordé une interview à l’EEEI à lire ici : https://experts-institute.eu/expertise-loi-et-jurisprudence/presse/expertises-et-argumentaires-juridiques-contribution-a-letude-des-proces-climatiques/

De quelle façon les procès climatiques peuvent-ils servir de laboratoires pour des formes d’expertises plurielles et novatrices ? Interview avec Christel Cournil

Christel Cournil est Professeure de droit public à Sciences Po Toulouse et chargée de mission sur la transition écologique, directrice du Comité de la transition écologique de Sciences Po Toulouse. Elle est administratrice de l’association Notre affaire à tous depuis 2019 et membre du groupe des juristes de l’Affaire du siècle en France depuis 2018. Dans son chapitre « Experts et expertises au sein des procès climatiques : objectiver, prouver, convaincre » (in C. Cournil (dir.), Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [En ligne], 2024), elle étudie le continuum d’expertises produites et mobilisées à chaque étape des contentieux climatiques et interroge les circulations, intentions et finalités de celles-ci.

Quelle est votre définition d’un procès climatique de votre point de vue juriste, mais aussi depuis votre expérience pour Notre Affaire à Tous ?

C. C. : Un procès climatique, c’est un procès qui aborde l’un des enjeux liés au changement climatique, que ce soit le pilier de l’atténuation, le pilier de l’adaptation, ou de la réparation des pertes et préjudices. Avec souvent une spécificité pour certains des procès climatiques : celle du procès stratégique et systémique. Stratégique au sens où il va mobiliser un répertoire d’actions, d’ONG ou de victimes qui se coalisent autour d’une cause. Et systémique parce que l’objectif de certains procès, c’est non seulement de faire avancer la cause du procès, mais aussi d’aller au-delà, de faire avancer des grandes lignes, des lignes de crête, tel que je le défends en tout cas, autour des nouvelles formes de responsabilisation d’acteurs publics ou d’acteurs privés, donc des acteurs systémiques. 

Dans le chapitre « Experts et expertises au sein des procès climatiques : objectiver, prouver, convaincre », vous citez un nombre important d’affaires, notamment pour les comparer : sur quel corpus ou quel type d’affaires vous êtes-vous appuyée ? 

C. C. : Dans ce chapitre, je me suis surtout focalisée sur les contentieux climatiques européens, et ceux sur lesquels j’ai pu faire des entretiens et observations participantes pour apprendre davantage sur la fabrique du procès auprès d’avocats, de conseils juridiques, des requérants qui portent les recours, ou des chargés de plaidoyer des membres qui travaillent sur ces recours. Il m’est aussi arrivé d’aller vérifier des hypothèses de travail sur des contentieux américains, mais je n’ai pas forcément mené d’entretiens avec les personnes qui ont travaillé sur ces contentieux. Parmi ces contentieux climatiques européens sur lesquels je me suis appuyée, j’ai accordé une attention particulière à l’Affaire du siècle et l’affaire Grande-Synthe, dans lesquelles j’ai eu une expérience d’observation participante. 

Pouvez-vous revenir sur la constitution des cercles d’experts que vous mentionnez, depuis ce que vous qualifiez de « noyaux durs » à des cercles plus éloignés qui s’ajoutent, au cœur de cette « fabrique » que constituent les procès ? 

C. C. : Mon expérience et les observations que j’ai pu mener sur ces procès, que ce soit dans les affaires suisses, belges ou françaises, et même le fameux procès qualifié de « colibri » ou pilote, permettent de constater qu’il y a d’abord la création d’un cercle, au centre, d’expertise juridique très forte et autour duquel va s’agréger toute une série de cercles concentriques qui vont interagir avec ce noyau dur. Ce premier cercle est surtout porté par des activistes, ou des avocats « chevronnés » qui vont penser le cas et qui vont aller chercher des éclairages à travers d’autres types d’experts ou groupes d’experts, comme des experts juristes non spécialisés sur les questions climatiques, ou des chargés de plaidoyer qui vont alimenter le cas… Dans l’Affaire du siècle, on a par exemple des apports très fins dans les écritures du procès sur les secteurs des politiques publiques et les efforts de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans certains secteurs, comme l’agriculture, le bâtiment, ou l’énergie, qui constituent un type d’expertise que les chargés de plaidoyer de certaines ONG ont documenté.  On peut aussi avoir des exemples de groupes d’experts qui rassemblent des community managers qui mettent en scène le récit autour du procès.  Et puis, en tout cas dans l’Affaire du siècle, on a aussi un petit groupe qui est plus politique, qui rassemble plutôt les DG et les responsables des associations, qui vont acter parfois des choix politiques sur la stratégie juridique à mener.  Pour finir, on peut même voir apparaître une figure de coordinateur ou coordinatrice de l’ensemble de ces cercles d’experts, comme c’est le cas pour l’Affaire du siècle. 

Vous citez plus loin un activisme juridique transnational, à partir notamment de l’exemple du Climate Litigation Network et de vos propres observations sur le terrain.  Pouvez-vous en donner des exemples et expliquer comment cette circulation opère ? 

C. C. : On constate maintenant depuis presque une dizaine d’années le développement d’un maillage d’acteurs de différents horizons qui travaillent tous sur les procès climatiques. Ces réseaux transnationaux peuvent prendre différentes formes :  il y a effectivement le Climate Litigation Network qui est institutionnalisé, visible, et qui travaille à mettre en réseau des cas et des procès, des argumentaires, des notes pratiques en direction d’avocats, des conseils sur plusieurs cas en Europe et ailleurs dans le monde…  D’autres formes de mise en réseau existent, comme la rédaction de guides dédiés en direction des juges, la formalisation et diffusion d’expertise, de kits argumentaires ou la théorisation d’arguments juridiques, notamment autour des obligations des entreprises. On constate par ailleurs des maillages plus informels autour de mailing, qui permettent d’échanger différentes informations sur des séminaires, des rencontres lors des COP, des conférences, et puis de diffuser quasiment en temps réel les décisions de justice qui sortent dans le monde entier et qui permettent à des avocats, des conseils, des chercheurs et professeurs d’université qui travaillent sur ces questions d’accéder à une information à la fois très rapide, mutualisée et inédite. Ce réseau transnational diffuse enfin des informations sur des blogs juridiques spécialisés, et participe à la fabrication des bases de données et des plateformes sur les procès climatiques. Cet ensemble forme une production d’expertises, à la fois judiciaires et doctrinales, qui sont interreliées dans des circuits informels et formels.

Vous mentionnez des expertises nouvelles, bien que parfois moins performantes devant le juge : que nous apprennent, d’après vous, ces formes d’innovation au prétoire ? 

C. C. : On constate en effet une diversification des expertises sur des procès lancés récemment.  Certaines de ces expertises prennent des formes assez attendues dans les procès climatiques, qui s’appuient sur les sciences climatiques et les politiques climatiques, ou s’articulent autour de scénarios de trajectoire, de calculs de budget carbone, etc. Ce qui est intéressant, c’est qu’on voit aussi apparaître des argumentaires économiques ou financiers dans certains procès qui formalisent soit des indemnisations partielles, ou des formes de réparation partielle, soit des calculs d’astreinte.  C’est le cas dans la production des écritures contentieuses dans l’Affaire du siècle, où les associations requérantes ont proposé au juge un calcul de l’astreinte, pour lequel un petit groupe d’expertise a été mobilisé pour formaliser un calcul le plus crédible possible.  De la même façon, on remarque aussi un argumentaire très pointu, par exemple lorsqu’il y a des victimes impactées par les changements climatiques, sur les aspects sanitaires. On l’avait vu dans la communication de Greta Thunberg qui avait été déposée auprès du Comité des droits de l’Homme ; c’est surtout l’affaire suisse qui fournit l’un des meilleurs exemples de documentation de la vulnérabilité. Celle-ci a été produite par le groupe d’experts qui travaillaient autour de cette affaire autour d’une publication fournie dans les écritures ainsi qu’en dehors même des écritures, avec la publication par un collectif de scientifiques d’un article dans Nature pour documenter le cas autour des enjeux sanitaires liés au changement climatique et les impacts de ceux-ci sur des personnes âgées, et notamment les personnes suisses qui sont concernées par ce cas, c’est-à-dire les grands-mères suisses. 

Pour finir, comment diriez-vous que ce chapitre s’articule avec le projet général porté par Proclimex ? 

C. C. : Ce chapitre a permis de rentrer dans l’un des axes forts du projet qui consistait à réfléchir autour des formes d’expertise. Il ne s’agit donc pas uniquement de penser l’expertise juridique, mais d’étudier comment, dans une affaire, ce sont en réalité toutes les « sciences collatérales » du droit qui sont mobilisées, et comment des acteurs de différents horizons et de différentes formations vont produire du savoir en direction d’une cause et du juge avec un effort de vulgarisation. Ce chapitre, et mes travaux de manière plus générale, essayent donc de répondre à l’hypothèse qu’il existe une série d’expertises multiples, au pluriel, composites, et évidemment stratégiques, qui sont orchestrées dans les contentieux climatiques. 

Comment quantifier ce que les procès climatiques peuvent imposer aux États et entreprises sous l’Accord de Paris ? Interview avec Yann Robiou du Pont

Yann Robiou du Pont est chercheur à l’université d’Utrecht. Ses travaux consistent à quantifier les contributions de différents acteurs, en termes de réductions de gaz à effet de serre, pour s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris. Il a fourni plusieurs rapports d’expert pour des actions en justice, notamment auprès de la CEDH, dans lesquels il explique les différentes approches de quantification des limites d’émissions pour les États basées sur l’Accord de Paris. Dans son chapitre « La preuve des trajectoires de réduction les plus équitables devant les juges » (in C. Cournil (dir.), Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [En ligne], 2024), il analyse l’utilisation de cette littérature scientifique pour l’évaluation de l’ambition des objectifs climatiques dans les procès climatiques qu’il a conseillés.

Quelle est votre définition d’un procès climatique, de votre point de vue qui n’est pas celui d’un juriste, mais d’un chercheur en sciences climatiques ?

Y.R.d.P. : De mon point de vue, un procès climatique est un procès dans lequel la décision rendue pourra influencer le climat, et l’effet anthropogénique de nos activités humaines sur le climat. De ce point de vue, il n’est pas nécessairement requis que le climat soit mentionné dans le titre ou que l’on utilise une loi relative au climat ou à l’environnement. Par ailleurs, en tant que chercheur en sciences climatiques travaillant sur cet objet, je conçois le procès climatique comme un outil démocratique. Selon moi, ce type de procès implique en effet une responsabilité de partager la connaissance scientifique avec les acteurs de ce processus, comme je le fais par ailleurs, dans le cadre d’autres travaux, pour informer le public qui vote, ou les gouvernements qui font des propositions de loi, etc.  Je ne produis donc pas des rapports pour prendre parti : j’essaie d’expliquer au mieux les connaissances disponibles sur le sujet que le juge ou la juge va devoir traiter, et ainsi de les mettre au service de la cour, pour que la même information soit disponible pour toutes les parties. Ces rapports s’appuient enfin grandement sur des études scientifiques existantes, souvent disponibles publiquement ; lorsqu’ils nécessitent des approfondissements ou des calculs ad hoc pour une affaire en particulier, nous essayons de suivre les meilleures méthodes disponibles et de le faire de manière transparente. 

Pouvez-vous revenir sur les différentes manières de modéliser l’équité que vous mentionnez dans le chapitre, comme l’approche d’antériorité ou grandfathering, et la façon dont la diversité de celles-ci peut conduire à différentes manières pour les juges d’interpréter l’équité ?

Y.R.d.P. : Concernant les cas sur lesquels j’ai travaillé, et en particulier les actions en justice contre les États, le sujet était de savoir si les objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le futur de ces États étaient suffisants ou non. Dans la plupart des cas, la cour a évalué si ceux-ci étaient suffisants selon la contribution de chacun de ces États à un objectif global, celui de l’Accord de Paris, consistant à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 °C et de poursuivre leurs efforts pour le limiter à 1,5 °C. Les juges se posent alors la question suivante : comment évaluer la part de chaque État ? Contrairement au Protocole de Kyoto, dans l’Accord de Paris, par exemple, ou dans la Convention-cadre des Nations Unies, il n’y a pas de méthode quantitative ou de formule qui indique combien chaque État doit faire. L’article 2 de l’Accord de Paris dit que la mise en œuvre des objectifs de l’Accord doit se faire en prenant en compte les critères d’équité, la responsabilité commune, mais différenciée, et les capacités respectives des États. Ce n’est pas une formule, mais cela indique tout de même que ces critères doivent rentrer en ligne de compte. Un article important de Lavanya Rajamani, qui a aussi été repris par le GIEC, dit que c’est seulement en considérant quelle est la part juste de chaque État que l’on peut déterminer l’adéquation de ces objectifs avec l’objectif commun. Cet argument a été plutôt bien accepté par les cours ; il s’agit alors de savoir quel type d’approche d’équité on peut suivre. Dans le procès Urgenda, les juges ont reçu des suggestions de niveaux d’émission, notamment à partir du quatrième rapport du GIEC en 2007, qui seraient adéquats pour les pays développés sur la base de critères d’équité. Mais depuis, le GIEC n’a plus relayé de chiffres, et les cours interprètent donc davantage par elles-mêmes l’Accord de Paris et les critères d’équité. Différentes visions de l’équité existent donc, et peuvent être négociées par les États. Par exemple, pour modéliser les objectifs de l’Accord de Paris, il est possible de se fonder sur une approche en termes de responsabilité historique, ou de capacité financière. Dans le même article, Lavanya Rajamani soutient aussi que l’approche d’antériorité ou grandfathering n’a pas lieu d’être, et que l’équité doit s’appliquer immédiatement.

Pour penser l’équité, quelles différences impliquent selon vous les procès contre les entreprises ?

Y R.d.P : Certains travaux suggèrent que les entreprises devraient réduire leurs émissions en fonction de leur richesse ou de leur responsabilité historique. On peut en effet associer des émissions historiques très importantes à certains émetteurs pétro-gaziers notamment, et cette approche peut être très utile pour appliquer un principe pollueur-payeur. Dans un article publié dans Science, nous avons plutôt mis en avant l’idée que les entreprises, qui sont des entités juridiques, font partie d’un marché compétitif et n’ont pas à proprement parler une population, n’ont pas vraiment un droit à la justice au sens moral du terme. Plus précisément, elles n’ont pas à partager les ressources naturelles ou l’espace des émissions restantes ;  elles peuvent par ailleurs se scinder, fusionner, se renommer ou faire banqueroute. Il n’est donc pas possible de calculer combien chaque entreprise devrait faire de la même façon qu’on peut le faire pour les États. On peut en revanche calculer ce qu’est une activité non alignée sur l’Accord de Paris. Par exemple, étant donné que les émissions issues de l’ensemble des réserves de gaz et pétrole dépassent déjà l’objectif de l’Accord de Paris, on peut en conclure qu’aucune entreprise ne devrait chercher de nouveaux gisements. L’évaluation du niveau d’émission à fixer reste cependant complexe, comme l’a montré l’affaire Shell : la cour a interprété que l’entreprise devait limiter ses émissions, mais qu’un taux de réduction fixé à 45 % entraînerait l’impossibilité de créer de nouvelles entreprises. À travers mes recherches[1], j’essaie donc de définir ce qui serait des lignes rouges pour caractériser le non-alignement des entreprises sur l’Accord de Paris, mais aussi d’inviter les législateurs à mettre en place des régulations cohérentes pour l’ensemble du marché pour que les entreprises puissent à la fois baisser leurs émissions de manière collective et innover pour fournir les technologies dont nous avons besoin pour décarboner.

Pouvez-vous revenir sur les méthodes de modélisation de l’équité existantes que vous mentionnez dans ce chapitre, et spécifiquement celles à partir desquelles vous travaillez ?

Y.R.d.P. : Il me semble important de préciser que l’on peut modéliser pour plusieurs processus différents — la plupart des travaux existants l’ont fait, par exemple, pour conseiller les négociations internationales — et que toutes les modélisations sont potentiellement acceptables. Modéliser pour des négociations internationales consiste à essayer de se mettre d’accord sur un objectif idéal, tandis que pour la cour, il s’agit de caractériser soit une violation de la loi, soit le remède ou la demande qui peut être faite pour corriger le manque d’ambition des États. Une grande partie de la littérature est basée sur la discipline philosophique, notamment sur des concepts d’éthique. Il est possible de modéliser différemment, comme le fait le principe de l’approche d’antériorité. C’est ensuite aux négociateurs et aux gouvernements de choisir de négocier l’approche qui leur est préférable. Pour les cours de justice, c’est différent. La cour n’est pas là pour « rendre le monde juste », elle est là pour interpréter la loi, et ce qui a été déjà décidé par les gouvernements et dans les traités internationaux. Par conséquent, pour la cour, nous devons en tant que modélisateurs essayer de minimiser toutes les hypothèses normatives qui ne seraient pas basées sur des considérations égales. Cela implique surtout d’expliciter de manière très transparente tous les choix qui sont faits pour que la cour puisse confronter les chiffres et les résultats aux principes du droit. Deux considérations importantes pour la cour doivent enfin être prises en compte : d’abord, il faut déterminer combien chaque État doit faire pour ce qui est considéré comme adéquat. Par ailleurs, comme je l’ai mentionné concernant les entreprises, comment évaluer si un objectif n’est pas adéquat ? Même lorsqu’il n’y a pas un accord consensuel sur ce qu’est l’objectif adéquat, cela ne nous empêche pas de caractériser ce qui serait insuffisant. Par exemple, si un pays plus riche et plus pollueur que la moyenne ne s’aligne a priori même pas sur ce qui serait une base d’égalité avec le reste monde, alors on peut se dire de manière raisonnable qu’il ne prend pas en compte du tout ni sa responsabilité ni sa capacité. Concernant la manière dont on construit les méthodes de modélisation, enfin, il y a deux grandes approches : la première partage le budget carbone restant, à partir de considérations purement physiques — ce budget carbone restant, si l’on s’en tient à l’objectif 1,5 °C, va bientôt être de zéro, ou négatif. Ce modèle peut être utilisé de manière assez simple pour poser la question de la part restante de chaque État. On peut par exemple regarder sa population, sa richesse, ou sa responsabilité historique, les émissions cumulées, puis déterminer que si chaque État avait une part égale du budget à partir de 1850 ou 1950, certains États ont déjà dépassé leur part. Ce raisonnement peut être utilisé pour caractériser une violation de la loi. Une seconde méthode, qui est celle à partir de laquelle je travaille, consiste à partir des scénarios de décarbonation que le monde doit suivre, eux-mêmes basés sur des modélisations socio-économiques et techniques. À partir de ces scénarios, il s’agit alors de partager entre les États les émissions de cette trajectoire qui est dynamique, pour fixer des objectifs qui seraient équitables, mais qui, envisagés collectivement, seraient alignés avec une trajectoire faisable. Cette méthode ne sert ainsi pas seulement à caractériser une violation d’un budget carbone, mais aussi à modéliser des objectifs qui seraient cohérents avec une trajectoire qu’il est possible de mettre en œuvre. 

D’après votre propre expérience dans plusieurs procès, à quelles limites se heurte la prise en compte de ce type d’études par les juges ? 

Y.R.d.P. : La limite principale, qui est assez conceptuelle, peut être résumée par cette question : pourquoi croire une étude en particulier ? Il y a beaucoup d’études et celles-ci ne donnent pas toutes les mêmes résultats. On pourrait supposer que la cour peut au minimum s’appuyer sur la moins contraignante, mais celle-ci, au vu du foisonnement d’études et si elle est fondée sur un principe d’antériorité, peut précisément être trop peu contraignante et empêcher des avancées. La cour ne décide généralement pas de choisir quelle est « la bonne science », ou de décortiquer les études qui sont compatibles avec le droit : elle préfère en général s’appuyer sur un résumé qui a été fait par une source dotée d’une autorité, comme le GIEC le faisait. Elle doit désormais s’appuyer sur d’autres conseils scientifiques indépendants, comme le Conseil pour le climat en France, le Climate Change Committee au Royaume-Uni, ou le Scientific Advisory Board pour l’Union européenne. Par ailleurs, certains résumés des études disponibles utilisés par des requérants lors de procès, qui sont en fait eux-mêmes des études, ne sont pas pris en compte comme le supposeraient les requérants par les cours, comme cela a été le cas dans la décision de Klimaseniorinnen par exemple. Dans cette affaire, à laquelle j’ai participé, la cour n’a pas décidé de suivre les suggestions qui lui avaient été faites par les requérants à travers un résumé, mais elle a renversé la charge de la preuve en demandant à la Suisse d’être capable de justifier de l’ambition de ses objectifs.

Pour finir, comment diriez-vous que ce chapitre s’articule au projet collectif porté par Proclimex ?

Y.R.d.P. : Le projet Proclimex porte en partie sur l’utilisation de la preuve dans les procès climatiques, et sur les acteurs qui la mobilisent. Je trouve intéressant que mon travail puisse même faire l’objet du travail d’autres chercheurs. De mon côté, je peux expliquer comment ces éléments de preuves sont produits, mais aussi comprendre grâce aux juristes comment la preuve ou les considérations scientifiques sont valorisées lors des procès climatiques. La cour n’évalue pas de la même manière que le champ académique les travaux scientifiques par exemple : plutôt que de se référer aux travaux publiés le plus récemment dans les journaux les plus prestigieux, elle va utiliser un rapport ad hoc réalisé d’une manière simplifiée, parce que la cour ne peut pas simplement se reposer sur la réputation d’un journal et doit comprendre, sans être experte de ces objets scientifiques, que le raisonnement peut être appliqué pour interpréter la loi. Cette logique de simplification du raisonnement est aussi un point que je trouve intéressant. Une discussion autour de ces enjeux a lieu au sein du projet Proclimex, et j’y participe en expliquant les manières dont la science est prise en compte dans ces procès, comment ces rapports sont construits, ou pourquoi la cour va avoir besoin de telle ou telle information, depuis ma propre insertion dans ces dynamiques.


[1] Pour plus d’informations sur les contributions de Yann Robiou du Pont, consulter : https://yannrobioudupont.org


Qu’est-ce qui fonde l’autorité des chiffres dans les procès climatiques ? Interview avec Christophe Traïni

Christophe Traïni est professeur de science politique à Sciences Po Aix et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Ses recherches portent sur la sociologie des engagements militants et des mobilisations collectives. Dans son chapitre « Convenir, mesurer, juger. Comptabilité carbone et sociologie de la quantification » (in C. Cournil (dir.), Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [En ligne], 2024), il interroge la façon dont les chiffres de la comptabilité carbone présentés aux juges dans les procès climatiques sont construits, pour comprendre ce que l’expertise elle-même doit à des logiques politiques et juridiques.

Quelle est votre définition d’un procès climatique depuis votre point de vue de politiste ? 

C. T. : Le fait de travailler en tant que politiste dans Proclimex m’a rapidement amené à envisager les procès climatiques du point de vue de ma discipline, c’est-à-dire à les envisager surtout comme des mobilisations multisectorielles. Ces procès relèvent certes d’une intervention au sein d’arènes judiciaires, et de ce point de vue l’analyse des procédures et des normes juridiques que développent nos collègues juristes est particulièrement importante. Mais en tant que politiste, il s’agissait plutôt d’interroger comment ces engagements dans les arènes judiciaires s’articulent étroitement avec des investissements dans d’autres arènes à la fois distinctes et complémentaires, comme les arènes des professionnels des médias et des réseaux sociaux numériques, les arènes politiques, les arènes administratives, qui sont autant de sites à l’intérieur desquels se jouent des actions qui contribuent au déploiement des procès climatiques. C’était particulièrement vrai en ce qui concerne l’Affaire du siècle[1],  puisqu’au-delà de sa seule dimension judiciaire, elle a été aussi une mobilisation hors norme du fait de la circulation de la vidéo sur les réseaux sociaux qui appelait à une pétition aujourd’hui devenue la pétition record en France. Parmi les procès climatiques, comme l’interview de Camille Martini le soulignait , il y a tout un périmètre plus large de procès qui peuvent intéresser les juristes. En tant que politiste, je m’intéresse plus particulièrement à des procès climatiques qui ont une visibilité médiatique, qui ont une dimension stratégique importante ; c’est-à-dire que pour ceux qui les mettent en œuvre, il ne s’agit non pas seulement de faire avancer les dossiers judiciaires des plaignants, mais de chercher des moyens de pression sur le politique, de faire avancer les causes du climat.

Concernant le chapitre « Convenir, mesurer, juger. Comptabilité carbone et sociologie de la quantification », comment en êtes-vous venu à prendre la comptabilité carbone pour objet ?

C. T. : Au fur et à mesure que j’avançais dans l’analyse, que j’ouvrais les dossiers remis aux juges et que je voyais l’importance de la récurrence des chiffres, d’indicateurs, j’en suis venu à me demander comment ces indicateurs étaient construits en amont. Une question d’autant plus importante qu’elle est en phase avec la problématique générale de Proclimex. Je me suis ainsi interrogé sur la manière dont ces chiffres étaient construits, par qui, comment, et selon quelles procédures ; en sachant que le façonnage des dossiers judiciaires est justement caractérisé par le fait que ces chiffres y sont intégrés une fois bien établis et parfois même institutionnalisés. Autant dire que si les questions de mobilisation dans des espaces et des arènes multiples relevaient de mes approches habituelles, la problématique de Proclimex m’invitait ici à faire un pas de côté, en allant faire une exploration complémentaire. 

Comment avez-vous procédé pour en quelque sorte « détricoter » cette fabrique des chiffres de la comptabilité carbone ? 

C. T. : J’ai d’abord dû faire un travail bibliographique concernant les éléments relatifs à la comptabilité du carbone, qui n’a pas fait l’objet de beaucoup de travaux ; j’ai surtout identifié le principal organisme qui produit des indicateurs carbone pour la France, qui est le CITEPA, puis exploré la manière dont il produisait ces indicateurs. J’aurais aimé pouvoir faire des entretiens avec des acteurs du CITEPA, mais mes sollicitations n’ont pas reçu de réponse de leur part. L’un des documents les plus importants, par conséquent, est le guide méthodologique du CITEPA, puisque la production des inventaires nationaux obéit à des normes elles-mêmes très réglées. Ce guide méthodologique est un document très volumineux, technique et détaillé, et c’est en le lisant dans le détail que j’ai étudié comment ces chiffres étaient produits. Les travaux en sociologie de la quantification, et notamment l’œuvre d’Alain Desrosières, ont fourni un prisme à partir duquel j’ai construit cette lecture. À partir de cette analyse, j’ai mesuré à quel point la mesure du carbone est indissociable de la production préalable de conventions, tout au long d’un processus et d’un cheminement complexes, qui se jouent bien en amont de la soumission des dossiers à l’avis des juges.

Vous adoptez dans ce chapitre une perspective constructiviste de la comptabilité carbone. Que nous apprend la sociologie de la quantification à propos de l’expertise ? 

C. T. : Ce que cette perspective constructiviste de la comptabilité carbone nous apprend, c’est justement à quel point les indicateurs qui sont évoqués ne sont pas des chiffres qui ont un caractère irréversible et irréfragable, mais sont au contraire le produit de tout un processus qui obéit bien plus à des logiques de certification politique et juridique qu’à une démarche scientifique. La démarche scientifique, au contraire, amènerait à systématiquement aller interroger les conventions préalables, et laisserait ouverte la possibilité de les remettre en cause et de rouvrir indéfiniment le débat. Cette nature ouverte de la démarche scientifique ne peut être de mise dès lors qu’on a affaire à un procès, et à un juge qui a besoin non pas d’un verdict scientifique définitif, mais bien plutôt d’une expertise, c’est-à-dire d’une aide à la décision permettant de répondre à une conjoncture problématique. Cette perspective constructiviste de la comptabilité carbone permet donc de montrer qu’il n’est pas question d’une science au sens strict, mais bel et bien de la production d’indicateurs chiffrés selon des conventions qui permettent à ces chiffres de faire autorité, et qui à ce titre s’avèrent capables d’étayer des jugements judiciaires. C’est là le point de vue qui est développé dans ce chapitre. 

Pouvez-vous revenir sur cette tension entre la controverse incessante qui caractérise la démarche scientifique, comme vous le rappelez, et la nécessité pour le juge de trancher ?

C. T. : Contrairement à ce que l’on pourrait penser de manière un peu intuitive, en appeler à la science pour étayer des décisions de justice, c’est faire le jeu d’une certaine manière du climato-scepticisme, qui pendant des décennies, n’a justement cessé de se réclamer d’une exigence scientifique. Cet appel à la capacité de la science à réinterroger les données, les protocoles, les hypothèses, les certitudes n’était mobilisé que dans une perspective visant à ralentir les prises de décisions collectives. En m’appuyant sur l’apport de la sociologie des sciences et des techniques, de la lecture que Bruno Latour et Sheila Jasanoff peuvent faire des différences entre sciences et droit, je souligne dans ce chapitre à quel point on ne peut justement pas prétendre que le juge s’appuie sur une science définitive, parce que la science n’est jamais définitive. En revanche, il peut s’appuyer sur des indicateurs qui doivent leur autorité au fait qu’ils résultent d’accords communs. Ce sont notamment les accords de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dans le cadre de laquelle les États s’engagent à faire des efforts pour essayer d’apporter des réponses à la hauteur de l’enjeu. Souligner l’importance de cette différence entre science et expertise, c’est donc aussi montrer à quel point se réclamer de la science peut paradoxalement conduire à ne jamais trancher. Ce qui est parfaitement légitime dans le cadre de démarches scientifiques, parce que la science n’a pas pour vocation d’apporter des réponses définitives, mais pour vocation de faire des découvertes et de reformuler des questions. Cette différence entre science et expertise est donc essentielle, précisément pour souligner que les juges n’ont pas pour mission de clore des controverses scientifiques qui ne peuvent l’être. Il doivent plutôt s’appuyer sur des indicateurs, résultant d’accords communs préalables, et permettant d’évaluer si effectivement les gouvernements ou les acteurs font des efforts suffisants pour atteindre les objectifs fixés collectivement.

Pour finir cet entretien, comment diriez-vous que cet article s’articule au projet collectif plus général porté par Proclimex ? 

C. T. : Il s’articule à la perspective qui était la nôtre dès le départ, lorsque nous avons construit le projet Proclimex : la volonté de produire une perspective collective qui combine à la fois une lecture interne du point de vue du droit, mais aussi une lecture externe, c’est-à-dire des acteurs, des processus qui, en dehors des procédures spécifiquement juridiques et judiciaires, pouvaient avoir une importance pour comprendre le déroulement de ces procès. Les outils de la science politique sont utiles parce que, comme je l’ai souligné plus haut, les procès climatiques n’impliquent pas simplement l’engagement dans des arènes judiciaires. Enfin, l’habitude d’avoir des approches constructivistes m’amène aussi à mobiliser les apports d’autres volets de la sociologie, comme la sociologie de la quantification ou de la sociologie des sciences et des techniques, qui portent un point de vue important qui s’articule de manière très complémentaire avec les lectures strictement juridiques, qui sont évidemment primordiales et centrales dans le projet Proclimex. 


[1] Voir les travaux de Christophe Traïni sur l’Affaire du siècle : Christophe Traïni, « “L’Affaire du Siècle”. Des mobilisations pour le climat à l’épreuve de la temporalité judiciaire », Droit et société, 2022, vol. 111, n°2, pp. 319-333, https://doi.org/10.3917/drs1.111.0319


Colloque “Réparer le futur ? Réflexions et expériences depuis l’écologie politique”

1-3 juillet 2025
Sciences Po Toulouse, Manufacture des Tabacs, 21 allée de Brienne, 31000 Toulouse

Du 1er au 3 juillet 2025, l’ATelier d’ÉCOlogie POLitique (Atécopol de Toulouse) organise à Toulouse trois journées de rencontres, invitant à travers des formats participatifs à échanger et déposer des participations pour “réparer le futur”.

Le programme préliminaire est en ligne, et les inscriptions pour le public sont ouvertes.

Le programme Proclimex propose la table ronde MB401 le 3 juillet, de 14h à 15h30 : « « L’arme du droit » au service de la justice climatique et environnementale »

La table sera animée par Christel Cournil (professeure de droit public, Sciences Po Toulouse, LASSP), avec Brice Laniyan (docteur en droit, juriste Notre affaire à tous), Anne Sophie Denolle (maîtresse de conférences en droit public), Ornella Seigneury (juriste postdoctorante en droit public, Projet ANR Proclimex, LASSP), et Agnès Delage (professeure des Universités en histoire, département DELHAM – ALLSH). L’enjeu de la table sera d’illustrer comment la lutte par l’arme du droit permet de faire avancer les combats portés par la société civile (justice climatique et sociale, démocratie environnementale, sortie fossile, etc.). Les contentieux stratégiques sont devenus un mode de participation politique majeur, comme ceux initiés par l’association Notre Affaire à Tous. Par des outils juridiques revisités ou argumentaires inédits (droit de la nature) et la mobilisation des standards de la science, les ONG et des collectifs de citoyens tentent -non sans mal- de déverrouiller les modèles de pensées, les formes de régulation et de responsabilisation afin notamment d’inclure des acteurs économiques largement exclus de l’effort écologique à fournir.


Les Ateliers d’écologie politique ont pour objectif de travailler avec et pour la société aux modes d’action collective permettant de comprendre les défis socio-écologiques et d’y (ré)agir. Apparus ces dernières années dans le monde académique en France, ils proposent une déclinaison originale de l’écologie politique par sa forme (un collectif de scientifiques plutôt qu’un champ de recherche) et son périmètre (toutes les disciplines, autant en sciences de la matière et de la vie qu’en sciences humaines et sociales).

Ce colloque vise à ouvrir le champ de recherche en écologie politique à l’ensemble de la communauté académique et par ailleurs à renforcer l’articulation des enjeux écologiques avec les questions sociales face à la fragilisation des démocraties contemporaines. Le cadre de réflexion portera aussi bien sur les verrous qui nous maintiennent dans une trajectoire insoutenable que sur les leviers et les alternatives pouvant permettre d’en sortir. C’est en ce sens que nous invitons pendant trois journées les participant·es à « réparer le futur » et à faire émerger de nouvelles alliances, au sein du monde académique et au-delà, pouvant y contribuer.

Dans une perspective de dialogue interdisciplinaire et d’échanges science/société, nous encourageons à cette fin une grande diversité de personnes ou de collectifs à déposer des propositions : chercheurs et chercheuses, étudiant·es, représentant·es d’associations ou de collectifs, artistes, professionnel·les des secteurs publics et privés, etc.

Le colloque privilégiera des formats participatifs qui facilitent le dialogue et les échanges.

Le dépôt des contributions se fait en ligne sur l’onglet “nouveau dépôt” (panneau “navigation” sur la gauche de cette page), en s’étant préalablement identifié ou en ayant créé un compte (pas besoin d’être universitaire pour cela).