Laura Canali est maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Nîmes et membre du laboratoire UPR CHROME (Risques chroniques et émergents). Elle est également membre du groupe de recherche Justice Environmental Law. Sa thèse, récemment publiée aux Éditions Dalloz sous le titre Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique, propose une analyse approfondie du rôle du contentieux dans la construction du droit climatique contemporain.
Quelle est votre définition d’un procès climatique, notamment du point de vue du pari que vous développez au début de votre thèse, ainsi que dans la perspective de la réalisation ?
L. C. : Un procès climatique se définit comme une action en justice intentée contre des acteurs publics ou privés – qu’il s’agisse d’États, de collectivités ou d’entreprises – en vue de les contraindre à agir face au changement climatique. Ces actions poursuivent un objectif d’atténuation ou d’adaptation, en se focalisant sur les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences. Il ne s’agit pas d’un contentieux environnemental au sens large, mais bien d’un contentieux spécifiquement climatique : tous les procès environnementaux ne sont pas climatiques, même si certains peuvent avoir des effets indirects sur le climat. Par exemple, une action visant à limiter la vente de véhicules thermiques pourrait contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais elle ne relèverait d’un procès climatique que si cette finalité constitue le cœur du litige. Il a donc été nécessaire, dans la doctrine comme dans la pratique, de circonscrire la catégorie des procès climatiques, en s’appuyant sur le critère central de l’objet direct de la demande : l’action ou l’inaction des défendeurs face à l’urgence climatique. Dans une perspective que je développe en ouverture de ma thèse, à partir d’une citation d’Edgar Morin, le procès climatique est selon moi un pari. Un pari pour les demandeurs, d’abord, qui s’engagent dans une voie encore incertaine. Les fondements juridiques qu’ils mobilisent – responsabilité civile, obligation de vigilance, principe de non-régression, droit à un environnement sain – sont nouveaux ou, du moins, inédits dans leur articulation, et leur réception par le juge reste incertaine. Un pari aussi pour les défendeurs, qui doivent innover juridiquement pour se défendre : mobiliser des notions techniques, des arguments de faisabilité ou de proportionnalité, tout en s’exposant à une requalification de leurs responsabilités. Un pari pour les juges, enfin, qui se trouvent saisis de contentieux complexes, à forts enjeux scientifiques, éthiques et politiques. Il leur faut apprécier des éléments de preuve souvent incertains, comme l’attribution des dommages climatiques ou la quantification des responsabilités individuelles dans un phénomène global. Mais ce pari dépasse les parties au litige. Le procès climatique devient un pari pour la société elle-même. Il ouvre un espace de visibilité, d’interpellation et de débat sur les choix collectifs face à la crise climatique. Il interroge notre modèle économique, nos modes de production et de consommation, et la place du droit dans la gouvernance de l’anthropocène. Dans cette perspective, les procès climatiques ne sont pas seulement un outil de revendication : ils participent à la construction du droit du climat. Car en appliquant des normes générales – qu’elles soient législatives, constitutionnelles ou conventionnelles – à des situations concrètes, le juge contribue à préciser, incarner, et parfois faire évoluer le droit. Le procès climatique devient ainsi un moment fondateur, à la fois symbolique et normatif, où se cristallise une conception plus exigeante de la responsabilité climatique, et où le droit se révèle dans son pouvoir performatif, au service d’un enjeu systémique.
Pouvez-vous revenir sur votre champ d’étude et votre méthodologie, en précisant ce que la démarche prospective a pu apporter ?
L. C. : Il me semble important de revenir sur le contexte dans lequel ma thèse a débuté, en 2016, à une époque où aucune action ni décision climatique n’avait encore été rendue en France. Mon projet initial s’inscrivait dans une approche comparatiste : il s’agissait d’étudier les procès climatiques en adoptant une perspective transnationale, compte tenu de l’émergence progressive de ce contentieux dans plusieurs juridictions étrangères. Toutefois, l’orientation de mon travail a évolué à mesure que la situation en France s’est transformée. Lorsque l’association Notre Affaire à Tous, suivie par d’autres organisations, a engagé des recours, et que le maire de Grande-Synthe et sa commune ont à leur tour saisi le juge administratif, j’ai décidé de recentrer mon étude sur le droit français. Ce choix s’est imposé pour deux raisons : d’une part, l’apparition de premiers contentieux offrait un terrain d’analyse concret ; d’autre part, il devenait pertinent d’observer comment le droit français, dans ses différentes branches, allait réagir à ces nouvelles revendications. Ma démarche n’est donc pas une étude de droit comparé à proprement parler. Cela dit, j’ai intégré les expériences étrangères par touches, à titre d’éclairage. Elles m’ont permis d’identifier des points de friction, des approches innovantes ou encore des obstacles propres à certains systèmes juridiques, offrant ainsi une fonction heuristique et prospective pour envisager ce qui pourrait – ou non – être transposé dans le cadre juridique français. S’agissant de la méthodologie, j’ai adopté une démarche somme toute classique en droit : j’ai travaillé à partir du corpus juridique existant, incluant les décisions de justice rendues, mais aussi les demandes introductives d’instance, mémoires et requêtes, largement diffusées par les associations engagées dans ces actions. Ce choix méthodologique s’est révélé d’autant plus pertinent que ces documents, rendus accessibles au public, sont aussi des outils de mobilisation juridique et politique. Au-delà de l’analyse du droit positif, j’ai mené un travail doctrinal pour interroger les positions de la doctrine sur ce phénomène encore émergent des procès climatiques. Mais en raison de l’incertitude qui caractérisait alors la réponse du juge – tant judiciaire qu’administratif – au moment de la construction de ma problématique, j’ai aussi souhaité intégrer une dimension prospective à mon étude. Il s’agissait d’anticiper les questions récurrentes que ce contentieux nouveau allait inévitablement soulever. Mon objectif a été de mettre en lumière les spécificités structurelles du litige climatique – technicité, transnationalité, transgénérationnalité, caractère systémique – et d’en dégager les enjeux juridiques, tant du point de vue procédural que substantiel. Cette démarche revient à poser la question suivante : comment le droit, dans ses structures actuelles, est-il en mesure de recevoir, d’encadrer et de traiter cette nouvelle catégorie de litiges ? Quelles adaptations, quelles résistances ou quelles innovations ces procès exigent-ils du droit procédural et du droit substantiel ?
D’un point de vue disciplinaire, vous écrivez que le procès est « généralement appréhendé à travers le seul prisme du droit du procès, longtemps perçu comme droit servile et secondaire [qui] permettrait la mise en œuvre du droit substantiel » : quel pas de côté propose votre thèse, pour la discipline juridique, pour prendre le procès comme objet ?
L. C. : Comme je l’explique dans ma thèse, le procès est souvent perçu comme un droit servile, c’est-à-dire un simple instrument au service du droit substantiel. Il servirait à mettre en mouvement les normes de fond pour obtenir une reconnaissance de responsabilité, une déclaration d’illégalité, ou la rupture d’un contrat. J’ai choisi une lecture différente, plus dialectique, qui s’inscrit dans une perspective de construction du droit climatique. Ce contentieux étant nouveau, le droit ne se contente pas d’être appliqué : il se façonne au fur et à mesure. Dans ce contexte, le droit procédural n’est pas secondaire, il est constitutif. En effet, la phase préalable au jugement sur le fond – compétence, recevabilité, intérêt à agir – conditionne l’accès au droit. Elle interroge déjà la légitimité des acteurs, mobilise la preuve, et soulève des enjeux de justiciabilité. Elle est aussi essentielle pour délimiter les contours de l’action climatique en justice : qui peut agir, à quelles conditions, et dans quel cadre collectif. Ainsi, loin d’être un simple auxiliaire, le droit procédural contribue pleinement à l’émergence du droit climatique, en structurant les litiges et en légitimant les revendications.
Vous rappelez avec Bruno Latour qu’il « devient urgent de ne pas demander aux sciences de trancher, et de ne pas exiger du droit qu’il dise vrai »1 : quel usage peut alors faire le juge de la preuve scientifique ?
L. C. : Ce que l’on observe dans les contentieux climatiques existants, c’est que la démonstration des faits comme celle du droit se heurte à des zones de complexité, en raison des incertitudes scientifiques liées au changement climatique. Cette difficulté n’est d’ailleurs pas propre au climat : elle est bien connue en droit de l’environnement, où les données sont souvent mouvantes, les causalités diffuses et les preuves difficiles à établir. Face à ces incertitudes, le droit a su développer des mécanismes de contournement, au premier rang desquels figurent les présomptions. Ces dernières permettent de dépasser l’impossibilité de prouver directement certains faits, en instaurant des raisonnements inductifs reconnus par la loi ou la jurisprudence. Dans ce cadre, j’ai tenu à souligner – avec la nuance requise – qu’il n’appartient pas au juge de trancher sur la réalité scientifique du changement climatique. Ce rôle revient aux scientifiques. Pour autant, cela ne signifie pas que le juge doit s’abstenir de toute intervention. Il peut, au contraire, s’appuyer sur l’état des connaissances disponibles et, au nom de l’intérêt général, établir des présomptions de responsabilité ou de causalité permettant d’engager juridiquement certains acteurs. Ces présomptions peuvent être de source légale, lorsque le législateur les inscrit dans la loi, ou jurisprudentielle, lorsque le juge les construit lui-même à partir d’une grille d’analyse adaptée aux enjeux du litige. On entre alors dans le champ du droit et du politique, au sens noble du terme. Car comme le rappelle Bruno Latour, le juge n’est pas chargé de dire “le vrai”, mais de dire “le juste”. C’est là toute la spécificité de sa mission dans le contexte des procès climatiques : trancher dans l’incertitude, sans prétendre à une vérité scientifique, mais en rendant une décision juridiquement et socialement fondée.
L’une de vos conclusions est que le « droit du procès ne peut plus seulement se résumer à sa fonction sanctionnatrice » : quelles sont alors ses autres fonctions révélées par le changement climatique ?
L. C. : En effet, le droit du procès est généralement abordé à travers le prisme du droit procédural, entendu comme l’ensemble des règles organisant l’accès au juge et le déroulement de l’instance. Mais en réalité, le procès dépasse la seule procédure : il englobe à la fois la phase procédurale et la décision rendue, qui clôture le litige. C’est pourquoi, dans ma thèse, j’ai préféré mobiliser les apports de la théorie générale du procès, plutôt que de me cantonner à une approche strictement procédurale. Certes, le procès conserve une fonction sanctionnatrice : il peut rejeter les demandes dépourvues d’intérêt à agir ou sanctionner certains comportements processuels. Mais il remplit également d’autres fonctions essentielles, au premier rang desquelles une fonction révélatrice. Le procès, par le dialogue entre les parties et la décision du juge, permet de préciser, de dévoiler, voire de construire la substance du droit climatique. C’est dans ce sens qu’il participe, comme je le développe ailleurs, à la réalisation du droit : il contribue à définir ce que l’on entend par responsabilité climatique, à quel moment l’inaction de l’État peut engager sa responsabilité, ou encore ce qu’est un préjudice écologique dans le contexte spécifique du changement climatique. Je ne l’ai peut-être pas développé suffisamment, n’étant pas sociologue, mais il me semble que le procès climatique répond aussi à des fonctions sociales et politiques. Il devient un outil de mobilisation associative et militante, en structurant autour de lui un espace public juridictionnel. Ce dernier ne se limite pas aux médias ou aux cercles militants : il prend place au sein même du prétoire, en permettant que des débats de société – sur les responsabilités climatiques, les obligations des États, des collectivités ou des entreprises – soient articulés, rendus visibles, et confrontés au droit. Le procès climatique remplit ainsi une fonction délibérative, au sens où il ouvre un espace de discussion contradictoire, non seulement juridique, mais aussi éthique et politique, sur les enjeux systémiques du changement climatique.
Que traduit, tel que vous le développez dans votre argument, ce que disent les juges, et que révèle leur silence ?
L. C. : J’ai déposé ma thèse en 2023, dans un contexte différent de celui d’aujourd’hui. À l’époque, j’ai observé que, bien que les demandes formulées devant les juridictions françaises aient été similaires, elles visaient principalement à faire reconnaître des devoirs climatiques, plutôt que des droits climatiques. Cette orientation s’explique d’abord par des facteurs de temporalité juridictionnelle : certaines juridictions, comme le Conseil d’État, ont préféré ne pas se prononcer sur l’existence d’un droit au climat, laissant à la CEDH, notamment dans l’affaire Grande-Synthe, le soin d’éclairer cette question. Cette attente peut s’interpréter comme une forme de prudence, voire de stratégie jurisprudentielle. Mais cette retenue s’explique aussi par une réserve plus profonde : reconnaître un droit subjectif au climat stable reviendrait à ouvrir largement l’accès au juge, ce qui pourrait déstabiliser l’équilibre du contentieux environnemental2. La Charte de l’environnement, bien qu’ayant valeur constitutionnelle, ne mentionne pas explicitement le climat, ce qui complique une telle reconnaissance. Dans ce contexte, il est apparu plus simple pour les juridictions de raisonner en termes de devoirs, en particulier s’agissant de l’État. Le juge administratif a pu s’appuyer sur des bases légales claires, comme l’article L. 100-4 du Code de l’énergie, pour reconnaître une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sans avoir à consacrer un droit fondamental autonome. S’agissant des entreprises, aucune décision de fond n’avait encore été rendue en France au moment de ma thèse. Il est donc encore trop tôt pour évaluer la position des juridictions à leur égard. En somme, le recours à la notion de devoir climatique s’est imposé à la croisée d’un cadre juridique existant, d’une stratégie prudente des juges, et d’un souci de maîtrise des effets contentieux.
Pour finir, comment diriez-vous que vos recherches s’articulent au projet collectif porté par Proclimex ?
L. C. : Le périmètre de ma thèse dépasse la seule question de l’expertise dans les procès climatiques, mais cette thématique y occupe néanmoins une place importante. J’y développe en effet une réflexion sur la manière dont, devant le juge, sont rapportées la preuve du fait et la preuve du droit, dans un contexte où l’expertise joue un rôle central, tant pour établir la réalité scientifique du changement climatique que pour interpréter les normes applicables. Au-delà de cette recherche doctorale, mes travaux actuels, menés dans le cadre du projet Proclimex, s’inscrivent dans une démarche résolument pluridisciplinaire. Mon regard de juriste sur l’expertise y est enrichi par les contributions de sociologues, d’économistes, et d’autres chercheurs en sciences sociales. Ce dialogue interdisciplinaire permet d’éclairer différemment les enjeux liés à la production, la circulation et la réception des savoirs dans le contentieux climatique. Je travaille notamment sur la doctrine juridique en tant que forme d’expertise, et sur les réseaux doctrinaux qui se constituent en France et à l’international. Ces réseaux produisent des argumentaires, influencent les stratégies contentieuses et façonnent les interprétations du droit. Il est particulièrement fécond d’échanger avec des sociologues, dont les analyses des dynamiques doctrinales offrent une lecture complémentaire à celle du juriste, en mettant en lumière les mécanismes sociaux et institutionnels qui structurent ces prises de position.
- Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002. Autour de ces questions, voir aussi l’interview « Qu’est-ce qui fonde l’autorité des chiffres dans les procès climatiques ? » avec Christophe Traïni. ↩︎
- Voir l’interview « Comment les procès climatiques redéfinissent-ils les droits fondamentaux et la justice constitutionnelle ? » avec Ornella Seigneury. ↩︎