Colloque à Aix-en-Provence
30 septembre-1er octobre 2024
Les expertises dans les procès climatiques
Production, usage et réception
Colloque à Aix-en-Provence
30 septembre-1er octobre 2024
Cette conférence est reportée à une date ultérieure. Merci pour votre compréhension.
Cycle de conférences PROCLIMEX
27 mai 2024, 12 h 30, Aix-en-Provence
Cycle de conférences PROCLIMEX
13 mai 2024, 12 h 30, Aix-en-Provence
Le 13 juin 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une neuvième session intitulée : « Enseignements du contentieux climatique canadien ».
Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni cinq intervenants : Géraud de Lassus Saint Géniès, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Laval (Québec) ; Nathalie Chalifour et Lynda Collins, Professeures de droit, University of Ottawa ; Anne-Julie Asselin, Avocate Trudel Johnston & Lespérance et André Durocher, Avocat Fasken.
Dans le cadre de son intervention, le Professeur de droit De Lassus Saint Géniès dresse un panorama des particularités du contexte canadien. Il souligne l’importance des ressources naturelles dans l’économie, la culture et l’histoire du pays. L’importance des émissions de GES du pays place le Canada au 10ème rang des pays les plus émetteurs du monde. Sur le plan juridique, le Canada est partie à la CCNUCC et à l’Accord de Paris mais également le premier pays à s’être retiré du Protocole de Kyoto.
Le Professeur De Lassus Saint Géniès explique que le Canada étant une fédération, l’essentiel de la réglementation en matière de lutte contre les changements climatiques provenait jusqu’à présent des provinces. Les interventions du fédéral pour réglementer les GES ont, à ce titre, toujours suscité des controverses.
Le contentieux climatique canadien est un contentieux ambivalent dans la mesure où il comprend :
– des affaires qui contestent des actions ou des inactions néfastes pour le climat (Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada)
– des actions visant à contester les efforts des gouvernements pour contrôler les émissions de GES (Syncrude Ltd c. Procureur général du Canada, 2016 ; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11)
Géraud De Lassus Saint Géniès explique enfin dans quelle mesure le contentieux climatique canadien est un contentieux fortement influencé par les contentieux d’autres juridictions (Turp c. Canada ; Greenpeace Canada c. Shell ; Mathur c. Ontario).
Les Professeures de droit Nathalie Chalifour et Lynda Collins présentent l’affaire Mathur v. Ontario et retracent sa procédure. Le 25 novembre 2019, sept jeunes de l’Ontario âgés de 12 à 24 ans forment un recours contre le gouvernement de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. A travers ce recours, ils contestent le nouvel objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre du gouvernement prévu par la « Loi annulant le système de plafonnement et d’échange ». Les requérants avancent que cette loi autorise le ministre à fixer un objectif de réduction d’émissions plus faible que le précédent.
Le 15 avril 2020, les défendeurs déposent une requête en radiation faisant notamment valoir que la Charte ne garantit pas le droit à un climat stable, que les demandeurs n’ont pas qualité pour représenter les générations futures, que les demandeurs n’ont démontré aucune cause d’action raisonnable et qu’ils ne peuvent pas prouver leurs allégations.
Dans sa décision du 12 novembre 2020, la Cour supérieure rejette la requête en radiation formée par l’Ontario. Le juge a estimé que la cible de réduction des GES et l’abrogation de la Loi sur les changements climatiques ne sont pas basées sur des faits spéculatifs et non prouvables et qu’ils peuvent faire l’objet d’un examen des juridictions.
Dans sa décision sur le fond, en avril 2023, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) et 15 de la Charte (égale protection devant la loi). La Cour supérieure a en effet estimé que la conduite de l’Etat n’était pas discriminatoire dès lors qu’il n’y avait pas d’obligation positive de l’Etat ni de causalité entre le plan de réduction et les effets disproportionnés sur les jeunes et que la distinction était temporelle.
Nathalie Chalifour et Lynda Collins soulignent néanmoins le caractère historique de la décision qui reconnaît l’injustice climatique. Cette décision inscrit l’affaire comme la plus grande de l’histoire menée sur la base de l’article 15 de la Charte canadienne.
L’avocate Anne-Julie Asselin présente une analyse des affaires « ENvironnement Jeunesse » et « La Rose v. Attorney General of Canada », à travers les éléments qui les différencient. Ces affaires constituent des class actions à travers lesquelles les requérants allèguent une violation des droits des jeunes personnes, sur le fondement de la Charte canadienne.
Le but de l’action ENvironnement Jeunesse était principalement l’obtention d’un jugement déclaratoire établissant que le gouvernement canadien violait les droits des jeunes. ENvironnement Jeunesse réclamait une décision exigeant que le gouvernement cesse l’atteinte aux droits, en lui laissant le soin de décider par quels moyens il souhaitait y parvenir.
Dans sa décision ENvironnement Jeunesse, la Cour refuse d’accorder à ENvironnement Jeunesse l’autorisation d’exercer son action collective. Son refus est motivé par le choix de la composition du groupe visé par le recours dont elle questionne le nombre et l’âge de requérants. La Cour a notamment soulevé une critique vis-à-vis du fait que le recours était porté par des jeunes, jugeant que ce choix était arbitraire, sans discuter l’argument de la discrimination sur le fondement de l’article 15 de la Charte. La Cour a également critiqué le choix d’intégrer des mineurs dans l’action et a souligné que l’action collective n’était pas le véhicule procédural approprié.
Dans l’affaire La Rose, les requérants ont procédé à l’identification d’une série d’actions du gouvernement canadien qui contredisaient ses objectifs de réduction. Ils ont exigé une ordonnance listant les mesures pour réduire les émissions et faire cesser l’atteinte aux droits, notamment sur le fondement des articles 7 et 15 de la Charte canadienne.
L’avocat André Durocher présente l’affaire « Lho’imggin v. Her Majesty the Queen » qui constitue une action représentative. L’action représentative est une voie procédurale prévue afin de faire valoir les droits collectifs, à l’inverse de l’action collective permettant de faire valoir des droits individuels.
Cette action est menée par Misdi Yikh et Sa Yikh, chacun représentant un « house group sous la loi autochtone Wet’suwet’en. Dans le cadre de cette action, les requérants avancent que le Parlement canadien a l’obligation d’agir de façon à maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C par rapport aux niveaux industriels, sur le fondement de la Constitution canadienne (Loi constitutionnelle de 1867) et la common law.
Les requérants demandent un décret exigeant que le gouvernement modifie chacune de ses lois sur l’évaluation environnementale qui s’appliquent aux projets existants à forte émission de gaz à effet de serre. Ils demandent également un décret exigeant que le gouvernement remplisse un compte annuel de ses émissions cumulatives de gaz à effet de serre. Les requérants ont notamment fait valoir les droits ancestraux de leurs peuples autochtones de chasser, de pêcher et de cueillir des fruits sur leur territoire pour se nourrir. Les juges ont souligné que les demandes des requérants portent sur des choix politiques du Parlement, sur lesquels il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer.
Le 6 juin 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une huitième session intitulée : « Actualité sur la recherche et les contentieux climatiques de France ».
Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni trois intervenantes : Laura Canali, Docteure en droit, ATER à l’Université Montpellier Paul Valéry, Corinne Lepage, Avocate, ancienne Ministre de l’Environnement et ancienne Eurodéputée, Marine Fleury, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne.
A l’occasion de son intervention, la docteure en droit Laura Canali présente sa thèse sur le procès et le changement climatique, consistant en une analyse des contentieux civil et administratif climatiques français. Elle y souligne l’emprise croissante du juge dans le domaine du changement climatique. Dans le cadre de cette thèse, Laura Canali travaille le procès dans sa dimension procédurale (l’ouverture et le déroulement du procès) et le procès dans sa dimension substantielle (la décision du juge). Laura Canali définit les procès climatiques comme des procès complexes du fait, notamment, de la technicité du litige climatique et de ses dimensions transnationale et transgénérationnelle. Elle formule l’hypothèse de la mutation de l’office du juge, dès lors que le litige climatique fait entrer le juge dans un litige juridictionnel globalisé (en mutation temporel et spatial).
La question posée est alors la suivante : Les procès contribuent-ils, et dans quelle mesure, à la réalisation du droit climatique ? A travers cette problématique, Laura Canali s’emploie à démontrer qu’en appliquant les règles abstraites et générales invoquées par les parties, les juges permettent de déterminer et de préciser le sens des règles juridiques liées au domaine du changement climatique mais également d’en déterminer les effets au terme de sanctions à l’issue du procès.
Dans le cadre de son intervention, Maître Corinne Lepage revient sur les origines des affaires « Carême » et « Grande Synthe ». Elle explique notamment l’intérêt de l’affaire Grande-Synthe : celui de mettre en exergue l’absence de mesures d’action climatique et de demander leur mise en place par le biais d’une astreinte.
Maître Lepage revient sur les trois volets de l’affaire :
-le volet de la recevabilité, admis de manière différenciée pour le citoyen et la commune, le choix de la base juridique du juge (la stratégie nationale bas carbone) et la date à laquelle se placer pour apprécier le respect ou non de l’objectif climatique ;
-le volet du débat autour du point de savoir si la France était ou non en capacité d’atteindre l’objectif de -40 % en 2030, avec le rôle important de l’expertise scientifique climatique ;
-le volet de l’exécution, avec une troisième affaire soulevant la non-exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2021 et d’une demande d’astreinte.
Maître Lepage développe ensuite la procédure menée devant la CourEDH dans l’affaire Damien Carême et ses liens avec les affaires Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse et Duarte Agostinho et autres c. Portugal. Elle revient sur les questions du changement de domicile de Damien Carême et de son état asthmatique et s’emploie à analyser la défense des États sur l’argument de l’actio popularis et l’applicabilité des articles de la Convention.
Après avoir retracé l’historique de l’Affaire du siècle, la maîtresse de conférences en droit public Marine Fleury développe, dans un premier temps, les enjeux de l’exécution de la décision et, dans un second temps, les perspectives du contentieux de l’Affaire du siècle III, notamment en matière d’astreinte.
Sur les enjeux de l’exécution, Marine Fleury présente et analyse trois types de raisonnement que le juge pourrait emprunter pour savoir si la décision a été exécutée : le raisonnement consistant à considérer que les données d’émission constituent une preuve suffisante, celui consistant à considérer qu’elles constituent une preuve partielle et celui consistant à considérer qu’elles constituent une preuve insuffisante.
Sur les perspectives du contentieux de l’Affaire du siècle III, Marine Fleury explique enfin, dans une analyse prospective, l’incertitude de l’issue du prononcé d’une astreinte.
Le 23 mai 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une septième session intitulée : « Fabrique des actions locales contre les projets climaticides ».
Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni quatre intervenants : Céline Le Phat Vinh, Juriste Notre Affaire à Tous ; Mathieu Victoria, Avocat ; Garance Lecocq, Coordinatrice de Guyane Nature Environnement et Stéphane Tonnelat, Chargé de recherches au CNRS.
Dans le cadre de son intervention, la juriste Céline Le Phat Vinh présente le recours contre des projets locaux comme une des stratégies employées par les défenseurs de l’environnement au niveau local. Le recours contre les projets locaux apparaît à ce titre comme un outil stratégique particulièrement pertinent pour la justice climatique.
Depuis la présomption d’intérêt à agir des associations disposant d’un agrément, l’intervenante explique que les associations sont plus facilement recevables devant les juridictions pour contester les projets locaux menaçant l’environnement, notamment sur la base du droit des espèces protégées.
Dans son intervention, Céline Le Phat présente la carte des luttes locales établie par Reporterre qui permet de visualiser les recours locaux menés en France hexagonale [1]. La multitude de thématiques abordées dans le cadre de ces recours illustre que ceux-ci s’inscrivent dans une logique systémique de contestation contre l’implantation de projets polluants sur tout le territoire national. Céline Le Phat explique qu’il s’agit néanmoins d’un mouvement encore faible numériquement et structurellement parlant par rapport aux acteurs privés industriels et à certaines autorités administratives qui encouragent l’implantation de projets polluants.
Céline Le Phat présente enfin les obstacles majeurs auxquels se confrontent les recours locaux, parmi lesquels le « détricotage » du droit de l’environnement construit depuis les années 1970. Ce « détricotage » se caractérise notamment par l’allègement des procédures administratives qui facilite l’implantation des projets industriels. Aujourd’hui et de manière croissante, les perspectives contentieuses locales amènent à s’attaquer aux prérogatives climatiques des acteurs publics locaux.
L’avocat Mathieu Victoria présente le contentieux de la Mède Total raffinage France qu’il a mené en défense de plusieurs associations dont FNE, Les Amis de la Terre et Greenpeace France. Les associations requérantes demandaient au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018. Cet arrêté autorisait la société Total raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur la plateforme de La Mède, dans le cadre d’un projet comprenant la transformation de la raffinerie de pétrole brut en bioraffinerie. Les associations contestaient l’exploitation de la raffinerie, notamment en raison du fait que le projet prévoyait d’utiliser l’huile de palme (sans limitation fixée par l’arrêté) comme une des matières premières pour approvisionner l’installation et produire des biocarburants. Cette utilisation était susceptible d’entrainer une augmentation significative des importations françaises (plus de 60%) et européennes (20%) d’huile de palme. Maître Victoria précise à ce titre que l’huile de palme contribue au réchauffement climatique, à la déforestation et au changement indirect de l’affectation des sols.
Le principal argument soulevé par les associations s’appuie sur la nécessité de prendre en compte les incidences de l’approvisionnement en huile de palme dans l’évaluation environnementale du projet. Le tribunal a en partie donné droit à cet argument, mais a jugé qu’il ne pouvait pas être exigé de Total qu’il fasse une analyse de l’ensemble de l’approvisionnement puisque l’approvisionnement constitue un projet distinct du projet d’installation contestée, un point qui est encore en cours de contestation devant la Cour d’appel. Le tribunal a également précisé que les effets sur l’environnement d’un projet ICPE, notamment sur le climat, doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. Dans son jugement avant dire droit du 1er avril 2021 [2], le tribunal a enjoint au préfet de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation d’une limitation quantitative annuelle d’utilisation d’huile de palme, mais n’a pas suspendu l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant.
À travers sa présentation, la coordinatrice de Guyane Nature Environnement, Garance Lecocq, présente le contentieux de la Centrale du Larivot mené depuis le 7 juillet 2021. Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 portant autorisation du projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique par la société EDF. Cette centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit du Larivot.
Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rendu une première décision le 27 juillet 2021 [3] ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020. Le juge s’est fondé sur l’incompatibilité du projet avec les objectifs climatiques de la France, compte-tenu des émissions de gaz à effet de serre qu’allait produire la centrale du Larivot ainsi que de son incompatibilité avec la Loi Littorale. Depuis, le chantier n’a pas repris.
Le 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rendu une deuxième décision portant annulation de la décision de première instance [4], au motif notamment de l’indépendance des législations et de l’inapplicabilité de plusieurs dispositions invoquées.
Le 28 avril 2022, statuant sur le recours au fond [5], le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 portant autorisation du permis de construire, au motif que la dérogation espèces protégées était illégale, faute de preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du tribunal administratif du 28 avril 2022 [6].
Dans le cadre de son intervention, Stéphane Tonnelat s’emploie à documenter le recours contre l’autorisation environnementale de la ligne 17N du Grand Paris Express au Triangle de Gonesse [7]. L’intervenant retrace l’historique des terrains du projet qui n’étaient pas urbanisés avant d’être déclarés urbanisables lorsque le groupe Auchan a présenté le projet EuropaCity. Ce grand projet prévoyait la construction du plus grand centre commercial d’Europe comprenant notamment une piste de ski.
Stéphane Tonnelat présente et analyse une frise de tous les recours liés au Triangle de Gonesse, en précisant que les recours ne se sont pas arrêtés avec la victoire des associations. La présentation retrace les procédures menées ainsi que les méthodes d’évaluation des impacts du projet sur l’environnement produites dans le cadre de ces recours.
Le 1er février 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une cinquième session intitulée : « Laboratoire d’innovations juridiques : les procès climatiques d’Amérique du Sud ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni cinq intervenants : Fernanda de Salles Cavedon, Chercheuse post-doctorante ; Gonzalo Sozzo, Professeur à l’Université du littoral de Santa Fe ; Julia Neiva, Directrice adjointe de l’ONG Conectas Direitos Humanos ; Angela Schembri Pena, Doctorante à la Pontificia Universidad Javeriana et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Natalia Castro Niño, Avocate à la Cour interaméricaine des droits de l’homme et professeure de l’Université Externado de Colombia.
Dans le cadre de son intervention, la chercheuse Fernanda de Salles Cavedon analyse le contentieux climatique en Amérique latine à travers une approche écocentrique. Elle définit à ce titre la justice climatique comme une dimension de la justice écologique, qui protège les sujets en première ligne de la crise climatique.
Fernanda de Salles Cavedon revient sur la vulnérabilité qui constitue un facteur d’exclusion en matière de protection et de prise de décision, c’est-à-dire que seuls les plus dotés en ressources ont les moyens d’échapper aux effets néfastes du changement climatique.
En Amérique latine, l’interprétation des droits de l’Homme fait l’objet de nombreux développements fondés sur la justice écologique pour faire face à l’urgence climatique. La Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIADH) tend en effet à consolider son approche écologique des droits de l’Homme, pensés dans leur interconnexion avec les droits de la nature[1]. Les titulaires des droits de l’Homme sont progressivement appréhendés comme faisant partie des écosystèmes. A ce titre, l’être humain est protégé en tant que sujet écologique. Il existe donc des droits environnementaux communs aux êtres humains et non-humains qui forment la base d’une dignité écologique commune.
Quatre dimensions des droits de l’Homme peuvent être identifiés à partir de l’interprétation de la CIADH : une dimension collective (valeur universelle et intergénérationnelle), une dimension individuelle (répercussion sur les individus et leurs droits), une dimension climatique (la stabilité du climat étant un élément du droit à l’environnement) et une dimension éco-centrique. Cette dernière dimension permet de considérer que les éléments environnementaux sont des intérêts juridiques en eux-mêmes, dotés d’une valeur intrinsèque et indépendante de son utilité pour les êtres humains.
Cette interprétation de la CIADH joue alors une influence importante dans les recours portés devant les tribunaux nationaux. Certaines tendances encore spécifiques à l’Amérique latine contribuent ainsi à construire le tournant écocentrique du contentieux climatique.
De ce point de vue, les communautés autochtones constituent des acteurs importants du contentieux dans la région. Elles apportent des perceptions décoloniales de la nature et de la justice pour y intégrer une multiplicité de savoirs comme sources du droit. Plusieurs affaires sont également fondées sur les droits bioculturels ainsi que la solidarité intergénérationnelle et inter-espèces. Ce tournant du droit est directement lié à l’intégration des connaissances traditionnelles des communautés autochtones.
Fernanda de Salles plaide ainsi pour une redéfinition du droit, des systèmes et des structures de pouvoir dans une perspective décoloniale.
La Professeure Natalia Castro Niño revient sur la demande d’Avis consultatif déposée par l’Etat colombien et l’Etat chilien devant la CIADH le 9 janvier 2023[2]. Elle propose à ce titre d’étudier la jurisprudence pertinente à la lumière de laquelle la Cour pourrait construire cet avis consultatif ainsi que la procédure prévue pour donner suite à cette demande.
La Professeure Natalia Castro Niño retrace le renforcement de la protection des droits économiques, sociaux et culturels par la CIADH depuis l’affaire Lagos del Campo c. Pérou[3]. Cette affaire a constitué le précédent de l’avis consultatif 23/17 à l’occasion de laquelle la CIADH a consacré le droit à un environnement sain. Dans le cadre de son interprétation, la Cour lie la protection de l’environnement à la protection des droits de l’Homme en évoquant les droits des générations futures. Elle reconnait la violation des droits de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme par les Etats lorsqu’ils causent des dommages sur le territoire d’un autre Etat. La Cour renforce, à ce titre, la responsabilité internationale des Etats en matière climatique. Cette interprétation relative au droit à un environnement sain sera par la suite appliquée dans la célèbre affaire Nuestra Tierra[4]. Natalia Castro Niño revient également sur l’interprétation de la Cour concernant des enjeux plus indirectement liés au droit à un environnement sain, à savoir les nombreux recours relatifs à la violation des droits des défenseurs de l’environnement et le droit d’accès à l’information en matière environnementale.
La demande d’avis consultatif présentée le 9 janvier 2023 par la Colombie et le Chili est inspirée du libellé de l’Avis consultatif 23/17. Cette demande se concentre sur le changement climatique en tenant compte des évolutions de l’interprétation de la Cour dans l’avis consultatif 23/17[5].
Les Etats ont présenté des arguments sur les risques liés au changement climatique, en faisant référence à l’impact différencié de la crise climatique sur les groupes vulnérables et certains écosystèmes des Amériques. La demande invite également la Cour à préciser les obligations découlant de la Convention américaine des droits de l’homme. En parallèle, les Etats ont posé une trentaine de questions relatives aux droits des enfants et générations futures, aux procédures judiciaires et de consultation, au droit d’accès en référence à l’Accord de Paris et à l’Accord d’Escazú, au principe de responsabilité partagée, aux droits des défenseurs de l’environnement et aux droits des groupes vulnérables tels que les femmes et communautés autochtones. Spécifiquement sur cette approche intersectionnelle de la demande d’avis consultatif, Natalia Castro Niño précise qu’il existe déjà une jurisprudence solide développée par la CIADH.
A travers sa présentation, le Professeur Gonzalo Sozzo revient sur les affaires climatiques centrales en Argentine et propose d’étudier l’état de l’art des contentieux climatiques en Argentine. Il retrace la jurisprudence dans laquelle l’argument climatique, bien que secondaire, porte sur le lien entre le changement climatique et la production de gaz à effet de serre par l’industrie fossile. Le Professeur revient notamment sur les moyens relatifs au défaut d’étude d’impact préalable et au défaut de consultation des communautés autochtones. Il analyse enfin le refus du juge de donner suite à la demande d’interdiction d’exploitation des puits pétroliers.
La construction du contentieux climatique en Argentine demeure récente. Si les requérants ont commencé à inclure la question climatique dans leurs argumentaires juridiques, Gonzalo Sozzo explique qu’elle demeure cependant un argument secondaire de la décision. La question climatique est toujours un argument complémentaire à la demande de protection de la biodiversité, de la faune, de la flore ou de la santé humaine. Les arguments climatiques ne font pas partie de la culture juridique argentine. Cette dynamique se heurte enfin aux moyens institutionnels et judiciaires dans l’exécution et l’effectivité des décisions.
Dans le cadre de son intervention, Julia Neiva présente le financement climatique au Brésil ainsi que les obligations légales de la Banque brésilienne de développement, chargée de promouvoir les politiques nationales sur le changement climatique.
Julia Neiva souligne que l’adaptation au changement climatique est un devoir légal, conventionnel et constitutionnel qui implique de poursuivre le développement durable et de maximiser les ressources. Elle rappelle à ce titre que les dispositions de l’Accord de Paris ont fait l’objet d’une transposition dans le droit dérivé brésilien.
Pourtant, et tandis que le Brésil est le cinquième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre, les politiques en matière de réduction de gaz à effet de serre ont régressé depuis la mandature du président J. Bolsonaro, à un point tel qu’une augmentation des émissions pourrait survenir en l’absence d’évolutions des politiques environnementales. En 2019, l’activité du Fonds National sur le Changement Climatique, principale agence d’action contre la crise climatique, a fait l’objet d’une suspension ordonnée par le gouvernement de J. Bolsonaro. Le budget de ce fonds provenait des redevances pétrolières et des prêts accordés par la banque nationale. Par la suite, la décision de suppression de ce fonds national a été attaquée devant la Cour Suprême brésilienne. En juillet 2022, la Cour a affirmé l’importance de ce fonds et la nécessité d’évaluer les politiques climatiques de l’Etat, en vertu de la Constitution brésilienne. Dans sa décision, la Cour a ordonné la reprise de l’action du Fonds national. L’intervenante évoque également l’impact qu’a eu l’arrêt de l’activité du fonds national sur les populations d’Amazonie, qui subissent en plus forte proportion les effets liés à la dégradation de l’environnement en raison des facteurs d’âge, de genre, de race et de zone géographique. Elle souligne que les risques environnementaux au Brésil sont principalement liés aux incendies et à la déforestation, causés par des entreprises qui poursuivent des activités à forte intensité carbone.
Créée dans les années 1950, la Banque de développement brésilienne a, quant à elle, pour mission d’employer des ressources publiques afin de réaliser sa mission institutionnelle de développement durable au niveau national. Le récent recours introduit contre cette banque se fonde sur son absence de prise en compte des impacts climatiques de ses activités, contribuant alors à aggraver les dommages liés au changement climatique. Julia Neiva précise que les opérations d’investissement et de désinvestissement de la banque ont le pouvoir d’inciter les principaux émetteurs à s’aligner sur les objectifs climatiques du Brésil. Ce récent recours vise ainsi à soumettre la banque au respect du devoir constitutionnel d’information relatif à son plan d’alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris.
Dans le cadre de son intervention, la doctorante Angela Schembri Pena souligne l’importance de l’activisme judiciaire contre les entreprises dans le champ de la justice climatique, en particulier pour la protection des écosystèmes et des groupes vulnérables d’Amérique latine.
Angela Schembri Pena retrace le développement du contentieux climatique stratégique sur le continent latino-américain. Elle souligne les défis liés aux menaces envers les défenseurs des droits de l’homme du continent, le manque d’accès aux ressources économiques, de spécialisation des juges et de traduction des informations, ou encore les enjeux liés à la corruption.
Un mouvement de systématisation croissant des litiges climatiques peut être observé dans la région. Il existe cependant un déséquilibre entre le nombre plus important d’affaires introduites contre les Etats et celles introduites envers les entreprises. Dans le cadre de ces recours, les demandeurs appartiennent en grande partie à des ONG et à des groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes, les paysans et les groupes autochtones de la région. La construction d’un contentieux stratégique est particulièrement conditionnée à l’accès aux bases de données traduites en matière de litiges climatiques.
A travers plusieurs affaires climatiques emblématiques de la région, Angela Schembri Pena met en exergue le rôle central des entreprises du secteur énergétique dans les dommages liés au changement climatique, ainsi que la nature transnationale des litiges menés contre ces entreprises implantées dans plusieurs Etats.
[1] Fernanda de Salles Cavedon définit les droits de la nature comme une reconnaissance de la prérogative aux éléments de la nature de réaliser ses fonctions écologiques et de maintenir l’intégrité des écosystèmes.
[2] Request for an advisory opinion on the scope of the state obligations for responding to the climate emergency – Climate Change Litigation (climatecasechart.com), consulté le 9 mars 2023
[3] CIADH, 31 août 2017, Zgos del Campo c. Pérou, n°12.795
[4] CIADH, 6 février 2020, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine
[5] CIADH, 15 nov. 2017, Avis consultatif OC-23/17
Le 30 novembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une cinquième session intitulée : « Jugements des Cours suprêmes et autres recours climatiques en instance ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni trois intervenants : Mathilde Boutonnet, Professeure de droit, Université Aix-Marseille ; Ivano Alogna, Research Leader in Environmental and Climate Change Law, British Institute of International and Comparative Law ; Filippo P. Fantozzi, Legal Associate, Climate Litigation Network.
Dans le cadre de son intervention, la Professeure Mathilde Boutonnet revient sur la décision « West Virginia v. EPA »[1] de la Cour Suprême américaine, rendue le 30 juin. Cette décision s’inscrit dans le mouvement des procès climatiques né aux Etats-Unis avec l’affaire « Massachussetts v. EPA »[2]. Ce mouvement de procès oscille entre deux grandes tendances, l’une consistant à aller devant les juges pour qu’ils imposent des mesures permettant de renforcer la lutte contre le changement climatique et l’autre ayant vocation à contester les mesures prises pour lutter contre le changement climatique. L’affaire « West Virginia v. EPA » s’inscrit dans cette seconde tendance, à travers un litige à l’encontre des mesures adoptées par l’Agence Fédérale Environnementale (EPA) qui étaient destinées à réguler le secteur énergétique et à opérer un réel changement de modèle énergétique.
La question posée à la Cour Suprême dans le cadre de l’affaire « West Virginia v. EPA » consistait à savoir si l’Agence Fédérale avait compétence pour adopter un plan conduisant à opérer ce changement énergétique. Dans cette décision, l’opinion majoritaire répond défavorablement. Par une interprétation extrêmement libérale de la Constitution américaine, la Cour précise que, bien que le plan n’a jamais été appliqué, les Etats et entreprises demandeurs ont un intérêt à agir. La Professeure Mathilde Boutonnet souligne ainsi que l’examen de la recevabilité de l’action constitue un moment clé dans les procès climatiques américains, dès lors que cet examen peut permettre aux juges de limiter la politique de lutte contre le changement climatique.
En filigrane, cette décision prive l’EPA d’une compétence opportune pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition énergétique. En refusant une telle compétence à l’EPA, la Cour se ferait en quelque sorte « elle-même décideuse de la politique climatique ». Cette décision montre enfin comme la Cour est peu encline à rendre des décisions futures favorables à cette transition.
Dans son intervention, le chercheur Ivano Alogna présente le jugement de la Haute Cour Britannique qu’il qualifie de « révolutionnaire » sur la stratégie Net Zéro (2022)[3]. Dans sa décision, la Haute Cour a conclu que les plans du gouvernement britannique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient inadéquats et enfreignaient la législation nationale. Trois plaintes distinctes ont été formées contre le gouvernement sur la base de la stratégie Net Zéro d’ici 2050 adoptée en octobre 2021 en vertu du « Climate Change Act » (2008). Cette loi obligeait le gouvernement britannique à fixer et atteindre des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Cour a estimé que la stratégie Net Zéro ne respectait pas les articles 13 et 14 du « Climate Change Act ». Les requérants ont obtenu un jugement déclaratoire obligeant le secrétaire d’Etat britannique à déposer un nouveau rapport. Au-delà de constituer une conclusion d’illégalité relative à la stratégie gouvernementale, cette affaire montre qu’une loi climatique peut être appliquée par le biais du système judiciaire si le gouvernement ne respecte pas ses obligations légales.
L’action italienne « Giudizio Universale » étant encore en cours d’instance, Filippo P. Fantozzi propose de s’intéresser à la philosophie générale de la cause à l’origine de l’action en justice, aux faits qui justifient cette action, aux fondements juridiques du recours et à ses développements possibles.
Cette action, déposée auprès du Tribunal civil de Rome en juin 2021, a été menée dans le cadre d’une campagne de sensibilisation connue sous les noms de « jugement universel » et d’« affaire du siècle ». Elle s’inscrit ainsi dans le phénomène du contentieux climatique mené à travers le monde. L’action a été lancée par plus de deux-cent requérants comprenant notamment des résidents italiens, des enfants et des associations de protection de l’environnement.
Le litige met en cause la carence fautive structurelle de l’Etat à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Italie, du fait d’un engagement quasi-inexistant de politiques publiques adaptées à la crise climatique. L’action appuie que cette carence fautive entraîne la violation de nombreux droits humains. Filippo P. Fantozzi souligne enfin que, dans l’attente d’un jugement rendu par le Tribunal civil de Rome, cette action constitue une opportunité pour sensibiliser à la nécessité de demander des comptes au gouvernement en matière d’inaction climatique.
[1] Haute Cour de Justice administrative, Friends of the earth limited, ClienteEarth, Good Law Project and Joanna Wheatley v. Secretary Of State For Business energy and industrial Strategy, n° CO/126/2022, CO/163/2022, CO/199/2022, 18 juillet 2022
[2] Suprême Cour des Etats-Unis, West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency (EPA) et al., No. 20-1530, 30 juin 2022
[3] Suprême Cour des Etats-Unis, Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 2 avril 2007
Le 21 novembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une quatrième session intitulée : « Fabrique des expertises au service de la justice climatique ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni quatre intervenants : Kari De Pryck, Maitresse assistante, Université de Genève, Institut des Sciences de l’Environnement (GEDT) ; Julien Bétaille, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Membre de l’Institut universitaire de France ; Yann Robiou du Pont, Climate policy analyst, advisor on climate litigation ; Véronique Boillet, Professeure associée en droit public, Université de Lausanne.
Etabli en 1988 sous les auspices du PNUE et de l’OMM, Kari De Pryck rappelle que le GIEC est présenté comme une organisation scientifique et intergouvernementale. Conçu comme une innovation institutionnelle, le GIEC propose un premier rapport en 1990 qui posera les fondations de la CCNUCC. Le GIEC produit des rapports complets et leurs résumés à l’intention des décideurs (RIS) très précisément négociés par les Etats membres du GIEC. Contrairement aux rapports complets rédigés par les auteurs, les RIS représentent alors le consensus entre les Etats membres sur l’état des connaissances relatives au changement climatique. Si rien ne peut être ajouté sans l’accord des auteurs, les Etats membres peuvent décider de supprimer certains énoncés. Les RIS ne sont pas contraignants mais sont perçus par les Etats comme possédant une certaine force contraignante. Ils présentent une compréhension dépolitisée et décontextualisée du changement climatique car ils doivent refléter l’ensemble des intérêts des Etats.
Kari De Pryck s’emploie à démontrer que le GIEC présente avant tout le problème climatique comme un problème global, scientifique et technique alors qu’il s’agit davantage d’un problème politique, social et économique avec de forts enjeux d’inégalités. Des changements sont néanmoins opérés en ce sens avec l’arrivée au GIEC de membres en sciences sociales. Les conclusions du GIEC figurent largement dans le contentieux climatique[1] dans le cadre duquel l’organisation est souvent présentée comme reflétant le consensus scientifique international. Pourtant, les rapports du GIEC sont issus de compromis, de consensus et de jugements d’experts susceptibles d’évolution en fonction des experts appelés à produire les rapports.
Interpelé par la place nouvellement dédiée à une section juridique dans le 6ème rapport du GIEC, Julien Bétaille a tenté d’examiner l’utilisation de la recherche juridique par le GIEC. Il s’agit de comprendre comment le GIEC utilise et synthétise les recherches juridiques en matière climatique. Pour ce faire, Julien Bétaille présente et analyse sa base de données qui porte sur vingt-huit études citées par le GIEC. Si la plupart des études sont publiées dans des revues scientifiques, la majorité de ces études ne comportent aucun juriste parmi les auteurs. Il s’agit en grande majorité d’étude empiriques et non doctrinales, avec des statistiques purement descriptives. Il semble également exister une répartition équilibrée entre les études fondées sur des données qualitatives et celles fondées sur des données quantitatives. Julien Bétaille s’emploie enfin à critiquer le manque d’approche systématique dans les études juridiques doctrinales.
Dans le cadre de sa contribution, Yann Robiou du Pont s’intéresse d’abord à la manière dont l’ambition et l’équité sont quantifiées dans les demandes de la CCNUCC envers les Etats, en matière de réduction de gaz à effet de serre. D’autre part, il se penche sur la manière dont le partage de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre est utilisé par les cours de justice.
En effet, différents principes d’équité sont corroborés par les études du GIEC et la quantification équitable de la réduction d’émissions par pays à horizon 2030 est analysée selon différents critères d’équité. Yann Robiou du Pont souligne notamment que si chaque pays visait, selon la façon qui l’arrange, à limiter à 2°C le réchauffement planétaire tel qu’inscrit dans l’Accord de Paris, cette température planétaire serait dépassée au niveau mondial. Cette constatation a notamment permis de justifier un recours direct devant la CourEDH, selon un argument précis : une multiplication de décisions nationales imposant aux Etats d’effectuer le minimum pour limiter le réchauffement planétaire ne suffirait pas à considérer que les Etats partagent équitablement l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Véronique Boillet présente la requête de l’association des Aînées pour le climat[2] qui, en leur qualité de femmes âgées particulièrement touchées par le réchauffement climatique, ont enjoint le gouvernement suisse à prendre toutes les mesures nécessaires dans leur domaine de compétence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Déboutées en première et deuxième instances, les requérantes ont formé un recours devant la CourEDH, soutenues par plusieurs interventions. Dans le cadre de son étude, Véronique Boillet observe six types d’interventions devant la CourEDH :
Véronique Boillet observe également une diversité d’objets des interventions, à savoir : l’apport d’éléments statistiques et de données scientifiques, la présentation du droit international pertinent à la lumière des interprétations d’autres cours internationales, la présentation de la jurisprudence de la CourEDH et la présentation du droit comparé et national pertinents. En principe, la Cour accueille favorablement et prend en considération ces interventions dans l’idée de promouvoir un dialogue avec les différents acteurs pour enrichir ses délibérations. L’intervention menée par Véronique Boillet et Evelyne Schmid auprès de la CourEDH dans l’affaire des Aînées pour le climat a été motivée par l’absence de caractère convaincant de l’argumentation juridique des autorités judiciaires suisses. Cette intervention poursuit l’objectif de contextualiser les jugements suisses. Elle a été orientée sur des problématiques particulièrement liées à l’argumentation développée par les autorités nationales (la qualité de victime, la spécificité du système politique suisse et sa démocratie semi-directe).
[1] Requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse
[2] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015
Le 30 septembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une troisième session intitulée : « Les enfants et jeunes plaignants au prétoire face à l’urgence écologique ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni six intervenants : Sébastien Jodoin, Associate Professor, McGill University, Paul Mougeolle Doctorant et juriste pour Notre affaire à tous et Global Legal Action Network, Clémentine Baldon Avocate, Hélène Leleu Avocate, Laure-Marine Vioujard coordinatrice diplomatique World’s Youth for Climate Justice (WYCJ) et Émilie Gaillard, Maîtresse de conférences en droit privé, Sciences Po Rennes, Chaire Normandie pour la Paix.
Dans le cadre de son intervention, le Professeur associé Sébastien Jodoin rappelle les causes de la particulière vulnérabilité des enfants face au changement climatique, en revenant sur les facteurs d’exposition, de sensibilité et de capacité d’adaptation. A travers une collecte et une analyse des politiques climatiques dans le monde, l’intervenant présente les groupes qui sont reconnus comme plus vulnérables par les Etats. A ce titre, 74 Etats reconnaissent à ce jour que les enfants sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Dans ce contexte, trente-et-une affaires climatiques domestiques dans le monde, dont deux affaires internationales, sont axées sur les droits des jeunes.
Trois types d’affaires peuvent être identifiés, premièrement les cas dans lesquels les requérants plaident l’insuffisance des efforts de réduction des émissions de carbone et de respect des engagements climatiques et la menace qui en découle sur les droits des enfants. Le deuxième type d’affaires est relatif aux efforts insuffisants de mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation menant à la violation des droits des enfants. Dans un troisième type d’affaires, les jeunes requérants plaident une demande de contrôle judiciaire des approbations réglementaires spécifiques qui devraient avoir des impacts climatiques dramatiques. Deux types d’arguments sont principalement avancés par les requérants, d’une l’insuffisance des efforts de réductions des émissions de gaz à effet de serre[1] et d’autre part une obligation fiduciaire de l’Etat de protéger les droits des jeunes face au changement climatique ainsi que le droit à une atmosphère stable[2]. Le Professeur associé Sébastien Jodoin présente également les résultats des cas climatiques axés sur les droits des jeunes, avec une majorité de recours rejetés pour manque de justiciabilité et de qualité pour agir.
Le doctorant et juriste Paul Mougeolle revient sur l’affaire des jeunes portugais contre trente-trois Etats devant la CourEDH, son caractère novateur à plusieurs égards et les étapes procédurales qui la composent depuis l’introduction du recours le 7 septembre 2020. Dans le cadre de leur recours, les requérants font valoir des atteintes à leur santé, causées par des pics de chaleur, feux de forêts, pollution et allergènes et anxiété climatique avec une aggravation prévue par le changement climatique. Il revient sur les défis qui entourent l’introduction de ce recours, à savoir la condition d’épuisement des voies de recours internes, la juridiction extraterritoriale et l’applicabilité des articles de la ConventionEDH.
Dans le cadre de son intervention, l’avocate Clémentine Baldon présente le Traité sur la Charte de l’énergie à Strasbourg (1994) par lequel une cinquantaine d’Etats européens permettent aux investisseurs étrangers de leur pays d’attaquer devant des tribunaux d’arbitrage internationaux les pays signataires, dans le cas où la valeur de leur investissement serait impactée par le droit national. Clémentine Baldon met notamment en lumière le mécanisme dérogatoire du droit commun et très puissant du Règlement des différends investisseurs-Etats (RDIE) qui permet aux investisseurs étrangers de ne pas passer devant les juridictions nationales et de directement porter leur différend devant des arbitres. Ces mécanismes ne présentent pas les mêmes standards de protection de l’Etat de droit (protection contre les conflits d’intérêts, indépendance des juges, double degré de juridiction, transparence…). Le TCE est vu comme un obstacle à la transition énergétique en raison de l’interprétation extensive de la notion d’investisseur étranger et des standards de protection, du montant considérable des indemnités, du pouvoir de dissuasion envers les Etats. Des jeunes requérants ont ainsi attaqué un certain nombre d’Etats pour les contraindre à lever certains obstacles à la transition énergétique présents dans le TCE.
Une grande partie du raisonnement juridique de l’action recoupe celui du recours des jeunes portugais, notamment les fondements juridiques de l’action au titre des articles 2, 8, 14 et 3 de la ConventionEDH. Les requérants entendent également démontrer que le TCE fait obstacle à la transition énergétique, indispensable à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Ils demandent ainsi le retrait des Etats du TCE ou une véritable réforme du traité. Le recours fait face aux mêmes défis que l’affaire Duarte Agostino mais présente les particularités inédites d’opposer la ConventionEDH à un autre traité et de démontrer le « chilling effect »[3].
L’avocate Hélène Leleu revient sur le recours local exercé par un collectif de quarante-trois parents pour inaction climatique, devant le Tribunal administratif de Lyon. Les requérants sont des parents d’enfants vivants dans la Drôme particulièrement inquiets pour la santé et l’avenir de leurs enfants face au changement climatique. Ils ont mené un recours contre le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses services, arguant qu’ils ne mettaient pas suffisamment en œuvre les compétences qu’ils tiraient des textes et qu’ils étaient à ce titre responsables d’une abstention particulièrement préjudiciable dans le contrôle de la protection de l’environnement et les mesures prises face au changement climatique. L’objet du recours est de démontrer domaine par domaine, à travers les conséquences du changement climatique, en quoi l’Etat ne mène pas les actions suffisantes pour y faire face. Les requérants font précisément valoir les particularités locales de leur action, dans un département particulièrement affecté par le changement climatique (gestion des eaux, feux de forêts…).
Dans le cadre de leur intervention, Laure-Marine Vioujard et Émilie Gaillard reviennent sur la campagne menée entre 2011 et 2012 par l’Etat de Palau pour défendre les intérêts et l’environnement des Etats du Pacifique vulnérables face au changement climatique. En 2019, inspirés par cette initiative, une coalition d’étudiants en droit de l’Université du Pacifique Sud a mis en place une campagne visant à porter la question de la justice climatique devant la Cour internationale de justice (CIJ). Le groupe d’étudiants a convaincu les leaders de l’Etat insulaire du Vanuatu de présenter un projet de résolution aux membres de l’Assemblée générale des Nations-Unis pour porter la question de la responsabilité climatique devant la CIJ. Ils travaillent aujourd’hui pour rassembler le soutien des Etats au niveau international.
Émilie Gaillard s’emploie notamment à présenter la métamorphose des droits de l’Homme vers une fondamentalisation du droit à l’environnement et un dépassement de la pensée binaire entre les droits individuels et collectifs. Elle souligne enfin l’intérêt et l’efficacité des campagnes de lutte contre le changement climatique portées par des jeunes plaignants.
[1] Phénomène entendu comme le découragement de l’exercice des droits par la menace d’une sanction légale.
[2] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015
[3] Cour du District de l’Oregon (Etats-Unis), Kelsey Cascadia Rose Juliana et al. v. U.S. Government, 12 août 2015