Par Camille Martini, Doctorant à Aix-Marseille Université et à l’Université Laval au Québec
Catégorie : Billets
Les premiers arrêts « climat » : une climatisation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ?
Plaidoyer pour une responsabilisation climatique des Carbon Majors
Mémoire de recherche de Léa Luxembourger
Sous la direction de Madame Christel Cournil
Master 2 « Gouvernance des Relations Internationales », Sciences Po Toulouse, promotion 2023
Quelles places pour les victimes dans les procès climatiques ? Témoignages et formalisations expertes
Un dossier publié à La Pensée écologique
Pour celles et ceux qui s’intéressent aux mobilisations écologiques ou à la judiciarisation des luttes, le dernier numéro de La Pensée écologique présente un dossier qui croise les perspectives du droit, de la psychologie sociale et de la science politique élaboré dans le cadre du projet PROCLIMEX (sous la direction de Christophe Traïni) : https://www.cairn.info/tap-cwustptkcll73
Ce petit dossier est composé de 3 articles :
- COURNIL Christel, « Les “victimes climatiques” au prétoire : premiers traits d’une catégorie émergente »https://www.cairn.info/revue-la-pensee-ecologique-2023-1-page-4.htm
- TRAÏNI Christophe, « Luttes climatiques, registre victimaire et mobilisations multisectorielles »https://www.cairn.info/tap-qy6wtdh67qnrz
- WEISS Karine, CANALI Laura, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques » URL: https://www.cairn.info/revue-la-pensee-ecologique-2023-1-page-29.htm
Parution de l’ouvrage de Stéphanie Dechezelles, Bataille rangée sur le front éolien. Sociologie des contre-mobilisations énergétiques, aux Presses du Septentrion, dans la collection Environnement et Société
Face aux bouleversements climatiques et aux enjeux géopolitiques de l’énergie, l’exploitation des sources renouvelables emporte de nombreuses convictions. Plébiscitée par les acteurs politiques, investie par de grands groupes industriels, soutenue par l’opinion publique, elle est toutefois aussi la cible de vives critiques. Les éoliennes, en particulier, suscitent des réactions hostiles. Qu’elles visent des projets localisés ou l’option technologique en soi, ces mobilisations invitent à interroger ce qui pousse à s’engager contre ce qui est pourtant présenté comme l’avenir énergétique. Les outils de la sociologie des mouvements sociaux et de la construction des problèmes publics permettent de comprendre les modes d’action, les échafaudages argumentatifs ainsi que les propriétés sociales des opposants. Sur la base d’une enquête de plusieurs années, l’auteure s’attache autant à décrire un mouvement social en cours de construction que les divers obstacles qui pèsent sur la reconnaissance institutionnelle de ce que leurs détracteurs considèrent comme un « problème éolien ».
Plus plus de renseignements: https://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100922150
Les luttes pour le climat et le prétoire
AOC, 20 septembre 2023
Face à l’insuffisance patente des politiques mises en œuvre, le recours au juge est apparu comme une stratégie prometteuse visant à contraindre les États ou des entreprises privées à agir afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le recours au procès implique des avantages tactiques dont les promoteurs de la cause climatique peuvent difficilement se passer. Toutefois, les procédures et les temporalités propres à la justice présentent également des inconvénients pour celles et ceux qui, au nom de « l’urgence climatique », espèrent susciter de larges mobilisations.
Lire l’article ici.
Carême contre France : l’action des Etats face au changement climatique devant la CEDH
Estelle Brosset, Professeure de droit public à Aix-Marseille Université, Membre de l’Institut Universitaire de France
Mercredi 29 mars, deux audiences de la Cour européenne des droits de l’Homme ont eu lieu au Palais des droits de l’Homme, à Strasbourg, et ont été retransmises quelques heures plus tard. L’une d’entre elles (l’autre était relative à l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse portée par une association suisse et ses membres à propos de divers manquements des autorités suisses en matière de protection du climat) concernait la France et l’insuffisance des mesures prises pour prévenir le changement climatique, insuffisances qui, c’était l’objet de la requête, étaient considérées comme constitutives d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’on comprend dès lors qu’elle ait largement retenu l’attention.
Pour quelle(s) raison(s) Damien Carême, député européen et ancien maire de Grande-Synthe a-t-il assigné la France devant la CEDH ?
Pour comprendre la requête, il faut rappeler que Damien Carême est un habitant de la Commune de Grande-Synthe (dont il a été, en outre, le maire pendant 19 ans). Or, en raison de sa proximité immédiate avec le littoral et des caractéristiques physiques de son territoire, cette commune est exposée, certes à moyenne échéance (2030 ou 2040) mais de façon inéluctable, aux conséquences concrètes du changement climatique, plus précisément à des risques accrus et élevés d’inondations (et donc une diminution et une dégradation de la ressource en eau douce mais aussi des dégâts significatifs sur les espaces bâtis ainsi que la possibilité de morts humaines).
D’ailleurs, pour cette raison, en 2018, agissant en son nom propre, d’une part, et, en sa qualité de maire de la commune d’autre part, il avait demandé au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire de prendre de telles mesures permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. L’année d’après, il avait saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant de l’absence de réponse à ses demandes. La requête avait abouti à une décision du Conseil d’État le 1er juillet 2021 qui avait annulé ce refus implicite et enjoint au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d’ici le 31 mars 2022.
Toutefois, nonobstant la publication, le 4 mai 2022, par le Gouvernement des éléments de sa réponse au Conseil d’État, l’injonction n’a pas été suivie, dans le délai indiqué, d’effet : la France a en effet, au cours des dernières années, régulièrement dépassé les plafonds d’émissions qu’elle s’était fixés, plafonds qu’elle a d’ailleurs augmenté en 2020 (de 399 Mt de CO2eq à 422 Mt de CO2eq par an) et plafonds qui, par ailleurs, ne permettent pas de respecter l’engagement dans le cadre de l’Accord de Paris de limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Il n’est pas étonnant que, dans ce contexte, le Haut Conseil pour le climat ait appelé à « un sursaut de l’action climatique en France » (quatrième rapport annuel sur le climat, publié le 29 juin 2022) et qu’une procédure en inexécution ait été ouverte (assortie d’une demande de prononcé d’une astreinte) au printemps dernier.
Damien Carême estime donc qu’il n’a pas obtenu au sens de la Convention « un redressement adéquat », ce qui fait qu’il n’a pas perdu sa qualité de victime.
Par ailleurs, après la demande au Conseil d’État, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été rehaussés. Lors de la signature de l’Accord de Paris en 2015, l’Union européenne avait décidé de réduire ses émissions de 30 % (par rapport à 2005) d’ici à 2030. Depuis lors, un nouvel objectif plus ambitieux a été prévu dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement et du Conseil européen du 30 juin 2021 (« loi européenne sur le climat ») : une réduction, des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Enfin, la requête devant le Conseil d’État n’évoquait pas une méconnaissance des droits individuels de Damien Carême. Il faut dire qu’outre le risque de submersion, Damien Carême a déclaré depuis 2020 un état asthmatique qui, selon lui, est en lien avec le climat (du fait de l’augmentation des pollens et du changement de leur caractère allergène) et qui est constitutif d’une violation de ses droits.
C’est pour toutes ces raisons qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 28 janvier 2021. Il soutient plus précisément que la carence des autorités à prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les niveaux maximums d’émissions de gaz à effet de serre, qu’elle s’est elle-même fixés, constitue une violation de l’article 2, article qui met à la charge des États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui inclut la protection de la santé des personnes. S’agissant de l’article 8, il soutient qu’il est directement affecté par l’insuffisance de l’action du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique puisque cette insuffisance augmente les risques que son domicile soit affecté dans les années à venir, en toute hypothèse dès 2030, et qu’elle en trouble d’ores et déjà les conditions d’occupation, notamment en ne lui permettant pas de s’y projeter sereinement.
Cette audience est-elle inédite ?
Certes, eu égard à la multiplication des procès climatiques (dont le nombre est estimé à près de 2000), l’affaire et l’audience ne paraissent pas vraiment inédites, surtout que dans plusieurs de ces procès, les articles 2 et 8 ou des équivalents ont été invoqués. Cela a été le cas dans la célèbre affaire Urgenda : « Nous faisons face en effet à la menace d’un changement climatique dangereux et il est clair que des mesures doivent être prises d’urgence […]. L’État doit à cet égard faire sa part. Cette obligation découle, à l’égard des habitants des Pays-Bas, dont Urgenda représente les intérêts dans cette procédure, des articles 2 et 8 CEDH ».
Toutefois, d’une part, dans les procès climatiques français ayant visés l’État, alors que les parties l’y encourageaient dans leurs requêtes, les juges n’ont pas fondé l’obligation climatique de l’État sur les dispositions de la Convention notamment sur ses articles 2 et 8. D’autre part, bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait développé, depuis trente ans, une dense jurisprudence (environ 300 arrêts) dans le domaine de l’environnement (en se fondant sur le fait que l’exercice de certains des droits garantis par la Convention peut être compromis par la dégradation de l’environnement et l’exposition à des risques environnementaux), elle ne s’est pas encore prononcée sur la question de l’action des États face au changement climatique.
Or, même si « le juge de Strasbourg est accoutumé à traiter de ces enjeux, reste que la question climatique présente des spécificités et des problématiques inédites (urgence, obligation extraterritoriale, obligation de coopération, obligation collective, lien de causalité, intérêt à agir, etc.) ». D’ailleurs, le fait que la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre atteste de ce que l’arrêt sera un arrêt important.
Il le sera sans aucun doute car, pour déterminer la position de la Cour EDH en matière de changement climatique, l’arrêt devra trancher des questions essentielles.
Quelles questions essentielles cet arrêt devra-t-il trancher ?
L’on pense bien sûr à la question de la recevabilité du recours et, dans ce cadre, particulièrement à celle de savoir si Damien Carême doit se voir reconnaître la qualité de victime nonobstant le fait qu’une partie des risques de violation évoqués (celui de submersion marine principalement) est future. La Cour a pourtant considéré que le risque d’une violation future peut conférer à un requérant individuel la qualité de « victime », sous réserve toutefois qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité d’une réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement, ce qui sera au centre de la réponse de la Cour.
En cas de recevabilité du recours, les réponses à la question de savoir si les articles 2 et 8 de la Convention sont applicables et s’ils imposent des obligations positives aux États en matière de lutte contre le changement climatique seront aussi d’importance. On lira avec attention les développements attendus sur le lien de causalité entre les omissions alléguées d’un Etat et la violation de droits individuels dans le contexte d’un phénomène global qu’est le changement climatique, ceux sur la marge d’appréciation de l’État en ce domaine dans le contexte d’un Accord de Paris qui laisse à chaque Partie le soin de déterminer (mais aussi d’actualiser de manière continue…) les contributions déterminées qu’elle prévoit de réaliser, ou encore ceux sur l’interprétation « vivante » de la Convention (notamment vis-à-vis de l’Accord de Paris qui pourrait faire partie de ce que la Cour appelle « les dénominateurs communs des normes de droit international ou des droits nationaux des États européens »).
Estelle Brosset, Professeure de droit public , Aix-Marseille Université, Membre de l’Institut Universitaire de France
Cet article est republié à partir de Le Club des Juristes. Lire l’article original.
Procès climatiques : attaquer les multinationales en justice, est-ce vraiment utile ?
Mathilde Hautereau-Boutonnet, Aix-Marseille Université (AMU)
Février 2023 aura été le mois de deux défaites judiciaires en matière climatique.
La première concerne le constructeur automobile allemand VW : par un jugement du 14 février, dans la droite ligne de deux autres jugements rendus en faveur de Mercedes et BMW, le tribunal régional de Braunschweig a rejeté l’action engagée par l’association Greenpeace ; cette dernière sollicitait du juge l’interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2030 et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 65 % (par rapport à 2018).
Pour l’autre, il s’agit de l’entreprise énergétique française TotalÉnergies. Par deux jugements du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par six associations de protection de l’environnement et de défense des droits de l’homme (Les Amis de la Terre, Survie et quatre ONG ougandaises). L’objet de cette saisie concernait le mégaprojet de développement pétrolier Eacop et Tilenga, mené par les filiales de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, avec la construction d’un oléoduc de 1500 km et de 400 puits situés en partie sur un parc national et émetteur de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an.
Loin d’être anodines, ces décisions posent la question suivante : les procès contre les multinationales engagés pour lutter contre le réchauffement climatique sont-ils vraiment utiles ? Permettent-ils de faire avancer la cause climatique ?
L’émergence des procès climatiques
La multiplication et densification des « procès climatiques » à travers le monde atteste de leur succès.
Nés aux États-Unis il y a une quinzaine d’années, ces initiatives qui se comptent par milliers et concernent surtout les États, visent aujourd’hui de plus en plus les multinationales qui, de par leur activité et celles de leurs filiales, sont fortement émettrices de gaz à effet de serre.
Leur finalité est claire : obtenir du juge des condamnations leur imposant de réduire leurs émissions.
De ce fait, si les carbon majors, telles les entreprises productrices de charbon (American Electric Power, RWE…) et de pétrole (ExxonMobil, BP, Shell, TotalÉnergies…), sont majoritairement visées, c’est maintenant au tour des grands groupes de distribution alimentaire (le groupe Casino en France), des constructeurs automobiles (Wolkswagen, BMW, Mercedes) et des banques (BNP Paribas) d’être mis sur le banc des accusés aux côtés des administrateurs d’entreprises (comme ceux de Shell au Royaume-Uni).
Mais les chiffres sont là : sur une cinquantaine de litiges dans le monde, seul un a emporté la conviction des juges (en première instance) ! Il s’agit de l’affaire Shell qui, à la suite de l’action en justice engagée par l’association de protection de l’environnement Milieudefensie, a été condamnée par le tribunal de La Haye, le 26 mai 2021, à renforcer ses mesures de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45 % avant la fin de 2030 (par rapport à 2019).
Un pari risqué et rarement gagnant
Certes, pour les ONG, l’espoir n’est pas perdu. Un certain nombre d’affaires attendent encore d’être jugées ou rejugées et de nouvelles actions se profilent, chaque jour apportant son lot de critiques relatives à la politique climatique des multinationales et, avec elles, une diversification des fondements juridiques à mobiliser.
Toutefois, les arguments développés par les défendeurs et les juges à l’occasion des procès ne rendent pas les choses faciles : pointant du doigt, selon le droit applicable au litige, l’absence d’intérêt à agir des associations, l’incompétence du juge, les limites de ses pouvoirs, ou encore la légalité du comportement du défendeur, les solutions montrent que le procès – institution ayant pour fonction de trancher le litige et, à son terme, de rétablir le droit méconnu –, n’est pas nécessairement la voie leur permettant de remporter la victoire.
Pire encore, outre qu’en cas de victoire rien ne dit que la condamnation sera suivie d’effectivité (voire d’efficacité si elle demeure isolée et ne concerne qu’un émetteur parmi d’autres), le temps du procès est long et la condamnation pourrait s’avérer trop tardive au regard de l’urgence que suscite l’enjeu climatique.
Enfin, l’on ne peut ignorer leurs possibles effets contre-productifs, dont on voit déjà les traces, telle la délocalisation des sociétés mères dans des États supposés plus protecteurs des multinationales (à l’instar du groupe Shell, dorénavant domicilié à Londres) et l’intervention du législateur en leur faveur (comme le montre la proposition de directive de l’Union européenne sur le devoir de vigilance des sociétés mères excluant les banques de son champ d’application).
Une justice qui sait se montrer audacieuse
La tentation est alors grande de conclure à l’inutilité des procès climatiques. Et de prendre acte du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 dans l’affaire TotalÉnergies qui, pour reprocher aux ONG de ne pas l’avoir correctement mis en demeure de répondre à ses obligations légales, les invite à privilégier la voie du dialogue et de la résolution amiable.
Ce serait pourtant faire fi de deux éléments déterminants : la capacité pour le juge à rendre des décisions novatrices et le retentissement de ces actions en justice sur le terrain médiatique.
Par le passé, l’audace du juge judiciaire aura montré sa capacité à rendre des décisions novatrices susceptibles de répondre à des enjeux environnementaux majeurs.
Au XIXe siècle, cette capacité aura mis en lumière la nécessité de lutter contre les nuisances industrielles, en créant la théorie du trouble anormal de voisinage. Et celle de mieux réparer les atteintes à l’environnement en reconnaissant, au début du XXIe siècle, le préjudice écologique (comme dans l’affaire de l’Érika).
Elle pourrait donc, comme le juge administratif l’a fait récemment dans l’« Affaire du siècle » à l’encontre de l’État français, faire peser sur les grosses entreprises un devoir de lutter contre le réchauffement climatique et les sanctionner en cas de méconnaissance.
Une bataille sur le terrain médiatique
Il y a aussi la médiatisation dont ces procès sont l’objet. Faisant entrer l’enjeu du changement climatique dans le monde du droit et de la justice, les procès climatiques trouvent un important écho auprès des médias, et donc du grand public.
Suivant de près la procédure, les médias se font le relais des expertises scientifiques et des argumentations juridiques développées par les ONG, détaillant les chiffres en jeu et les conséquences environnementales.
Usant du lexique militant servi par les ONG, (« bombe climatique », « financeur du chaos climatique », « procès historique », « responsabilité énorme »), ils fournissent l’opportunité aux ONG de montrer du doigt les « responsables », sans même attendre le jugement et parfois même par le biais de la médiatisation de la simple menace de procès !
Lutte de longue haleine
Certes moins visible et directe que le verdict judiciaire, l’utilité de la médiatisation ne pourra s’apprécier qu’avec le temps. Mais les raisons d’espérer sont là : jour après jour, en profondeur, rallier le public à la cause, faire pression sur les entreprises et les politiques pour qu’elles renforcent leurs mesures de lutte contre le réchauffement climatique (ou au moins qu’elles ne baissent pas la garde).
À condition pour les ONG de réajuster leur communication (face au risque de défaite, critiquer le droit existant et plaider pour une meilleure prise en compte du défi climatique par le système judiciaire), de convaincre le juge du rôle qu’il peut jouer dans le changement de modèle sociétal et le législateur de la nécessité de proposer à cette fin de nouveaux outils judiciaires.
Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeur de droit, Aix-Marseille Université (AMU)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Le recours climatique d’une île indonésienne menacée de disparition contre un leader suisse de l’industrie du ciment
(Asmania et autres contre Holcim, juillet 2022 – février 2023)
S’inscrivant dans le mouvement mondial des procès climatiques, l’affaire Holcim est portée par quatre habitants de l’île indonésienne de Pari, menacée de disparition du fait des conséquences de la crise climatique. Dans ce contexte, en ciblant le grand cimentier suisse, les demandeurs mettent en lumière la responsabilité des « carbon majors » dans la crise climatique, à l’origine de 70% des émissions industrielles historiques dans le monde.
Le recours
En juillet 2022, quatre ressortissants de l’île indonésienne de Pari ont déposé une demande de conciliation auprès du juge du canton de Zoug en Suisse, dans le cadre d’une procédure civile à l’encontre de la multinationale Holcim. Soutenus par trois organisations suisse, indonésienne et européenne, la demande introduite par les ressortissants de l’île s’inscrit dans la campagne « Call for Climate Justice ».
Les demandeurs estiment que le cimentier suisse, plus grand fabricant mondial de matériaux de construction, porte une grande part de responsabilité dans le phénomène du changement climatique dont ils se déclarent victimes. Les ressortissants indonésiens soutiennent que l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique menace la majeure partie de leur île de disparition d’ici 2050[1]. Ils soulignent également qu’ils subissent déjà les dommages de la crise climatique « détruisant les moyens de subsistance [des habitants de l’île] et l’existence future des habitants de l’ile »[2]. Les demandeurs précisent que l’élévation du niveau de la mer a provoqué l’augmentation des inondations, entrainant des dommages sur les maisons et les rues ainsi que des pertes concrètes pour les entreprises de l’île.
De façon tout à fait inédite, l’action des demandeurs intégrait conjointement deux dimensions : une demande de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise d’une part, et une demande d’indemnisation de leurs dommages par l’entreprise d’autre part.
Dans le cadre de leur action, les plaignants ont demandé :
« – une compensation proportionnelle pour les dommages liés au changement climatique sur Pari
– une réduction des émissions de CO2 de 43 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019 [dans la perspective de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C
– une contribution financière aux mesures d’adaptation sur le Pari [notamment la protection contre les inondations] » [3].
A l’issue de l’échec de cette demande de conciliation, n’ayant pas abouti faute d’accord entre les parties, les requérants ont intenté une action en justice contre l’entreprise le 1er février 2023 devant les juridictions suisses. Destiné à retenir pour la première fois la responsabilité d’une entreprise suisse pour son rôle dans la crise climatique, le recours s’appuie sur les mêmes demandes que celles formulées dans leur demande de conciliation.
Mise en perspective
L’affaire Holcim participe d’une stratégie qui s’appuie sur les droits de l’homme pour contraindre les acteurs présumés du changement climatique à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et prendre des mesures d’adaptation pour limiter les dommages sur les populations.
La stratégie des requérants traduit le double enjeu de l’action en justice climatique, puisqu’elle vise d’une part à retenir la responsabilité historique de l’entreprise pour les dommages déjà réalisés et, d’autre part, à prévenir les effets futurs de l’entreprise sur les populations en exigeant la réduction de ses émissions.
Engagée cette fois non pas contre un Etat mais contre une des cinquante entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, l’action des ressortissants de l’île de Pari demande alors à être suivie de près.
[1] Campagne « Call for climate justice », Dossier de presse du 12 juillet 2022 « Groundbreaking climate case against Swiss cement company Holcim » [En ligne], p. 3
[2] Campagne « Call for climate justice », Dossier de presse du 12 juillet 2022 « Groundbreaking climate case against Swiss cement company Holcim » [En ligne], p. 3
[3] Asmania et al. vs Holcim – Climate Change Litigation (climatecasechart.com), consulté le 21 mars 2023
Les procès de la transition juste en Amérique latine : le nouveau rapport du Sabin Center
Un récent rapport du Sabin Center for Climate Change Law offre une première systématisation des affaires relatives au « contentieux de la transition juste » en Amérique latine.
Le rapport du Sabin Center for Climate Change Law[1] paru en janvier 2023 présente la première systématisation des affaires relatives au « contentieux de la transition juste » des secteurs énergétiques en Amérique latine. Cette analyse offre une comparaison des développements juridiques mobilisés dans le cadre de vingt affaires à travers quatre pays d’Amérique latine. Elles s’inscrivent toutes dans un sous-ensemble émergeant du contentieux climatique : « le contentieux de la transition juste ».
Le rapport retrace en premier lieu le contexte de la transition énergétique en Amérique latine, influencé par la mise en adéquation avec les objectifs internationaux[2] et régionaux[3] de lutte contre le changement climatique. Marqué depuis ces dernières décennies par la mise en place de grands projets d’extraction et l’implantation d’infrastructures d’énergies renouvelables, ce contexte est analysé comme une source de conflits et d’impacts sur l’environnement, sur les communautés autochtones et sur les droits humains.
Le Sabin Center s’intéresse à la question de savoir si l’absence de distribution équitable des bénéfices et des charges dans le cadre de la transition énergétique de la région a motivé les recours récents contre les politiques et les projets de transformation énergétique.
La « transition juste » est définie comme un concept qui englobe trois dimensions, à savoir la garantie d’un environnement propre, d’emplois décents et d’un accès abordable aux biens et services essentiels à la jouissance des droits humains[4]. Le contentieux de la transition juste traduit ainsi l’ensemble des litiges relatifs à la distribution des bénéfices et des charges dans le cadre des politiques et projets de décarbonation[5].
Parmi les entités et personnes affectées par ce contexte, le rapport traite particulièrement des groupes vulnérables mais également de la « Nature » qui est progressivement considérée par le droit en Amérique latine comme une entité affectée par l’action climatique. Le rapport souligne, à ce titre, qu’elle pourrait être « reconnue comme une entité juridique distincte »[6] au sein des politiques de transition juste, de même que pour les générations futures dont les droits sont invoqués devant les tribunaux[7].
Les auteurs du rapport proposent plusieurs catégorisations des recours relatifs au contentieux de la transition juste. Parmi elles, la catégorisation fondée sur des éléments factuels tels que la date, le lieu et les acteurs des recours permet de mettre en évidence les aspects transnationaux de ce contentieux ainsi que la circulation des normes. Certains recours introduits en France pour violation des droits des communautés autochtones sont à ce titre inclus dans la base de données du rapport, en raison des effets de projets d’entreprises françaises en Amérique latine[8].
Une autre catégorisation proposée dans le rapport est réalisée en fonction du type d’industrie énergétique qui constitue l’objet du recours. Les affaires relatives au développement des énergies renouvelables[9] traduisent notamment les impacts négatifs des politiques de décarbonation, tels que la pauvreté énergétique subie par les communautés autochtones vivant à proximité de ces infrastructures.
Les auteurs mettent alors en évidence l’influence des normes législatives sur les expertises menées en matière de projets d’énergie renouvelable[10]. Ils soulignent que les impacts de ces infrastructures sur « le droit à une énergie abordable » ne sont pas traités dans le cadre des évaluations environnementales puisqu’ils ne font pas l’objet d’un encadrement législatif. Ces lacunes ont conduit à une proposition de loi en débat devant le Congrès chilien concernant la réglementation des impacts négatifs de projets de parcs éoliens[11].
Le rapport du Sabin Center participe finalement à la compréhension du phénomène récent du contentieux de la transition juste, dont l’ampleur s’est accru ces trois dernières années sous l’impulsion des objectifs de l’Accord de Paris. Introduits par une pluralité d’acteurs, les recours mettent en cause la distribution inéquitable des bénéfices et des charges des politiques de décarbonation. Si l’issue favorable de ces recours peut avoir pour conséquence de freiner temporairement la transition énergétique[12], le rapport souligne que la revendication d’une transition juste ne peut être interprétée comme une opposition per se à la transition énergétique.
[1] TIGRE Maria Antonia, ZENTENO Lorena, HESSELMAN Marlies, URZOLA Natalia, CISTERNA-GAETE Pedro, LUPORINI Riccardo, « Just Transition Litigation in Latin America: An initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition », Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, Janvier 2023
[2] Nations Unies, Décision 1/CP.21 « Adoption de l’Accord de Paris », 29 janvier 2016, FCCC/CP/2015/10/Add.1,2 (Accord de Paris)
[3] Commission interaméricaine des droits de l’homme, Résolution 3/2021 « Climate Emergency: Scope of Inter American Human Rights Obligations », 31 décembre 2021
[4] TIGRE Maria Antonia, ZENTENO Lorena, HESSELMAN Marlies, URZOLA Natalia, CISTERNA-GAETE Pedro, LUPORINI Riccardo, « Just Transition Litigation in Latin America: An initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition », Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, Janvier 2023, p.5
[5] Ibid, p.13
[6] Ibid, p.10
[7] Requête n°210/2021, « Julia Habana et al. v. Mexico », District Court in Administrative Matters (Mexico), 24 mars 2021
[8] Tribunal Judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, Ordonnance du juge de la mise en état, S.A. Electricité de France, 30 novembre 2021
[9] Par exemple : Supreme Cour du Chili, « Atacama Community of Coya v. Ministry of Energy and Others », 8.507-2022, 1er juin 2022
[10] TIGRE Maria Antonia, ZENTENO Lorena, HESSELMAN Marlies, URZOLA Natalia, CISTERNA-GAETE Pedro, LUPORINI Riccardo, « Just Transition Litigation in Latin America: An initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition », Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, Janvier 2023, p.26
[11]« Proyecto de Ley Regula la construcción, instalación y operación, su impacto ambiental y la fiscalización de complejos de aerogeneradores de energía eléctrica, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile », https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14924&prmBOLETIN=14443-12, (consulté le 27 janvier 2023)
[12] TIGRE Maria Antonia, ZENTENO Lorena, HESSELMAN Marlies, URZOLA Natalia, CISTERNA-GAETE Pedro, LUPORINI Riccardo, « Just Transition Litigation in Latin America: An initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition », Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, Janvier 2023, p.11, p.12, p.45