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From grassroots to courtrooms: litigation as a vector for transformations

Registration link: https://www.tickettailor.com/events/futureearth/1061560

Over the past 10 years, the number of climate litigation cases has shown an overall increasing trend, particularly in the Global South. High profile and successful cases, such as Milieudefensie v. Royal Dutch ShellNeubauer v. Germany, and Sustaining The Wild Coast v. Minister of Mineral Resources, illustrate the role that litigation can play as a way for citizen groups and communities to challenge structures of power, such as governments and fossil fuel corporations, to hold them accountable for unsustainable governance and practices. 

Given that judicial actions are increasingly recognized as an important tool of mobilization and resistance, this webinar will provide an opportunity to explore in more detail how and to what extent litigation is supporting governance and societal transformations for better futures. Questions to be addressed in this session include: how are litigation actions contributing to change even when they are not successful? ; do the actions resulting from climate litigation necessarily pursue justice and good outcomes for the climate system? ; beyond matters of governance and reparation, what are the broader social impacts that litigation can have? 

Following a series of presentations from the speakers, an open discussion will provide an opportunity for the participants to contribute with questions, reflections, and insights. 

L’Affaire Montana : le recours climatique inédit des jeunes du Montana contre leur Etat

First Judicial District Court, Lewis and Clark Count, Montana « Held v. State of Montana », 4 août 2021, 23 mai 2023

I. La contestation de la politique énergétique de l’Etat du Montana basée sur l’exploitation des combustibles fossiles et le « Climate Change Exception »

Le 13 mars 2020, seize jeunes de l’Etat du Montana forment un recours contre l’Etat du Montana, son gouverneur et ses agences étatiques devant le tribunal de première instance du Montana (First Judicial District Court, Lewis and Clark Count, Montana). En vertu de la Constitution du Montana et de la doctrine du public trust, les jeunes demandeurs contestent la constitutionnalité de la politique énergétique de l’Etat du Montana basée sur l’exploitation des combustibles fossiles et du « Climate Change Exception » dans la loi sur la politique environnementale du Montana (Montana Environnemental Policy Act, MEPA).

Les requérants allèguent qu’en contribuant au changement climatique, la politique énergétique de l’Etat du Montana viole leurs droits constitutionnels à un environnement propre et sain, à rechercher la sécurité, à la santé et au bonheur, à la dignité individuelle et à l’égale protection de la loi.

A l’appui de leur demande d’un « jugement déclaratoire » les jeunes requérants affirment, d’une part, que leur droit à un environnement propre et sain comprend un droit à un système climatique stable. Ils défendent, d’autre part, que la politique énergétique de l’État et l’exception relative au changement climatique violent la doctrine du public trust et les dispositions constitutionnelles citées.
Les requérants demandent également une ordonnance d’injonction enjoignant aux défendeurs de préparer une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre du Montana et d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de réparation pour réduire les émissions « conformément aux meilleures données scientifiques disponibles et aux réductions nécessaires pour protéger les droits constitutionnels des jeunes demandeurs contre d’autres violations […] et pour réduire le risque cumulatif de préjudice à ces droits » [1].

II. L’affirmation du bien-fondé de la requête des jeunes du Montana contre leur Etat

Le 4 août 2021, en réponse à une requête en irrecevabilité de l’Etat du Montana, le tribunal du Montana autorise les jeunes demandeurs à poursuivre leur recours constitutionnel contre l’Etat du Montana. Les juges estiment que les jeunes demandeurs ont suffisamment étayé que les préjudices allégués étaient causés par des émissions de carbone dont l’Etat était responsable et que le « Climate Change Exception » menaçait leur droit à un environnement sain.
Le tribunal a toutefois précisé qu’une injonction ordonnant un plan de redressement ou une comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre violerait la « political question doctrine » [2].
En outre, le tribunal a rejeté l’argument selon lequel les demandeurs n’avaient pas épuisé les recours administratifs, soulignant qu’il était possible d’intenter une action directe devant les tribunaux sans demander au préalable un contrôle administratif.

Le 14 juin 2022 (en parallèle de la procédure menée devant le tribunal du Montana), la Cour suprême du Montana rejette la requête de l’Etat du Montana déposée les 10 et 13 juin 2022 pour obtenir un contrôle de supervision (supervisory control dismissing) et une motion de suspension, destinés à rejeter la demande d’injonction des jeunes demandeurs. La Cour suprême du Montana souligne que le supervisory control dismissing est un recours extraordinaire et estime que l’Etat tente de « fabriquer des facteurs d’urgence » pour justifier ce contrôle.

Le 23 mai 2023, le tribunal du Montana rejette sans préjudice les demandes des jeunes requérants fondées sur l’inconstitutionnalité du Montana’s statutory State Energy Policy. Le tribunal rejette également la requête en jugement sommaire de l’Etat défendeur sur l’ensemble de leurs demandes. 

Les juges estiment que les demandeurs ont exposé des faits spécifiques pour démontrer que leurs préjudices allégués en raison du changement climatique étaient « concrets, particularisés et distinguables du public en général ». Le tribunal conclut que les demandeurs avaient exposé des faits spécifiques pour établir à la fois qu’il existait un « lien de causalité raisonnablement étroit entre l’autorisation par l’État d’activités liées aux combustibles fossiles en vertu de la MEPA, les émissions [de gaz à effet de serre], le changement climatique et les préjudices allégués des demandeurs » et que le tribunal pouvait accorder une réparation des préjudices (par la prise d’une ordonnance annulant la disposition du Climate Change Exception).
Le tribunal a également rejeté les arguments des défendeurs de l’État selon lesquels interpréter le droit de la Constitution du Montana à un environnement propre et sain comme incluant le droit à un système climatique stable conduirait à des résultats absurdes et « ouvrirait les vannes » à des litiges privés. Le tribunal a rejeté l’argument des États défendeurs selon lequel seul le législateur, et non le pouvoir judiciaire, devrait être l’arbitre de la constitutionnalité de la disposition litigieuse (Climate Change Exception).

Dans sa décision, le tribunal a soulevé les éléments suivants comme des points en débat : (1) si les préjudices des demandeurs sont mal caractérisés ou inexactes ; (2) si les émissions de gaz à effet de serre du Montana peuvent être mesurées progressivement ; (3) si les impacts du changement climatique sur l’environnement du Montana peuvent être mesurés progressivement ; (4) si les impacts et les effets climatiques au Montana peuvent être attribués aux activités du Montana en matière de combustibles fossiles ; et 5) si un jugement favorable influencera la conduite de l’État et atténuera les préjudices des plaignants ou préviendra d’autres préjudices [4].

L’Affaire « Centrale du Larivot » : le recours des associations contre le projet d’une nouvelle centrale électrique en Guyane

Associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement c. Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

I. L’incertitude du juge des référés sur la légalité de l’arrêté d’autorisation environnementale

Le 7 juillet 2021, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 portant autorisation du projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique par la société EDF. Cette centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot.

Saisi sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rendu une première décision le 27 juillet 2021 ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020 sur la base de son incompatibilité du projet aux objectifs climatiques de la France par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu’allait produire la centrale du Larivot ainsi que de son incompatibilité avec la loi Littorale [1]

Le 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane rend une deuxième décision de rejet des tierces interventions. Dans sa décision, le juge estime également que le projet autorisé ne s’inscrit pas dans la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Etat et que le projet n’avait pas été préalablement prévu dans le schéma d’aménagement régional de la Guyane [2].

Le 10 février 2022, le Conseil d’Etat annule les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane au motif qu’aucune disposition législative n’impose de prendre en compte, pour une autorisation environnementale, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixé par le code de l’énergie [3].

II. La « dérogation espèces protégées » au coeur du débat des juges du fond

Le 28 avril 2022, statuant sur le recours au fond, le tribunal administratif de la Guyane, annule l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 au motif que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées était illégale, faute de preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées.
Le tribunal a notamment tenu compte de l’identification de deux autres zones potentielles pour implanter la centrale électrique au stade du choix des terrains d’implantation [4]. Les autorités de l’Etat ont interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule la décision du tribunal administratif en date du 28 avril 2022. La CAA a validé le permis de construire délivré par l’Etat pour la construction et l’exploitation de la centrale du Larivot, estimant « qu’il n’existe pas de solution satisfaisante autre que celle retenue pour l’implantation de la nouvelle centrale thermique », contrairement au juge de première instance [5].

L’affaire « Total La Mède » : le recours des associations contre le projet de bioraffinerie sur le site de la Mède

Tribunal administratif de Marseille, 5e chambre, « Association Les Amis de la Terre France et autres c. SAS Total Raffinage France », n°1805238, 1er avril 2021, 22 juillet 2022

I. L’augmentation significative des importations d’huile de palme au coeur de l’argumentaire des associations

Le 5 juillet 2018, les associations Les amis de la Terre France, Greenpeace France, France nature environnement (FNE), France nature environnement PACA (FNE PACA), France nature environnement 13 (FNE 13) et Ligue de protection des oiseaux PACA (LPO PACA) forment un recours devant le Tribunal administratif de Marseille contre la société Total raffinage France, portant sur son projet de bioraffinerie sur le site de La Mède.

Les associations demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 autorisant la société Total raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur la plateforme de La Mède, dans le cadre d’un projet comprenant la transformation de raffinerie de pétrole brut en bioraffinerie. 

A l’appui de sa requête, l’association Les amis de la Terre France soutient que l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’irrégularité. Elle défend que l’étude d’impact est insuffisante au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement s’agissant en particulier des incidences du projet sur le climat, la faune, la flore (…), des effets cumulés du projet avec des projets existants et des solutions de substitution raisonnables. Elle considère également que la procédure d’enquête publique est irrégulière en l’absence de production dans le dossier d’enquête des avis obligatoires rendus et des insuffisances dans l’analyse du commissaire-enquêteur.
Dans le cadre de ses moyens, l’association formule que l’arrêté méconnaît les dispositions de la directive 2009/28/CE en ne répondant pas aux critères de durabilité qu’elle fixe et l’article 1er de la directive 2015/1513/UE en ce que le plan d’approvisionnement ne permet pas une réduction de 50% des GES.

Au coeur de son argumentaire, l’association avance que l’arrêté méconnait les objectifs fixés par la directive n°2018/2001/UE du 11 décembre 2018 et les dispositions des articles L. 661-1 et suivants du code de l’énergie, notamment en permettant d’utiliser l’huile de palme comme une des matières premières utilisables pour approvisionner l’installation et produire des biocarburants, ceci étant susceptible d’entrainer une augmentation significative des importations françaises (plus de 60%) et européennes (20%) d’huile de palme.

L’association défend également que l’arrêté méconnaît que les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que l’exploitant n’a pas déposé de dossier de demande de dérogation exigée au regard de l’interdiction de destruction des habitats protégés et espèces protégées.

Selon l’association, l’autorisation porte une atteinte significative aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en l’absence de prescriptions suffisantes pour limiter les impacts du projet sur le climat, les milieux naturels, la faune, la flore, la santé humaine et l’eau.

Enfin, l’association avance que le préfet a manqué à son obligation de vigilance environnementale prévue par les articles 1er et 4 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, qu’il aurait dû faire application du principe de précaution consacré par son article 5 et du principe de prévention prévu par l’article 3 de ladite Charte.


II. La poursuite du projet conditionnée par le juge à la limitation de l’utilisation d’huile de palme

Dans son jugement avant dire droit du 1er avril 2021, le Tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en ce qu’il ne fixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à l’article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède. Le juge a enjoint au préfet de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue de plusieurs mesures de régularisation. Le Tribunal a sursis à statuer sur la requête notamment jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation au tribunal mais n’a pas suspendu l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant.

Par un jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal a considéré que les vices de procédure qui entachaient l’autorisation environnementale d’exploitation de la bioraffinerie de la Mède par la SAS Total Energies Raffinage France en date du 16 mai 2018, devaient être considérés comme régularisés. Le surplus des conclusions des associations requérantes a été rejeté.

« Grande-Synthe 3 » ou le renforcement du contrôle de la trajectoire climatique : l’intervention du contrôle continu

par Béatrice Parance, Professeure de droit à l’Université UPL Paris 8 Vincennes Saint-Denis, et Judith Rochfeld, Professeure de droit privé à l’Ecole de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

https://blog.leclubdesjuristes.com/grande-synthe-3-ou-le-renforcement-du-controle-de-la-trajectoire-climatique-lintervention-du-controle-continu-par-beatrice-parance-et-judith-rochfeld/

L’action en justice de 600 jeunes requérants contre l’Etat suédois : l’affaire Aurora

(Anton Foley and others v. Sweden)

Le 25 novembre 2022, dans le sillon du mouvement mondial des procès climatiques, un groupe de plus de 600 jeunes a introduit un recours collectif contre l’Etat suédois devant le tribunal de Stockholm, soutenant que l’action de l’Etat en matière d’atténuation du changement climatique est inadéquate. Leur recours s’inscrit dans un contexte de baisse du niveau d’ambition du pays suite à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement suédois de droite et d’extrême droite.

Les jeunes requérants avancent que les risques découlant des effets néfastes du changement climatique constituent une ingérence dans leurs droits à la vie, à la vie privée et familiale et à la non-discrimination en vertu des articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à la propriété protégé par l’article 1 protocole 1 de la CEDH.

Ils soutiennent qu’ils seront, en tant que jeunes personnes, particulièrement affectés par les impacts graves du changement climatique, tels que les longues et intenses vagues de chaleur prévues, la propagation accrue des maladies entrainées par les hivers plus courts et tempérés ainsi que les phénomènes importants d’inondations.

A l’appui de leur requête, les jeunes plaignants avancent des demandes procédurales (I) et substantielles (II) destinées à pointer l’insuffisance de l’Etat suédois en matière climatique.

Concernant les demandes procédurales (I), le groupe de jeunes requérants appuient que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes et adéquates en s’abstenant de rechercher : «  (i) l’ampleur de la part équitable de la Suède dans la réduction continue des émissions, (ii) la manière dont cette part équitable doit être atteinte d’une manière qui soit économiquement et techniquement réalisable, et (iii) la manière dont la Suède peut contribuer à réduire [certains types d’]émissions de GES […] » [1].

Concernant les demandes substantielles (II), le groupe de jeunes requérants appuient que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes et adéquates en s’abstenant de « (i) mettre en œuvre de manière continue la part équitable de la Suède […], (ii) réduire les émissions IPEJA entre 2019 et 2030 d’au moins 9,4 ou 6,5 millions de tonnes de CO2-eq par an […] et garantir des concentrations atmosphériques de GES sûres après 2030 en toutes circonstances, (iii) réduire les émissions IPEJA nationales entre 2019 et 2030 d’au moins 3. 1 ou 2,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an et de garantir des concentrations atmosphériques de GES sûres après 2030, quelles que soient les circonstances, (iv) veiller à ce que les réductions d’émissions de GES dans une catégorie ne soient pas obtenues en augmentant les émissions dans une autre catégorie, quelles que soient les circonstances, et (v) compenser en permanence les émissions annuelles qui dépassent les émissions autorisées en réduisant les émissions nettes d’une quantité équivalente au cours de la période suivante, quelles que soient les circonstances, à partir de 2019 » [2].

Les jeunes requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’Etat de mettre en œuvre sa part équitable de réduction d’émissions de GES par le biais de mesures procédurales et substantielles adéquates limitant le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, afin de limiter les risques d’impacts négatifs du changement climatique sur eux.

Retrouvez la revue de presse sur l’affaire Aurora :

Court Rules Greta Thunberg, Others Can Sue Sweden for ‘Insufficient Climate Policy’ (commondreams.org)

Legal Action | NordSip

Greta Thunberg joins march as activists sue Sweden over its climate policies (nbcnews.com)

Greta Thunberg joins climate lawsuit against Sweden | The Hill

Climat : 636 jeunes Suédois déposent plainte contre l’Etat (lemonde.fr)

Suède : L’État poursuivi en justice pour inaction climatique après une plainte de centaines de jeunes (20minutes.fr)

Plus de 600 jeunes Suédois portent plainte contre leur pays pour inaction climatique – vert.eco


[1] Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case) – Climate Change Litigation http://climatecasechart.com/non-us-case/anton-foley-and-others-v-sweden-aurora-case/, consulté le 19 avril 2023

[2] Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case) – Climate Change Litigation http://climatecasechart.com/non-us-case/anton-foley-and-others-v-sweden-aurora-case/, consulté le 19 avril 2023

L’Etat français attaqué pour inaction climatique devant la CourEDH : l’affaire Carême c. France 

Actualité du contentieux de la commune de Grande-Synthe

Le 29 mars 2023 s’est tenue l’audience orale de la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Carême c. France, le même jour celle de l’affaire climatique Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse.

Cette audience s’inscrit dans le cadre du recours devant la Cour EDH mené contre l’Etat français par Damien Carême, ancien maire et habitant de la commune de Grande-Synthe.

Le requérant dénonce la violation de son droit à la vie (article 2 CEDH) et de son droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH), résultant de l’insuffisance de l’action de l’Etat français en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Contexte

La commune française de Grande-Synthe, du fait de sa proximité immédiate avec un littoral et des caractéristiques géographiques de son territoire, est fortement et directement exposée aux risques du changement climatique à moyen terme, notamment en ce qui concerne les risques de submersion.

Dans ce contexte, la Commune de Grande-Synthe et le maire de la commune ont demandé aux autorités françaises que soient prises toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national de manière à respecter a minima les engagements consentis par la France au niveau international et national. Ils demandaient à ce que soient mises en œuvre des mesures immédiates d’adaptation au changement climatique de la France. Ils attendaient également que soient prises des dispositions d’initiatives législatives et réglementaires pour interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Le 19 novembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que M. Carême ne justifiait pas d’un intérêt donnant qualité pour demander l’annulation des décisions implicites de rejet mais a accueilli le recours pour excès de pouvoir de la commune de Grande-Synthe.

Par une décision du 1er juillet 2021, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles permettant l’infléchissement de la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national avant le 31 mars 2022, afin d’atteindre l’objectif d’une réduction d’émissions de 40% d’ici 2030 conformément aux dispositions de l’Accord de Paris.

Le recours

Le 28 janvier 2021, Damien Carême introduit une requête devant la Cour EDH, soutenant que la carence des autorités étatiques de prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle s’est elle-même fixés constitue une violation de ses droits au sens des articles 2 et 8 de la ConventionEDH.

L’audience tenue le 29 mars 2023 a été l’occasion pour les juges de soulever certains enjeux susceptibles de faire l’objet de débats jurisprudentiels, telle que la question de la qualité de victime au sens de la ConventionEDH. Les juges ont notamment pu débattre du lien entre la qualité de victime du requérant et le statut de résident du requérant.

Retrouvez la Revue de presse sur l’Affaire Carême :

L’État attaqué pour “inaction climatique”, une première historique devant la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg (francetvinfo.fr)

Changement climatique : la France et la Suisse devant la Cour européenne des droits de l’Homme – Geo.fr

Environnement : la France et la Suisse devant la Cour européenne des droits de l’Homme pour leur inaction climatique (tv5monde.com)

La Cour européenne des droits de l’homme examine deux affaires de justice… (aefinfo.fr)

«Inaction climatique» : la France devant la Cour européenne des droits de l’homme pour la première fois | CNEWS

L’Etat attaqué pour inaction climatique : l’eurodéputé Damien Carême veut «tenter d’ouvrir une brèche» – Libération (liberation.fr)

Changement climatique : la France devant la cour européenne des droits de l’Homme, une première – Le Parisien

Damien Carême poursuit l’État français devant la Cour européenne pour son inaction climatique – La Voix du Nord

Le député européen David Carême poursuit la France devant la CEDH pour son inaction climatique (causette.fr)

Inaction climatique : la France et la Suisse attaquées devant la CEDH | Euronews

Environnement : la France et la Suisse jugées par la Cour européenne des droits de l’Homme (aa.com.tr)

EJIL: Talk! – Blog of the European Journal of International Law (ejiltalk.org)

Pour visionner l’audience sur le site de la CEDH : 

Audiences à la CEDH-Retransmission (coe.int)

Pour lire le communiqué de presse : 

Audience de Grande Chambre Carême c. France.pdf

L’affaire des îles du détroit de Torres : la première affaire intentée contre un Etat par des îles vulnérables au changement climatique

UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019

Dans sa communication historique Daniel Billy et autres c. Australie du 21 juillet 2022, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies a estimé que l’Australie avait violé ses obligations en matière de droits de l’homme à l’égard de citoyens australiens des îles du détroit de Torres. En cause : son défaut de mise en œuvre des mesures d’adaptation au changement climatique. Cette action en justice est la première affaire en matière de droits de l’homme qui est intentée contre un Etat par des habitants d’îles particulièrement vulnérables au changement climatique.

I. Fabrique du contentieux

L’affaire dite des îles du détroit de Torres concerne des communautés autochtones d’une centaine d’îles entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dépendante de la stabilité des écosystèmes dont elles font parties, ces populations subissent de manière grave et disproportionnée les effets néfastes du changement climatique en raison, notamment, de la faible altitude de leur territoire.  En proie à d’importantes inondations et tempêtes, ces populations autochtones subissent également la dégradation de leur environnement marin liée à l’augmentation des températures.  Les communautés des îles du détroit de Torres font ainsi partie des populations les plus vulnérables aux effets du changement climatique. 

Dans ce contexte, un groupe de huit habitants des îles du détroit de Torres et six de leurs enfants ont déposé une plainte auprès du Comité des Droits de l’Homme (CDH) en mai 2019 contre le gouvernement australien. Dans le cadre de leur requête, les demandeurs allèguent que l’insuffisance de l’action climatique de l’Australie a généré la violation de leurs droits fondamentaux en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils invoquent précisément l’article 6 garantissant le droit à la vie et à la dignité, l’article 17 relatif au droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille et son domicile, l’article 27 protégeant le droit à la culture ainsi que l’article 24 qui garantit le droit de l’enfant à des mesures de protection.
Les demandeurs ont fait valoir que ces violations découlaient de l’insuffisance des mesures prises par l’Etat australien en matière d’atténuation du changement climatique et de son incapacité à cesser de promouvoir l’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles.

II. Argumentaire lié aux droits humains

Dans son examen du respect du droit à la vie et à la dignité reconnu par l’article 6 du Pacte, le Comité a rappelé que « dans certains endroits, l’absence d’alternatives aux moyens de subsistance peut exposer les individus à un risque accru de vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique »[1]. Concernant le moyen selon lequel l’île deviendra inhabitable d’ici dix à quinze ans, le Comité a noté qu’en effet, l’absence d’action nationale et internationale peut exposer les individus à une violation de l’article 6. Il précise en ce sens que « si le pays est submergé, les conditions de vie seront incompatibles avec le droit à la vie dans la dignité »[2]. Toutefois, le Comité constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 du Pacte en raison de la mise en œuvre de mesures pour réduire les vulnérabilités et s’adapter au changement climatique par l’Etat australien. A ce titre, le Comité souligne qu’il n’y a pas de risque réel et prévisible de menace du droit à la vie et à la dignité, à l’inverse de diverses opinions individuelles des juges attachées à la communication. Ces opinions individuelles semblent susceptibles de faire l’objet de riches développements dans des litiges ultérieurs.

Statuant sur la violation de l’article 17 du Pacte international, le Comité a estimé que l’Australie n’avait pas protégé de manière adéquate les communautés autochtones des îles Torres contre les effets néfastes du changement climatique, ce qui constituait une violation de leur droit de jouir de leur culture et de ne pas faire l’objet d’ingérences arbitraires dans leur vie privée, leur famille et leur foyer[3]. Dans le cadre de son examen le Comité a notamment pris en compte « la dépendance des cultures des minorités indigènes à un environnement sain et le fort lien culturel et spirituel des peuples indigènes avec leurs terres traditionnelles »[4].

Le Comité demande ainsi à l’Etat australien d’adopter des mesures significatives d’adaptation au changement climatique.

III. Portée de l’affaire dans le contentieux international des droits de l’homme

La communication rendu par le Comité des Droits de l’Homme constitue un précédent essentiel dans le développement du contentieux climatique fondé sur les droits de l’Homme puisqu’il s’agit de la première reconnaissance d’une violation du droit international des droits de l’homme par un Etat en matière climatique. Il s’agit également d’une reconnaissance inédite de la menace que représente la dégradation du climat sur la culture et la vie familiale de communautés autochtones, reconnues comme groupes vulnérables.

Enfin, la réponse du Comité à la demande d’indemnisation des requérants fait l’objet de développements liés aux enjeux de perte et de dommage entre les Etats insulaires et les Etats du Nord global qui laissent envisager de riches argumentaires liés à la vulnérabilité et aux inégalités environnementales.


[1] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 8.6

[2] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 8.7

[3] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 8.12

[4] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 5.7

L’affaire Sharma et autres c. Ministère de l’environnement (27 mai 2021, 8 juillet 2021, 15 mars 2022)

Engagée contre le gouvernement australien, l’affaire Sharma et autres c. Ministère de l’Environnement s’inscrit dans le phénomène des litiges climatiques portés par de jeunes requérants.

I. Fabrique du contentieux

Un recours collectif devant la Cour fédérale d’Australie a été introduit par un groupe de huit jeunes requérants le 8 septembre 2020, afin d’empêcher le gouvernement australien d’approuver l’extension de la mine de charbon Whitehaven Vickery. Les requérants affirment que le projet d’extension de la mine participe à l’aggravation du changement climatique dont les effets négatifs affecteront particulièrement la population jeune qu’ils entendent représenter. Ils font valoir que la ministre fédérale a un devoir de diligence envers les jeunes personnes en vertu de la common law et demandent au juge de formuler une injonction pour empêcher la réalisation du projet.

Dans sa décision du 27 mai 2021, la Cour fédérale d’Australie consacre un nouveau devoir de diligence destiné à prévenir les dommages causés aux enfants mais refuse de formuler une injonction pour empêcher la réalisation du projet.
La Cour estime qu’en cas de réalisation des risques inhérents au projet, le préjudice fait aux enfants serait catastrophique. Par suite, le juge précise que les enfants doivent être considérés comme des personnes directement affectées par ce risque de préjudice et dont les intérêts doivent être pris en compte par la ministre dans sa décision.
Toutefois, la Cour a estimé que les demandeurs n’ont pas démontré « qu’il est probable que la ministre manque à son devoir de diligence dans sa décision d’approuver ou non le projet d’extension » [1] ou qu’ils n’auraient plus la possibilité de demander une injonction.

Dans sa décision du 8 juillet 2021, la Cour rejette le moyen du ministère selon lequel le devoir de diligence s’appliquerait seulement aux demandeurs à l’instance. Les juges précisent que l’obligation s’applique à toutes les « personnes âgées de moins de 18 ans et résidant habituellement en Australie au moment de l’ouverture de la présente procédure » [2].

Le 15 mars 2022, la Cour Fédérale d’Australie réunie en séance plénière a annulé la décision en date du 8 juillet 2021 visant à imposer un devoir de diligence au ministre. Dans le cadre de leur décision, les juges avancent qu’une telle obligation « implique des questions politiques qu’il ne convient pas au pouvoir judiciaire de résoudre dans le cadre d’un litige privé »[3]. Les juges estiment également que la législation environnementale (« EPBC Act ») n’établit pas un devoir de diligence du ministre envers les enfants. La décision ouvre uniquement la possibilité d’une réclamation future par un enfant qui subirait des dommages liés au projet d’extension de la mine. Enfin, les juges considèrent que l’approbation de l’extension de la mise de charbon n’implique pas un risque prévisible de causer des dommages corporels aux enfants, malgré le risque incontesté que le changement climatique présente un risque de préjudice aux enfants.

II. Mise en perspective de l’affaire au sein du contentieux climatique

Inscrite dans le phénomène du contentieux climatique, l’affaire Sharma peut être mise en perspective avec d’autres litiges climatiques dont les stratégies se recoupent, malgré les contextes différents qui les caractérisent.

Les autrices PEEL J. et MARKEY-TOWLER R., dans un article intitulé « Recette du succès : Leçons pour un litige climatique stratégique à partir des affaires Sharma, Neubauer et Shell »[4], s’emploient notamment à traduire la dimension systémique des affaires Sharma, Neubauer[5] et Shell[6] à travers plusieurs éléments.
Le premier élément renvoie à la sélection stratégique des plaignants dans le but de communiquer un message précis. Ce critère est illustré dans les trois affaires et notamment dans le recours Sharma qui a été formé par un groupe de huit jeunes requérants chargé de représenter les intérêts des enfants de leur âge, particulièrement affectés par les effets du changement climatique.

Applicable aux trois affaires, le deuxième élément concerne « l’engagement d’une équipe juridique expérimentée ayant fait ses preuves dans d’autres interventions juridiques stratégiques en matière de climat »[7].

Le troisième élément se traduit dans l’action de cibler des défendeurs généralement perçus comme étant en retard dans leur action climatique, à savoir les Etats et les multinationales, notamment dans le but de renforcer le potentiel d’impact systémique de ces affaires.

Dimension essentielle de ces recours climatiques, le quatrième élément traduit « l’établissement d’un lien étroit entre les arguments juridiques et la science climatique la plus récente » [8]. Dans les trois affaires, les rapports du GIEC jouent un rôle essentiel dans la preuve de l’exposition des populations aux dommages causés par le changement climatique. Les sources de la science climatique permettent également aux requérants de démontrer la nécessité d’une action urgente pour prévenir et limiter les effets graves et irréversibles du changement climatique causés par les actions et les activités des défendeurs. A la lumière de ces sources scientifiques, les juges ont ainsi pu reconnaitre la responsabilité des défendeurs en la matière. Dans l’affaire Sharma, il a notamment été prouvé que la seule extension d’une mine de charbon contribuerait à aggraver les conséquences du changement climatique, particulièrement sur les enfants.

Le cinquième élément consiste à adopter des arguments juridiques novateurs qui mettent notamment l’accent sur les devoirs de protection. Développée dans les trois affaires, la protection des droits des générations futures constitue à ce titre un des moyens de « responsabiliser les gouvernements ou les entreprises pour les actions qu’ils causent »[9].

Enfin, le sixième élément traduit plus directement la dimension systémique de ces litiges puisqu’il recouvre « la recherche de recours qui vont au-delà de la situation des plaignants individuels et qui contribuent aux impacts politiques et réglementaires »[10]. Selon PEEL J. et MARKEY-TOWLER R, ces litiges stratégiques impliquent une « recherche de solutions qui dépassent les circonstances d’un cas individuel pour viser un changement social et politique plus large »[11]. Dans le cadre de l’affaire Sharma, les requérants ont notamment plaidé pour la consécration d’un nouveau devoir de diligence en Australie. De la même manière, les contestations issues des affaires Shell et Neubauer visaient des changements structurels dans la politique de l’entreprise, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises en incluant l’ensemble de ses activités.


[1] Cour Fédérale d’Australie « Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v Minister for the Environment », 27 mai 2021, FCA 560, para. 510

[2] Cour Fédérale d’Australie, « Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v Minister for the Environment », (No 2), 8 juillet 2021, FCA 774, para. 34

[3] Cour Fédérale d’Australie, « Minister for the Environment v Sharma », 15 mars 2022, FCAFC 35, para. 15

[4] PEEL J, MARKEY-TOWLER R, 2021, « Recipe for Success ? : Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases », German Law Journal 22, pp. 1484–1498 (Traduction libre)

[5] Cour constitutionnelle fédérale, Bundesverfassungsgericht, 24 Mars 2021, 1 BvR 2656/18

[6] Tribunal de La Haye, Milieudefensie et al. c/ RoyalDutch Shell, 26 mai 2021

[7] PEEL J., MARKEY-TOWLER R., 2021, « Recipe for Success ? : Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases », German Law Journal 22, p. 1487 (Traduction libre)

[8] Ibid., p. 1492

[9] Ibid., p. 1494

[10] Ibid., p. 1487

[11] Ibid.

L’affaire Klimatická žaloba ČR c. République Tchèque, 15 juin 2022

L’inaction de l’Etat tchèque en matière climatique reconnue pour la première fois par le Tribunal de Prague

Dans la lignée des litiges climatiques menés devant de nombreuses juridictions étatiques, l’affaire Klimatická žaloba ČR c. République Tchèque constitue le premier jugement tchèque obligeant l’Etat à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

I. Fabrique du contentieux

Le 15 juin 2022, un groupe de citoyens tchèques introduit un recours contre le gouvernement central tchèque et contre ses ministères, tendant à faire reconnaitre son inaction en matière climatique. Les requérants font valoir que l’absence de mesures d’atténuation et d’adaptation prises par les défendeurs contre les effets du changement climatique constitue une violation de leurs droits et des obligations issues de l’Accord de Paris. Ils mettent en avant l’inaction de l’Etat en matière de changement climatique, s’appuyant sur l’absence d’objectif fixé en la matière dans les documents stratégiques du gouvernement et sur l’absence de législation pertinente. Dans le cadre de leurs moyens, les requérants allèguent une violation du droit constitutionnel à un environnement favorable, du droit à l’autonomie locale, du droit à la propriété, du droit d’exercer une activité économique, du droit à la protection de la santé et du droit à la vie privée et familiale.

Le groupe de citoyens demande une protection contre « l’ingérence illégale » de l’exécutif dans leurs droits, estimant que les défendeurs ont failli à leur obligation de protection contre les effets du changement climatique. Ils demandent au tribunal d’ordonner la prise de mesures nécessaires et proportionnées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour s’adapter au changement climatique dans un délai de six mois.

Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal municipal de Prague accueille les demandes relatives aux mesures d’atténuation formulées contre les ministères défendeurs mais rejette les moyens relatifs aux mesures d’adaptation. Le juge considère illégale l’ingérence des ministères concernés qui n’ont pas fourni de mesures d’atténuation permettant de réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

II. Usages des expertises et de la science du climat

Le premier enjeu de l’affaire était de faire constater par le tribunal l’existence d’une obligation juridique d’effet direct imposant à l’Etat de prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Pour ce faire, le groupe de citoyens a mobilisé des fondements juridiques et des expertises scientifiques fondées sur la science du climat[1].

L’argumentaire des requérants consistait à faire reconnaitre cette obligation par le juge, d’une part sur le fondement de textes constitutionnels[2], internationaux[3], européens[4] et, d’autre part, sur des obligations interne[5] fixant des objectifs sectoriels de réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

Concernant les mesures d’atténuation, le juge se réfère à l’Accord de Paris qui impose l’obligation de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, en vue d’atteindre les objectifs des contributions déterminées au niveau national (CDN). Dans le cadre de sa CDN, la République Tchèque s’est engagée à réduire ses émissions de GES d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le tribunal juge que cette obligation est suffisamment spécifique et individuelle pour être directement invocable et contraignante[6]. Il s’emploie alors à examiner le respect, par l’Etat, de son obligation de mettre en œuvre des mesures nationales d’atténuation conduisant à une réduction des GES d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à l’année 1990. A l’issue de son évaluation, le tribunal estime que les mesures prises par les défendeurs n’étaient pas suffisantes et considère que les défendeurs étaient en retard sur leur objectif de réduction depuis le 18 décembre 2020.  En revanche, concernant les mesures d’adaptation, le tribunal considère que les défendeurs ont pris des mesures suffisantes pour respecter leurs obligations communautaires[7].

Enfin, le tribunal estime qu’il existe un lien de causalité entre l’aggravation des effets du changement climatique et le manquement des défendeurs à leurs obligations. Le juge considère notamment que « si les défendeurs avaient correctement rempli leurs obligations, le changement climatique aurait été plus modéré » [8]. Sur la base de la décision Urgenda[9], le juge fait valoir que « la responsabilité individuelle des États parties à l’accord de Paris ne peut être exclue par référence au niveau des contributions aux émissions des autres États »[10], considérant qu’une telle approche serait incompatible avec le principe de responsabilités communes mais différenciées.

III. Argumentaire fondé sur les droits de l’Homme

Le second enjeu central de l’affaire repose sur l’argumentaire des requérants fondé sur les droits de l’Homme. Les demandeurs ont présenté des preuves des effets néfastes du changement climatique sur leurs droits humains, liés à la dégradation de leur santé et de leur environnement par la pénurie d’eau, l’augmentation de la température et les impacts sanitaires qui y sont associés (les maladies infectieuses, les allergies, les décès prématurés, les incendies et les inondations)[11].

Concernant les effets du changement climatique, le juge emprunte une analyse jurisprudentielle tirée de la notion de vulnérabilité en droits fondamentaux. Il juge que le degré des effets négatifs du changement climatique dépend de caractéristiques rattachées au lieu de vie (zone rurale ou urbaine) et aux personnes (âge, sexe, état de santé, sécurité financière). L’examen de ces effets implique ainsi de prendre en compte la vulnérabilité des populations affectées par le biais d’une approche catégorielle. Le tribunal estime en effet que l’augmentation de la température moyenne est susceptible d’affecter particulièrement des catégories de populations vulnérables, notamment les personnes âgées, enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, de diabète et de problèmes respiratoires. Le tribunal fait également mention de l’effet d’anxiété des jeunes en Europe face au changement climatique à partir du rapport spécial du GIEC de 2018 sur les impacts du réchauffement climatique.

L’examen du juge l’amène à considérer que le réchauffement climatique causé par les émissions de GES affecte négativement les conditions de vie humaine. Le juge s’emploie à contrôler le manquement au droit à un environnement favorable garanti par l’article 35 de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République Tchèque, sans examiner les autres droits mobilisés par les requérants. Sur le fondement des articles 2 et 8 de la ConventionEDH, en particulier l’obligation de l’Etat de prendre des mesures de précaution face aux risques liés au changement climatique, le juge décide ainsi que l’absence de mesures d’atténuation prises par les défendeurs interfère avec le droit à un environnement favorable. Reprenant le raisonnement de la décision Urgenda[12], le juge s’abstient cependant de décider de la manière dont le pouvoir exécutif doit s’assurer du respect de ses obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

IV. Cassation de la décision du Tribunal municipal de Prague par la Cour Suprême administrative

Dans sa décision du 20 février 2023[13], la Cour Suprême administrative tchèque a partiellement annulé le jugement de première instance du Tribunal municipal de Prague du 15 juin 2022.

La Cour a affirmé qu’aucune source de droit international, communautaire ou national ne permettait de considérer que les autorités publiques tchèques avaient une obligation de définir des mesures spécifiques d’atténuation. La Cour affirme que l’engagement collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union européenne n’a pas été entièrement transposé dans le droit de l’UE et, par suite, réparti entre les Etats membres. Elle en déduit qu’il est impossible d’indiquer le niveau de réduction des émissions de GES individuel que cet engagement implique pour la République Tchèque. La Cour souligne que l’engagement de l’Union européenne constitue une obligation collective de réduire les émissions de 55% d’ici 2030 dont la mise en œuvre et la répartition spécifique entre les Etats appartiennent au processus politique et législatif. La Cour conclut que la République Tchèque est, par conséquent, soumise à l’obligation de réduction des émissions moins ambitieuse mise en œuvre par l’Union européenne en 2015 et traduite dans le droit dérivé.

Dans sa décision, la Cour affirme également que le tribunal municipal ne peut se fonder sur les garanties internationales ou constitutionnelles des droits de l’homme, notamment du fait de leur caractère général. Le motif selon lequel les ministères défendeurs violent l’engagement de réduction des émissions de GES serait donc dénué de fondement juridique.

Enfin, la Cour suprême a pris le soin de souligner « qu’il n’appartenait pas aux juridictions administratives de fixer elles-mêmes les normes permettant d’apprécier l’illégalité de l’ingérence alléguée »[14]. Pour autant, elle réaffirme le caractère sérieux de la menace climatique et la nécessité de protéger les personnes touchées par les conséquences du changement climatique.


[1] Cour Suprême administrative de République Tchèque, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 20 février 2023

[2]Cour Suprême administrative de République Tchèque, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 20 février 2023, §137

[3] Ibid, §215

[4] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[5] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §3

[6] Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque, 1991

[7]Nations Unies, Décision 1/CP.21 « Adoption de l’Accord de Paris », 29 janvier 2016, FCCC/CP/2015/10/Add.1,2 (Accord de Paris)

[8] European Council conclusions 12 décembre 2019, EUCO 29/19 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales STCE n° 005, entrée en vigueur le 3 septembre 1953

[9] Strategy for Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (2015) and the National Action Plan for Adaptation to Climate Change (2015),

[10] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §251 et §253

[11] Article 5, Loi européenne sur le climat

[12] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §325

[13] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[14] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §325