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Enseignements du contentieux climatique canadien

Session 9 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 13 juin 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une neuvième session intitulée : « Enseignements du contentieux climatique canadien ».

Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni cinq intervenants : Géraud de Lassus Saint Géniès, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Laval (Québec) ; Nathalie Chalifour et Lynda Collins, Professeures de droit, University of Ottawa ; Anne-Julie Asselin, Avocate Trudel Johnston & Lespérance et André Durocher, Avocat Fasken.

I. Introduction et mise en contexte des contentieux climatiques au Canada

Dans le cadre de son intervention, le Professeur de droit De Lassus Saint Géniès dresse un panorama des particularités du contexte canadien. Il souligne l’importance des ressources naturelles dans l’économie, la culture et l’histoire du pays. L’importance des émissions de GES du pays place le Canada au 10ème rang des pays les plus émetteurs du monde.  Sur le plan juridique, le Canada est partie à la CCNUCC et à l’Accord de Paris mais également le premier pays à s’être retiré du Protocole de Kyoto.
Le Professeur De Lassus Saint Géniès explique que le Canada étant une fédération, l’essentiel de la réglementation en matière de lutte contre les changements climatiques provenait jusqu’à présent des provinces. Les interventions du fédéral pour réglementer les GES ont, à ce titre, toujours suscité des controverses.
Le contentieux climatique canadien est un contentieux ambivalent dans la mesure où il comprend :
– des affaires qui contestent des actions ou des inactions néfastes pour le climat (Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada) 
– des actions visant à contester les efforts des gouvernements pour contrôler les émissions de GES (Syncrude Ltd c. Procureur général du Canada, 2016 ; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11) 

Géraud De Lassus Saint Géniès explique enfin dans quelle mesure le contentieux climatique canadien est un contentieux fortement influencé par les contentieux d’autres juridictions (Turp c. Canada ; Greenpeace Canada c. Shell ; Mathur c. Ontario).

II. Présentation de l’affaire « Mathur v. Ontario »

Les Professeures de droit Nathalie Chalifour et Lynda Collins présentent l’affaire Mathur v. Ontario et retracent sa procédure. Le 25 novembre 2019, sept jeunes de l’Ontario âgés de 12 à 24 ans forment un recours contre le gouvernement de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. A travers ce recours, ils contestent le nouvel objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre du gouvernement prévu par la « Loi annulant le système de plafonnement et d’échange ». Les requérants avancent que cette loi autorise le ministre à fixer un objectif de réduction d’émissions plus faible que le précédent.

Le 15 avril 2020, les défendeurs déposent une requête en radiation faisant notamment valoir que la Charte ne garantit pas le droit à un climat stable, que les demandeurs n’ont pas qualité pour représenter les générations futures, que les demandeurs n’ont démontré aucune cause d’action raisonnable et qu’ils ne peuvent pas prouver leurs allégations.

Dans sa décision du 12 novembre 2020, la Cour supérieure rejette la requête en radiation formée par l’Ontario. Le juge a estimé que la cible de réduction des GES et l’abrogation de la Loi sur les changements climatiques ne sont pas basées sur des faits spéculatifs et non prouvables et qu’ils peuvent faire l’objet d’un examen des juridictions.
Dans sa décision sur le fond, en avril 2023, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) et 15 de la Charte (égale protection devant la loi). La Cour supérieure a en effet estimé que la conduite de l’Etat n’était pas discriminatoire dès lors qu’il n’y avait pas d’obligation positive de l’Etat ni de causalité entre le plan de réduction et les effets disproportionnés sur les jeunes et que la distinction était temporelle.

Nathalie Chalifour et Lynda Collins soulignent néanmoins le caractère historique de la décision qui reconnaît l’injustice climatique. Cette décision inscrit l’affaire comme la plus grande de l’histoire menée sur la base de l’article 15 de la Charte canadienne.

III. Les leçons tirées des affaires « ENvironnement Jeunesse » et « La Rose v. Attorney General of Canada »

L’avocate Anne-Julie Asselin présente une analyse des affaires « ENvironnement Jeunesse » et « La Rose v. Attorney General of Canada », à travers les éléments qui les différencient. Ces affaires constituent des class actions à travers lesquelles les requérants allèguent une violation des droits des jeunes personnes, sur le fondement de la Charte canadienne.
Le but de l’action ENvironnement Jeunesse était principalement l’obtention d’un jugement déclaratoire établissant que le gouvernement canadien violait les droits des jeunes. ENvironnement Jeunesse réclamait une décision exigeant que le gouvernement cesse l’atteinte aux droits, en lui laissant le soin de décider par quels moyens il souhaitait y parvenir.

Dans sa décision ENvironnement Jeunesse, la Cour refuse d’accorder à ENvironnement Jeunesse l’autorisation d’exercer son action collective. Son refus est motivé par le choix de la composition du groupe visé par le recours dont elle questionne le nombre et l’âge de requérants. La Cour a notamment soulevé une critique vis-à-vis du fait que le recours était porté par des jeunes, jugeant que ce choix était arbitraire, sans discuter l’argument de la discrimination sur le fondement de l’article 15 de la Charte. La Cour a également critiqué le choix d’intégrer des mineurs dans l’action et a souligné que l’action collective n’était pas le véhicule procédural approprié. 

Dans l’affaire La Rose, les requérants ont procédé à l’identification d’une série d’actions du gouvernement canadien qui contredisaient ses objectifs de réduction. Ils ont exigé une ordonnance listant les mesures pour réduire les émissions et faire cesser l’atteinte aux droits, notamment sur le fondement des articles 7 et 15 de la Charte canadienne.

IV. Présentation de l’affaire « Lho’imggin v. Her Majesty the Queen »

L’avocat André Durocher présente l’affaire « Lho’imggin v. Her Majesty the Queen » qui constitue une action représentative. L’action représentative est une voie procédurale prévue afin de faire valoir les droits collectifs, à l’inverse de l’action collective permettant de faire valoir des droits individuels.

Cette action est menée par Misdi Yikh et Sa Yikh, chacun représentant un « house group  sous la loi autochtone Wet’suwet’en. Dans le cadre de cette action, les requérants avancent que le Parlement canadien a l’obligation d’agir de façon à maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C par rapport aux niveaux industriels, sur le fondement de la Constitution canadienne (Loi constitutionnelle de 1867) et la common law.
Les requérants demandent un décret exigeant que le gouvernement modifie chacune de ses lois sur l’évaluation environnementale qui s’appliquent aux projets existants à forte émission de gaz à effet de serre. Ils demandent également un décret exigeant que le gouvernement remplisse un compte annuel de ses émissions cumulatives de gaz à effet de serre. Les requérants ont notamment fait valoir les droits ancestraux de leurs peuples autochtones de chasser, de pêcher et de cueillir des fruits sur leur territoire pour se nourrir. Les juges ont souligné que les demandes des requérants portent sur des choix politiques du Parlement, sur lesquels il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer.

Actualité sur la recherche et les contentieux climatiques de France

Session 8 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 6 juin 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une huitième session intitulée : « Actualité sur la recherche et les contentieux climatiques de France ».

Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni trois intervenantes : Laura Canali, Docteure en droit, ATER à l’Université Montpellier Paul Valéry, Corinne Lepage, Avocate, ancienne Ministre de l’Environnement et ancienne Eurodéputée, Marine Fleury, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne.

I. Présentation de la thèse « Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique »

A l’occasion de son intervention, la docteure en droit Laura Canali présente sa thèse sur le procès et le changement climatique, consistant en une analyse des contentieux civil et administratif climatiques français. Elle y souligne l’emprise croissante du juge dans le domaine du changement climatique. Dans le cadre de cette thèse, Laura Canali travaille le procès dans sa dimension procédurale (l’ouverture et le déroulement du procès) et le procès dans sa dimension substantielle (la décision du juge). Laura Canali définit les procès climatiques comme des procès complexes du fait, notamment, de la technicité du litige climatique et de ses dimensions transnationale et transgénérationnelle. Elle formule l’hypothèse de la mutation de l’office du juge, dès lors que le litige climatique fait entrer le juge dans un litige juridictionnel globalisé (en mutation temporel et spatial).

La question posée est alors la suivante : Les procès contribuent-ils, et dans quelle mesure, à la réalisation du droit climatique ? A travers cette problématique, Laura Canali s’emploie à démontrer qu’en appliquant les règles abstraites et générales invoquées par les parties, les juges permettent de déterminer et de préciser le sens des règles juridiques liées au domaine du changement climatique mais également d’en déterminer les effets au terme de sanctions à l’issue du procès.

II. Actualité sur les affaires « Grande-Synthe » et « Carême »

Dans le cadre de son intervention, Maître Corinne Lepage revient sur les origines des affaires « Carême » et « Grande Synthe ». Elle explique notamment l’intérêt de l’affaire Grande-Synthe : celui de mettre en exergue l’absence de mesures d’action climatique et de demander leur mise en place par le biais d’une astreinte. 

Maître Lepage revient sur les trois volets de l’affaire :
-le volet de la recevabilité, admis de manière différenciée pour le citoyen et la commune, le choix de la base juridique du juge (la stratégie nationale bas carbone) et la date à laquelle se placer pour apprécier le respect ou non de l’objectif climatique ;
-le volet du débat autour du point de savoir si la France était ou non en capacité d’atteindre l’objectif de -40 % en 2030, avec le rôle important de l’expertise scientifique climatique ;
-le volet de l’exécution, avec une troisième affaire soulevant la non-exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2021 et d’une demande d’astreinte.

Maître Lepage développe ensuite la procédure menée devant la CourEDH dans l’affaire Damien Carême et ses liens avec les affaires Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse et Duarte Agostinho et autres c. Portugal. Elle revient sur les questions du changement de domicile de Damien Carême et de son état asthmatique et s’emploie à analyser la défense des États sur l’argument de l’actio popularis et l’applicabilité des articles de la Convention.

III. Le suivi de l’exécution de la réparation du préjudice écologique dans l’Affaire du Siècle, enjeux et perspectives

Après avoir retracé l’historique de l’Affaire du siècle, la maîtresse de conférences en droit public Marine Fleury développe, dans un premier temps, les enjeux de l’exécution de la décision et, dans un second temps, les perspectives du contentieux de l’Affaire du siècle III, notamment en matière d’astreinte.

Sur les enjeux de l’exécution, Marine Fleury présente et analyse trois types de raisonnement que le juge pourrait emprunter pour savoir si la décision a été exécutée : le raisonnement consistant à considérer que les données d’émission constituent une preuve suffisante, celui consistant à considérer qu’elles constituent une preuve partielle et celui consistant à considérer qu’elles constituent une preuve insuffisante.

Sur les perspectives du contentieux de l’Affaire du siècle III, Marine Fleury explique enfin, dans une analyse prospective, l’incertitude de l’issue du prononcé d’une astreinte.

L’Affaire Montana : le recours climatique inédit des jeunes du Montana contre leur Etat

First Judicial District Court, Lewis and Clark Count, Montana « Held v. State of Montana », 4 août 2021, 23 mai 2023

I. La contestation de la politique énergétique de l’Etat du Montana basée sur l’exploitation des combustibles fossiles et le « Climate Change Exception »

Le 13 mars 2020, seize jeunes de l’Etat du Montana forment un recours contre l’Etat du Montana, son gouverneur et ses agences étatiques devant le tribunal de première instance du Montana (First Judicial District Court, Lewis and Clark Count, Montana). En vertu de la Constitution du Montana et de la doctrine du public trust, les jeunes demandeurs contestent la constitutionnalité de la politique énergétique de l’Etat du Montana basée sur l’exploitation des combustibles fossiles et du « Climate Change Exception » dans la loi sur la politique environnementale du Montana (Montana Environnemental Policy Act, MEPA).

Les requérants allèguent qu’en contribuant au changement climatique, la politique énergétique de l’Etat du Montana viole leurs droits constitutionnels à un environnement propre et sain, à rechercher la sécurité, à la santé et au bonheur, à la dignité individuelle et à l’égale protection de la loi.

A l’appui de leur demande d’un « jugement déclaratoire » les jeunes requérants affirment, d’une part, que leur droit à un environnement propre et sain comprend un droit à un système climatique stable. Ils défendent, d’autre part, que la politique énergétique de l’État et l’exception relative au changement climatique violent la doctrine du public trust et les dispositions constitutionnelles citées.
Les requérants demandent également une ordonnance d’injonction enjoignant aux défendeurs de préparer une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre du Montana et d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de réparation pour réduire les émissions « conformément aux meilleures données scientifiques disponibles et aux réductions nécessaires pour protéger les droits constitutionnels des jeunes demandeurs contre d’autres violations […] et pour réduire le risque cumulatif de préjudice à ces droits » [1].

II. L’affirmation du bien-fondé de la requête des jeunes du Montana contre leur Etat

Le 4 août 2021, en réponse à une requête en irrecevabilité de l’Etat du Montana, le tribunal du Montana autorise les jeunes demandeurs à poursuivre leur recours constitutionnel contre l’Etat du Montana. Les juges estiment que les jeunes demandeurs ont suffisamment étayé que les préjudices allégués étaient causés par des émissions de carbone dont l’Etat était responsable et que le « Climate Change Exception » menaçait leur droit à un environnement sain.
Le tribunal a toutefois précisé qu’une injonction ordonnant un plan de redressement ou une comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre violerait la « political question doctrine » [2].
En outre, le tribunal a rejeté l’argument selon lequel les demandeurs n’avaient pas épuisé les recours administratifs, soulignant qu’il était possible d’intenter une action directe devant les tribunaux sans demander au préalable un contrôle administratif.

Le 14 juin 2022 (en parallèle de la procédure menée devant le tribunal du Montana), la Cour suprême du Montana rejette la requête de l’Etat du Montana déposée les 10 et 13 juin 2022 pour obtenir un contrôle de supervision (supervisory control dismissing) et une motion de suspension, destinés à rejeter la demande d’injonction des jeunes demandeurs. La Cour suprême du Montana souligne que le supervisory control dismissing est un recours extraordinaire et estime que l’Etat tente de « fabriquer des facteurs d’urgence » pour justifier ce contrôle.

Le 23 mai 2023, le tribunal du Montana rejette sans préjudice les demandes des jeunes requérants fondées sur l’inconstitutionnalité du Montana’s statutory State Energy Policy. Le tribunal rejette également la requête en jugement sommaire de l’Etat défendeur sur l’ensemble de leurs demandes. 

Les juges estiment que les demandeurs ont exposé des faits spécifiques pour démontrer que leurs préjudices allégués en raison du changement climatique étaient « concrets, particularisés et distinguables du public en général ». Le tribunal conclut que les demandeurs avaient exposé des faits spécifiques pour établir à la fois qu’il existait un « lien de causalité raisonnablement étroit entre l’autorisation par l’État d’activités liées aux combustibles fossiles en vertu de la MEPA, les émissions [de gaz à effet de serre], le changement climatique et les préjudices allégués des demandeurs » et que le tribunal pouvait accorder une réparation des préjudices (par la prise d’une ordonnance annulant la disposition du Climate Change Exception).
Le tribunal a également rejeté les arguments des défendeurs de l’État selon lesquels interpréter le droit de la Constitution du Montana à un environnement propre et sain comme incluant le droit à un système climatique stable conduirait à des résultats absurdes et « ouvrirait les vannes » à des litiges privés. Le tribunal a rejeté l’argument des États défendeurs selon lequel seul le législateur, et non le pouvoir judiciaire, devrait être l’arbitre de la constitutionnalité de la disposition litigieuse (Climate Change Exception).

Dans sa décision, le tribunal a soulevé les éléments suivants comme des points en débat : (1) si les préjudices des demandeurs sont mal caractérisés ou inexactes ; (2) si les émissions de gaz à effet de serre du Montana peuvent être mesurées progressivement ; (3) si les impacts du changement climatique sur l’environnement du Montana peuvent être mesurés progressivement ; (4) si les impacts et les effets climatiques au Montana peuvent être attribués aux activités du Montana en matière de combustibles fossiles ; et 5) si un jugement favorable influencera la conduite de l’État et atténuera les préjudices des plaignants ou préviendra d’autres préjudices [4].

L’Affaire « Centrale du Larivot » : le recours des associations contre le projet d’une nouvelle centrale électrique en Guyane

Associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement c. Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

I. L’incertitude du juge des référés sur la légalité de l’arrêté d’autorisation environnementale

Le 7 juillet 2021, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 portant autorisation du projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique par la société EDF. Cette centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot.

Saisi sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rendu une première décision le 27 juillet 2021 ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020 sur la base de son incompatibilité du projet aux objectifs climatiques de la France par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu’allait produire la centrale du Larivot ainsi que de son incompatibilité avec la loi Littorale [1]

Le 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane rend une deuxième décision de rejet des tierces interventions. Dans sa décision, le juge estime également que le projet autorisé ne s’inscrit pas dans la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Etat et que le projet n’avait pas été préalablement prévu dans le schéma d’aménagement régional de la Guyane [2].

Le 10 février 2022, le Conseil d’Etat annule les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane au motif qu’aucune disposition législative n’impose de prendre en compte, pour une autorisation environnementale, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixé par le code de l’énergie [3].

II. La « dérogation espèces protégées » au coeur du débat des juges du fond

Le 28 avril 2022, statuant sur le recours au fond, le tribunal administratif de la Guyane, annule l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 au motif que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées était illégale, faute de preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées.
Le tribunal a notamment tenu compte de l’identification de deux autres zones potentielles pour implanter la centrale électrique au stade du choix des terrains d’implantation [4]. Les autorités de l’Etat ont interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule la décision du tribunal administratif en date du 28 avril 2022. La CAA a validé le permis de construire délivré par l’Etat pour la construction et l’exploitation de la centrale du Larivot, estimant « qu’il n’existe pas de solution satisfaisante autre que celle retenue pour l’implantation de la nouvelle centrale thermique », contrairement au juge de première instance [5].

L’affaire « Total La Mède » : le recours des associations contre le projet de bioraffinerie sur le site de la Mède

Tribunal administratif de Marseille, 5e chambre, « Association Les Amis de la Terre France et autres c. SAS Total Raffinage France », n°1805238, 1er avril 2021, 22 juillet 2022

I. L’augmentation significative des importations d’huile de palme au coeur de l’argumentaire des associations

Le 5 juillet 2018, les associations Les amis de la Terre France, Greenpeace France, France nature environnement (FNE), France nature environnement PACA (FNE PACA), France nature environnement 13 (FNE 13) et Ligue de protection des oiseaux PACA (LPO PACA) forment un recours devant le Tribunal administratif de Marseille contre la société Total raffinage France, portant sur son projet de bioraffinerie sur le site de La Mède.

Les associations demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 autorisant la société Total raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur la plateforme de La Mède, dans le cadre d’un projet comprenant la transformation de raffinerie de pétrole brut en bioraffinerie. 

A l’appui de sa requête, l’association Les amis de la Terre France soutient que l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’irrégularité. Elle défend que l’étude d’impact est insuffisante au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement s’agissant en particulier des incidences du projet sur le climat, la faune, la flore (…), des effets cumulés du projet avec des projets existants et des solutions de substitution raisonnables. Elle considère également que la procédure d’enquête publique est irrégulière en l’absence de production dans le dossier d’enquête des avis obligatoires rendus et des insuffisances dans l’analyse du commissaire-enquêteur.
Dans le cadre de ses moyens, l’association formule que l’arrêté méconnaît les dispositions de la directive 2009/28/CE en ne répondant pas aux critères de durabilité qu’elle fixe et l’article 1er de la directive 2015/1513/UE en ce que le plan d’approvisionnement ne permet pas une réduction de 50% des GES.

Au coeur de son argumentaire, l’association avance que l’arrêté méconnait les objectifs fixés par la directive n°2018/2001/UE du 11 décembre 2018 et les dispositions des articles L. 661-1 et suivants du code de l’énergie, notamment en permettant d’utiliser l’huile de palme comme une des matières premières utilisables pour approvisionner l’installation et produire des biocarburants, ceci étant susceptible d’entrainer une augmentation significative des importations françaises (plus de 60%) et européennes (20%) d’huile de palme.

L’association défend également que l’arrêté méconnaît que les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que l’exploitant n’a pas déposé de dossier de demande de dérogation exigée au regard de l’interdiction de destruction des habitats protégés et espèces protégées.

Selon l’association, l’autorisation porte une atteinte significative aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en l’absence de prescriptions suffisantes pour limiter les impacts du projet sur le climat, les milieux naturels, la faune, la flore, la santé humaine et l’eau.

Enfin, l’association avance que le préfet a manqué à son obligation de vigilance environnementale prévue par les articles 1er et 4 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, qu’il aurait dû faire application du principe de précaution consacré par son article 5 et du principe de prévention prévu par l’article 3 de ladite Charte.


II. La poursuite du projet conditionnée par le juge à la limitation de l’utilisation d’huile de palme

Dans son jugement avant dire droit du 1er avril 2021, le Tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en ce qu’il ne fixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à l’article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède. Le juge a enjoint au préfet de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue de plusieurs mesures de régularisation. Le Tribunal a sursis à statuer sur la requête notamment jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation au tribunal mais n’a pas suspendu l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant.

Par un jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal a considéré que les vices de procédure qui entachaient l’autorisation environnementale d’exploitation de la bioraffinerie de la Mède par la SAS Total Energies Raffinage France en date du 16 mai 2018, devaient être considérés comme régularisés. Le surplus des conclusions des associations requérantes a été rejeté.

Fabrique des actions locales contre les « projets climaticides »

Session 7 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 23 mai 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une septième session intitulée : « Fabrique des actions locales contre les projets climaticides ».

Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni quatre intervenants : Céline Le Phat Vinh, Juriste Notre Affaire à Tous ; Mathieu Victoria, Avocat ; Garance Lecocq, Coordinatrice de Guyane Nature Environnement et Stéphane Tonnelat, Chargé de recherches au CNRS.

I. Les actions des collectifs de lutte contre les projets locaux

Dans le cadre de son intervention, la juriste Céline Le Phat Vinh présente le recours contre des projets locaux comme une des stratégies employées par les défenseurs de l’environnement au niveau local. Le recours contre les projets locaux apparaît à ce titre comme un outil stratégique particulièrement pertinent pour la justice climatique.
Depuis la présomption d’intérêt à agir des associations disposant d’un agrément, l’intervenante explique que les associations sont plus facilement recevables devant les juridictions pour contester les projets locaux menaçant l’environnement, notamment sur la base du droit des espèces protégées.

Dans son intervention, Céline Le Phat présente la carte des luttes locales établie par Reporterre qui permet de visualiser les recours locaux menés en France hexagonale [1]. La multitude de thématiques abordées dans le cadre de ces recours illustre que ceux-ci s’inscrivent dans une logique systémique de contestation contre l’implantation de projets polluants sur tout le territoire national. Céline Le Phat explique qu’il s’agit néanmoins d’un mouvement encore faible numériquement et structurellement parlant par rapport aux acteurs privés industriels et à certaines autorités administratives qui encouragent l’implantation de projets polluants.

Céline Le Phat présente enfin les obstacles majeurs auxquels se confrontent les recours locaux, parmi lesquels le « détricotage » du droit de l’environnement construit depuis les années 1970. Ce « détricotage » se caractérise notamment par l’allègement des procédures administratives qui facilite l’implantation des projets industriels. Aujourd’hui et de manière croissante, les perspectives contentieuses locales amènent à s’attaquer aux prérogatives climatiques des acteurs publics locaux.

II. Le contentieux de la Mède Total raffinage France

L’avocat Mathieu Victoria présente le contentieux de la Mède Total raffinage France qu’il a mené en défense de plusieurs associations dont FNE, Les Amis de la Terre et Greenpeace France. Les associations requérantes demandaient au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018. Cet arrêté autorisait la société Total raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur la plateforme de La Mède, dans le cadre d’un projet comprenant la transformation de la raffinerie de pétrole brut en bioraffinerie. Les associations contestaient l’exploitation de la raffinerie, notamment en raison du fait que le projet prévoyait d’utiliser l’huile de palme (sans limitation fixée par l’arrêté) comme une des matières premières pour approvisionner l’installation et produire des biocarburants. Cette utilisation était susceptible d’entrainer une augmentation significative des importations françaises (plus de 60%) et européennes (20%) d’huile de palme. Maître Victoria précise à ce titre que l’huile de palme contribue au réchauffement climatique, à la déforestation et au changement indirect de l’affectation des sols.

Le principal argument soulevé par les associations s’appuie sur la nécessité de prendre en compte les incidences de l’approvisionnement en huile de palme dans l’évaluation environnementale du projet. Le tribunal a en partie donné droit à cet argument, mais a jugé qu’il ne pouvait pas être exigé de Total qu’il fasse une analyse de l’ensemble de l’approvisionnement puisque l’approvisionnement constitue un projet distinct du projet d’installation contestée, un point qui est encore en cours de contestation devant la Cour d’appel. Le tribunal a également précisé que les effets sur l’environnement d’un projet ICPE, notamment sur le climat, doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. Dans son jugement avant dire droit du 1er avril 2021 [2], le tribunal a enjoint au préfet de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation d’une limitation quantitative annuelle d’utilisation d’huile de palme, mais n’a pas suspendu l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant.

III. Le contentieux de la centrale du Larivot

À travers sa présentation, la coordinatrice de Guyane Nature Environnement, Garance Lecocq, présente le contentieux de la Centrale du Larivot mené depuis le 7 juillet 2021. Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 portant autorisation du projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique par la société EDF. Cette centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit du Larivot.

Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rendu une première décision le 27 juillet 2021 [3] ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020. Le juge s’est fondé sur l’incompatibilité du projet avec les objectifs climatiques de la France, compte-tenu des émissions de gaz à effet de serre qu’allait produire la centrale du Larivot ainsi que de son incompatibilité avec la Loi Littorale. Depuis, le chantier n’a pas repris.
Le 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rendu une deuxième décision portant annulation de la décision de première instance [4], au motif notamment de l’indépendance des législations et de l’inapplicabilité de plusieurs dispositions invoquées.
Le 28 avril 2022, statuant sur le recours au fond [5], le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 portant autorisation du permis de construire, au motif que la dérogation espèces protégées était illégale, faute de preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du tribunal administratif du 28 avril 2022 [6].

IV. Autopsie du recours contre l’autorisation environnementale de la ligne 17N du Grand Paris Express au Triangle de Gonesse : quand les espèces protégées rencontrent la loi olympique

Dans le cadre de son intervention, Stéphane Tonnelat s’emploie à documenter le recours contre l’autorisation environnementale de la ligne 17N du Grand Paris Express au Triangle de Gonesse [7]. L’intervenant retrace l’historique des terrains du projet qui n’étaient pas urbanisés avant d’être déclarés urbanisables lorsque le groupe Auchan a présenté le projet EuropaCity. Ce grand projet prévoyait la construction du plus grand centre commercial d’Europe comprenant notamment une piste de ski.

Stéphane Tonnelat présente et analyse une frise de tous les recours liés au Triangle de Gonesse, en précisant que les recours ne se sont pas arrêtés avec la victoire des associations. La présentation retrace les procédures menées ainsi que les méthodes d’évaluation des impacts du projet sur l’environnement produites dans le cadre de ces recours.

Session 9 – Les enseignements du contentieux climatique canadien

Séance n°9 du Cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire » du programme ANR PROCLIMEX et du programme ALCOM.

Organisé par Christel Cournil, Sciences Po Toulouse et Thomas Burelli, Université d’Ottawa.

La séance se tiendra en ligne le 13 juin 2023 de 15h30 à 18h00 avec :

• Géraud de Lassus Saint Géniès, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Laval (Québec), Introduction et mise en contexte des contentieux climatiques au Canada

• Nathalie Chalifour et Lynda Collins, Professeures de droit, University of Ottawa, Alexandra Neufeldt (sous réserve), Présentation de l’affaire « Mathur v. Ontario »

• Anne-Julie Asselin, Avocate Trudel Johnston & Lespérance, Les leçons tirées des affaires « ENvironnement Jeunesse » et « La Rose v. Attorney General of Canada »

• André Durocher, Avocat Fasken, Présentation de l’affaire « Lho’imggin v. Her Majesty the Queen »

Lien de connexion Zoom : https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/97665183565

Inscription obligatoire : https://forms.gle/B8QHy2pBLXoKgZrBA

Actualité sur la recherche et les contentieux climatiques de France

Séance n°8 du Cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire » du programme ANR PROCLIMEX et du programme ALCOM.
Organisée par Christel Cournil, Professeure de droit public, Sciences Po Toulouse.

La séance se tiendra en ligne le 6 juin 2023 de 16h00 à 18h00 avec :

  • Laura Canali, Docteure en droit, ATER à l’Université Montpellier Paul Valéry, Présentation de la thèse « Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique »
  • Corinne Lepage, Avocate, ancienne Ministre de l’Environnement et ancienne Eurodéputée, Actualité sur les affaires « Grande-Synthe » et « Carême »
  • Marine Fleury, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne, Le suivi de l’exécution de la réparation du préjudice écologique dans l’Affaire du Siècle, enjeux et perspectives

Lien de connexion Zoom : https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/91554035852

Inscription obligatoire : https://forms.gle/p5ZBmZzDBrNby8TF7

Fabrique des actions locales contre les « projets climaticides »

Séance n°7 du Cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire » du programme ANR PROCLIMEX et du programme ALCOM.
Organisée par Christel Cournil, Professeure de droit public, Sciences Po Toulouse.

La séance se tiendra en ligne le 23 mai 2023 de 15h30 à 18h00 avec :

  • Céline Le Phat Vinh, Juriste Notre Affaire à Tous, Les actions des collectifs de lutte contre les projets locaux
  • Mathieu Victoria, Avocat, Le contentieux de la Mède Total raffinage France
  • Garance Lecocq, Coordinatrice de Guyane Nature Environnement, Le contentieux de la centrale du Larivot
  • Stéphane Tonnelat, Chargé de recherches au CNRS, Autopsie du recours contre l’autorisation environnementale de la ligne 17N du Grand Paris Express au Triangle de Gonesse : quand les espèces protégées rencontrent la loi olympique

Lien de connexion Zoom : https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/99141046278

Inscription obligatoire : https://forms.gle/6K6xRaTtbcbrRHu38

Carême contre France : l’action des Etats face au changement climatique devant la CEDH

Estelle Brosset, Professeure de droit public à Aix-Marseille Université, Membre de l’Institut Universitaire de France

Mercredi 29 mars, deux audiences de la Cour européenne des droits de l’Homme ont eu lieu au Palais des droits de l’Homme, à Strasbourg, et ont été retransmises quelques heures plus tard. L’une d’entre elles (l’autre était relative à l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse portée par une association suisse et ses membres à propos de divers manquements des autorités suisses en matière de protection du climat) concernait la France et l’insuffisance des mesures prises pour prévenir le changement climatique, insuffisances qui, c’était l’objet de la requête, étaient considérées comme constitutives d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’on comprend dès lors qu’elle ait largement retenu l’attention.

Pour quelle(s) raison(s) Damien Carême, député européen et ancien maire de Grande-Synthe a-t-il assigné la France devant la CEDH ?

Pour comprendre la requête, il faut rappeler que Damien Carême est un habitant de la Commune de Grande-Synthe (dont il a été, en outre, le maire pendant 19 ans). Or, en raison de sa proximité immédiate avec le littoral et des caractéristiques physiques de son territoire, cette commune est exposée, certes à moyenne échéance (2030 ou 2040) mais de façon inéluctable, aux conséquences concrètes du changement climatique, plus précisément à des risques accrus et élevés d’inondations (et donc une diminution et une dégradation de la ressource en eau douce mais aussi des dégâts significatifs sur les espaces bâtis ainsi que la possibilité de morts humaines).

D’ailleurs, pour cette raison, en 2018, agissant en son nom propre, d’une part, et, en sa qualité de maire de la commune d’autre part, il avait demandé au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire de prendre de telles mesures permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. L’année d’après, il avait saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant de l’absence de réponse à ses demandes. La requête avait abouti à une décision du Conseil d’État le 1er juillet 2021 qui avait annulé ce refus implicite et enjoint au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d’ici le 31 mars 2022.

Toutefois, nonobstant la publication, le 4 mai 2022, par le Gouvernement des éléments de sa réponse au Conseil d’État, l’injonction n’a pas été suivie, dans le délai indiqué, d’effet : la France a en effet, au cours des dernières années, régulièrement dépassé les plafonds d’émissions qu’elle s’était fixés, plafonds qu’elle a d’ailleurs augmenté en 2020 (de 399 Mt de CO2eq à 422 Mt de CO2eq par an) et plafonds qui, par ailleurs, ne permettent pas de respecter l’engagement dans le cadre de l’Accord de Paris de limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Il n’est pas étonnant que, dans ce contexte, le Haut Conseil pour le climat ait appelé à « un sursaut de l’action climatique en France » (quatrième rapport annuel sur le climat, publié le 29 juin 2022) et qu’une procédure en inexécution ait été ouverte (assortie d’une demande de prononcé d’une astreinte) au printemps dernier.

Damien Carême estime donc qu’il n’a pas obtenu au sens de la Convention « un redressement adéquat », ce qui fait qu’il n’a pas perdu sa qualité de victime.

Par ailleurs, après la demande au Conseil d’État, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été rehaussés. Lors de la signature de l’Accord de Paris en 2015, l’Union européenne avait décidé de réduire ses émissions de 30 % (par rapport à 2005) d’ici à 2030. Depuis lors, un nouvel objectif plus ambitieux a été prévu dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement et du Conseil européen du 30 juin 2021 (« loi européenne sur le climat ») : une réduction, des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Enfin, la requête devant le Conseil d’État n’évoquait pas une méconnaissance des droits individuels de Damien Carême. Il faut dire qu’outre le risque de submersion, Damien Carême a déclaré depuis 2020 un état asthmatique qui, selon lui, est en lien avec le climat (du fait de l’augmentation des pollens et du changement de leur caractère allergène) et qui est constitutif d’une violation de ses droits.

C’est pour toutes ces raisons qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 28 janvier 2021. Il soutient plus précisément que la carence des autorités à prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les niveaux maximums d’émissions de gaz à effet de serre, qu’elle s’est elle-même fixés, constitue une violation de l’article 2, article qui met à la charge des États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui inclut la protection de la santé des personnes. S’agissant de l’article 8, il soutient qu’il est directement affecté par l’insuffisance de l’action du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique puisque cette insuffisance augmente les risques que son domicile soit affecté dans les années à venir, en toute hypothèse dès 2030, et qu’elle en trouble d’ores et déjà les conditions d’occupation, notamment en ne lui permettant pas de s’y projeter sereinement.

Cette audience est-elle inédite ?

Certes, eu égard à la multiplication des procès climatiques (dont le nombre est estimé à près de 2000), l’affaire et l’audience ne paraissent pas vraiment inédites, surtout que dans plusieurs de ces procès, les articles 2 et 8 ou des équivalents ont été invoqués. Cela a été le cas dans la célèbre affaire Urgenda : « Nous faisons face en effet à la menace d’un changement climatique dangereux et il est clair que des mesures doivent être prises d’urgence […]. L’État doit à cet égard faire sa part. Cette obligation découle, à l’égard des habitants des Pays-Bas, dont Urgenda représente les intérêts dans cette procédure, des articles 2 et 8 CEDH ».

Toutefois, d’une part, dans les procès climatiques français ayant visés l’État, alors que les parties l’y encourageaient dans leurs requêtes, les juges n’ont pas fondé l’obligation climatique de l’État sur les dispositions de la Convention notamment sur ses articles 2 et 8. D’autre part, bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait développé, depuis trente ans, une dense jurisprudence (environ 300 arrêts) dans le domaine de l’environnement (en se fondant sur le fait que l’exercice de certains des droits garantis par la Convention peut être compromis par la dégradation de l’environnement et l’exposition à des risques environnementaux), elle ne s’est pas encore prononcée sur la question de l’action des États face au changement climatique.

Or, même si « le juge de Strasbourg est accoutumé à traiter de ces enjeux, reste que la question climatique présente des spécificités et des problématiques inédites (urgence, obligation extraterritoriale, obligation de coopération, obligation collective, lien de causalité, intérêt à agir, etc.) ». D’ailleurs, le fait que la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre atteste de ce que l’arrêt sera un arrêt important.

Il le sera sans aucun doute car, pour déterminer la position de la Cour EDH en matière de changement climatique, l’arrêt devra trancher des questions essentielles.

Quelles questions essentielles cet arrêt devra-t-il trancher ?

L’on pense bien sûr à la question de la recevabilité du recours et, dans ce cadre, particulièrement à celle de savoir si Damien Carême doit se voir reconnaître la qualité de victime nonobstant le fait qu’une partie des risques de violation évoqués (celui de submersion marine principalement) est future. La Cour a pourtant considéré que le risque d’une violation future peut conférer à un requérant individuel la qualité de « victime », sous réserve toutefois qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité d’une réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement, ce qui sera au centre de la réponse de la Cour.

En cas de recevabilité du recours, les réponses à la question de savoir si les articles 2 et 8 de la Convention sont applicables et s’ils imposent des obligations positives aux États en matière de lutte contre le changement climatique seront aussi d’importance. On lira avec attention les développements attendus sur le lien de causalité entre les omissions alléguées d’un Etat et la violation de droits individuels dans le contexte d’un phénomène global qu’est le changement climatique, ceux sur la marge d’appréciation de l’État en ce domaine dans le contexte d’un Accord de Paris qui laisse à chaque Partie le soin de déterminer (mais aussi d’actualiser de manière continue…) les contributions déterminées qu’elle prévoit de réaliser, ou encore ceux sur l’interprétation « vivante » de la Convention (notamment vis-à-vis de l’Accord de Paris qui pourrait faire partie de ce que la Cour appelle « les dénominateurs communs des normes de droit international ou des droits nationaux des États européens »).

Estelle Brosset, Professeure de droit public , Aix-Marseille Université, Membre de l’Institut Universitaire de France

Cet article est republié à partir de Le Club des Juristes. Lire l’article original.