Yann Robiou du Pont est chercheur à l’université d’Utrecht. Ses travaux consistent à quantifier les contributions de différents acteurs, en termes de réductions de gaz à effet de serre, pour s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris. Il a fourni plusieurs rapports d’expert pour des actions en justice, notamment auprès de la CEDH, dans lesquels il explique les différentes approches de quantification des limites d’émissions pour les États basées sur l’Accord de Paris. Dans son chapitre « La preuve des trajectoires de réduction les plus équitables devant les juges » (in C. Cournil (dir.), Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [En ligne], 2024), il analyse l’utilisation de cette littérature scientifique pour l’évaluation de l’ambition des objectifs climatiques dans les procès climatiques qu’il a conseillés.
Quelle est votre définition d’un procès climatique, de votre point de vue qui n’est pas celui d’un juriste, mais d’un chercheur en sciences climatiques ?
Y.R.d.P. : De mon point de vue, un procès climatique est un procès dans lequel la décision rendue pourra influencer le climat, et l’effet anthropogénique de nos activités humaines sur le climat. De ce point de vue, il n’est pas nécessairement requis que le climat soit mentionné dans le titre ou que l’on utilise une loi relative au climat ou à l’environnement. Par ailleurs, en tant que chercheur en sciences climatiques travaillant sur cet objet, je conçois le procès climatique comme un outil démocratique. Selon moi, ce type de procès implique en effet une responsabilité de partager la connaissance scientifique avec les acteurs de ce processus, comme je le fais par ailleurs, dans le cadre d’autres travaux, pour informer le public qui vote, ou les gouvernements qui font des propositions de loi, etc. Je ne produis donc pas des rapports pour prendre parti : j’essaie d’expliquer au mieux les connaissances disponibles sur le sujet que le juge ou la juge va devoir traiter, et ainsi de les mettre au service de la cour, pour que la même information soit disponible pour toutes les parties. Ces rapports s’appuient enfin grandement sur des études scientifiques existantes, souvent disponibles publiquement ; lorsqu’ils nécessitent des approfondissements ou des calculs ad hoc pour une affaire en particulier, nous essayons de suivre les meilleures méthodes disponibles et de le faire de manière transparente.
Pouvez-vous revenir sur les différentes manières de modéliser l’équité que vous mentionnez dans le chapitre, comme l’approche d’antériorité ou grandfathering, et la façon dont la diversité de celles-ci peut conduire à différentes manières pour les juges d’interpréter l’équité ?
Y.R.d.P. : Concernant les cas sur lesquels j’ai travaillé, et en particulier les actions en justice contre les États, le sujet était de savoir si les objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le futur de ces États étaient suffisants ou non. Dans la plupart des cas, la cour a évalué si ceux-ci étaient suffisants selon la contribution de chacun de ces États à un objectif global, celui de l’Accord de Paris, consistant à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 °C et de poursuivre leurs efforts pour le limiter à 1,5 °C. Les juges se posent alors la question suivante : comment évaluer la part de chaque État ? Contrairement au Protocole de Kyoto, dans l’Accord de Paris, par exemple, ou dans la Convention-cadre des Nations Unies, il n’y a pas de méthode quantitative ou de formule qui indique combien chaque État doit faire. L’article 2 de l’Accord de Paris dit que la mise en œuvre des objectifs de l’Accord doit se faire en prenant en compte les critères d’équité, la responsabilité commune, mais différenciée, et les capacités respectives des États. Ce n’est pas une formule, mais cela indique tout de même que ces critères doivent rentrer en ligne de compte. Un article important de Lavanya Rajamani, qui a aussi été repris par le GIEC, dit que c’est seulement en considérant quelle est la part juste de chaque État que l’on peut déterminer l’adéquation de ces objectifs avec l’objectif commun. Cet argument a été plutôt bien accepté par les cours ; il s’agit alors de savoir quel type d’approche d’équité on peut suivre. Dans le procès Urgenda, les juges ont reçu des suggestions de niveaux d’émission, notamment à partir du quatrième rapport du GIEC en 2007, qui seraient adéquats pour les pays développés sur la base de critères d’équité. Mais depuis, le GIEC n’a plus relayé de chiffres, et les cours interprètent donc davantage par elles-mêmes l’Accord de Paris et les critères d’équité. Différentes visions de l’équité existent donc, et peuvent être négociées par les États. Par exemple, pour modéliser les objectifs de l’Accord de Paris, il est possible de se fonder sur une approche en termes de responsabilité historique, ou de capacité financière. Dans le même article, Lavanya Rajamani soutient aussi que l’approche d’antériorité ou grandfathering n’a pas lieu d’être, et que l’équité doit s’appliquer immédiatement.
Pour penser l’équité, quelles différences impliquent selon vous les procès contre les entreprises ?
Y R.d.P : Certains travaux suggèrent que les entreprises devraient réduire leurs émissions en fonction de leur richesse ou de leur responsabilité historique. On peut en effet associer des émissions historiques très importantes à certains émetteurs pétro-gaziers notamment, et cette approche peut être très utile pour appliquer un principe pollueur-payeur. Dans un article publié dans Science, nous avons plutôt mis en avant l’idée que les entreprises, qui sont des entités juridiques, font partie d’un marché compétitif et n’ont pas à proprement parler une population, n’ont pas vraiment un droit à la justice au sens moral du terme. Plus précisément, elles n’ont pas à partager les ressources naturelles ou l’espace des émissions restantes ; elles peuvent par ailleurs se scinder, fusionner, se renommer ou faire banqueroute. Il n’est donc pas possible de calculer combien chaque entreprise devrait faire de la même façon qu’on peut le faire pour les États. On peut en revanche calculer ce qu’est une activité non alignée sur l’Accord de Paris. Par exemple, étant donné que les émissions issues de l’ensemble des réserves de gaz et pétrole dépassent déjà l’objectif de l’Accord de Paris, on peut en conclure qu’aucune entreprise ne devrait chercher de nouveaux gisements. L’évaluation du niveau d’émission à fixer reste cependant complexe, comme l’a montré l’affaire Shell : la cour a interprété que l’entreprise devait limiter ses émissions, mais qu’un taux de réduction fixé à 45 % entraînerait l’impossibilité de créer de nouvelles entreprises. À travers mes recherches[1], j’essaie donc de définir ce qui serait des lignes rouges pour caractériser le non-alignement des entreprises sur l’Accord de Paris, mais aussi d’inviter les législateurs à mettre en place des régulations cohérentes pour l’ensemble du marché pour que les entreprises puissent à la fois baisser leurs émissions de manière collective et innover pour fournir les technologies dont nous avons besoin pour décarboner.
Pouvez-vous revenir sur les méthodes de modélisation de l’équité existantes que vous mentionnez dans ce chapitre, et spécifiquement celles à partir desquelles vous travaillez ?
Y.R.d.P. : Il me semble important de préciser que l’on peut modéliser pour plusieurs processus différents — la plupart des travaux existants l’ont fait, par exemple, pour conseiller les négociations internationales — et que toutes les modélisations sont potentiellement acceptables. Modéliser pour des négociations internationales consiste à essayer de se mettre d’accord sur un objectif idéal, tandis que pour la cour, il s’agit de caractériser soit une violation de la loi, soit le remède ou la demande qui peut être faite pour corriger le manque d’ambition des États. Une grande partie de la littérature est basée sur la discipline philosophique, notamment sur des concepts d’éthique. Il est possible de modéliser différemment, comme le fait le principe de l’approche d’antériorité. C’est ensuite aux négociateurs et aux gouvernements de choisir de négocier l’approche qui leur est préférable. Pour les cours de justice, c’est différent. La cour n’est pas là pour « rendre le monde juste », elle est là pour interpréter la loi, et ce qui a été déjà décidé par les gouvernements et dans les traités internationaux. Par conséquent, pour la cour, nous devons en tant que modélisateurs essayer de minimiser toutes les hypothèses normatives qui ne seraient pas basées sur des considérations égales. Cela implique surtout d’expliciter de manière très transparente tous les choix qui sont faits pour que la cour puisse confronter les chiffres et les résultats aux principes du droit. Deux considérations importantes pour la cour doivent enfin être prises en compte : d’abord, il faut déterminer combien chaque État doit faire pour ce qui est considéré comme adéquat. Par ailleurs, comme je l’ai mentionné concernant les entreprises, comment évaluer si un objectif n’est pas adéquat ? Même lorsqu’il n’y a pas un accord consensuel sur ce qu’est l’objectif adéquat, cela ne nous empêche pas de caractériser ce qui serait insuffisant. Par exemple, si un pays plus riche et plus pollueur que la moyenne ne s’aligne a priori même pas sur ce qui serait une base d’égalité avec le reste monde, alors on peut se dire de manière raisonnable qu’il ne prend pas en compte du tout ni sa responsabilité ni sa capacité. Concernant la manière dont on construit les méthodes de modélisation, enfin, il y a deux grandes approches : la première partage le budget carbone restant, à partir de considérations purement physiques — ce budget carbone restant, si l’on s’en tient à l’objectif 1,5 °C, va bientôt être de zéro, ou négatif. Ce modèle peut être utilisé de manière assez simple pour poser la question de la part restante de chaque État. On peut par exemple regarder sa population, sa richesse, ou sa responsabilité historique, les émissions cumulées, puis déterminer que si chaque État avait une part égale du budget à partir de 1850 ou 1950, certains États ont déjà dépassé leur part. Ce raisonnement peut être utilisé pour caractériser une violation de la loi. Une seconde méthode, qui est celle à partir de laquelle je travaille, consiste à partir des scénarios de décarbonation que le monde doit suivre, eux-mêmes basés sur des modélisations socio-économiques et techniques. À partir de ces scénarios, il s’agit alors de partager entre les États les émissions de cette trajectoire qui est dynamique, pour fixer des objectifs qui seraient équitables, mais qui, envisagés collectivement, seraient alignés avec une trajectoire faisable. Cette méthode ne sert ainsi pas seulement à caractériser une violation d’un budget carbone, mais aussi à modéliser des objectifs qui seraient cohérents avec une trajectoire qu’il est possible de mettre en œuvre.
D’après votre propre expérience dans plusieurs procès, à quelles limites se heurte la prise en compte de ce type d’études par les juges ?
Y.R.d.P. : La limite principale, qui est assez conceptuelle, peut être résumée par cette question : pourquoi croire une étude en particulier ? Il y a beaucoup d’études et celles-ci ne donnent pas toutes les mêmes résultats. On pourrait supposer que la cour peut au minimum s’appuyer sur la moins contraignante, mais celle-ci, au vu du foisonnement d’études et si elle est fondée sur un principe d’antériorité, peut précisément être trop peu contraignante et empêcher des avancées. La cour ne décide généralement pas de choisir quelle est « la bonne science », ou de décortiquer les études qui sont compatibles avec le droit : elle préfère en général s’appuyer sur un résumé qui a été fait par une source dotée d’une autorité, comme le GIEC le faisait. Elle doit désormais s’appuyer sur d’autres conseils scientifiques indépendants, comme le Conseil pour le climat en France, le Climate Change Committee au Royaume-Uni, ou le Scientific Advisory Board pour l’Union européenne. Par ailleurs, certains résumés des études disponibles utilisés par des requérants lors de procès, qui sont en fait eux-mêmes des études, ne sont pas pris en compte comme le supposeraient les requérants par les cours, comme cela a été le cas dans la décision de Klimaseniorinnen par exemple. Dans cette affaire, à laquelle j’ai participé, la cour n’a pas décidé de suivre les suggestions qui lui avaient été faites par les requérants à travers un résumé, mais elle a renversé la charge de la preuve en demandant à la Suisse d’être capable de justifier de l’ambition de ses objectifs.
Pour finir, comment diriez-vous que ce chapitre s’articule au projet collectif porté par Proclimex ?
Y.R.d.P. : Le projet Proclimex porte en partie sur l’utilisation de la preuve dans les procès climatiques, et sur les acteurs qui la mobilisent. Je trouve intéressant que mon travail puisse même faire l’objet du travail d’autres chercheurs. De mon côté, je peux expliquer comment ces éléments de preuves sont produits, mais aussi comprendre grâce aux juristes comment la preuve ou les considérations scientifiques sont valorisées lors des procès climatiques. La cour n’évalue pas de la même manière que le champ académique les travaux scientifiques par exemple : plutôt que de se référer aux travaux publiés le plus récemment dans les journaux les plus prestigieux, elle va utiliser un rapport ad hoc réalisé d’une manière simplifiée, parce que la cour ne peut pas simplement se reposer sur la réputation d’un journal et doit comprendre, sans être experte de ces objets scientifiques, que le raisonnement peut être appliqué pour interpréter la loi. Cette logique de simplification du raisonnement est aussi un point que je trouve intéressant. Une discussion autour de ces enjeux a lieu au sein du projet Proclimex, et j’y participe en expliquant les manières dont la science est prise en compte dans ces procès, comment ces rapports sont construits, ou pourquoi la cour va avoir besoin de telle ou telle information, depuis ma propre insertion dans ces dynamiques.
[1] Pour plus d’informations sur les contributions de Yann Robiou du Pont, consulter : https://yannrobioudupont.org
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Justine Banégas (26 mai 2025). Comment quantifier ce que les procès climatiques peuvent imposer aux États et entreprises sous l’Accord de Paris ? Interview avec Yann Robiou du Pont. Les expertises dans les procès climatiques. Consulté le 11 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/140gv