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Enseignements du contentieux climatique canadien

Session 9 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 13 juin 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une neuvième session intitulée : « Enseignements du contentieux climatique canadien ».

Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni cinq intervenants : Géraud de Lassus Saint Géniès, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Laval (Québec) ; Nathalie Chalifour et Lynda Collins, Professeures de droit, University of Ottawa ; Anne-Julie Asselin, Avocate Trudel Johnston & Lespérance et André Durocher, Avocat Fasken.

I. Introduction et mise en contexte des contentieux climatiques au Canada

Dans le cadre de son intervention, le Professeur de droit De Lassus Saint Géniès dresse un panorama des particularités du contexte canadien. Il souligne l’importance des ressources naturelles dans l’économie, la culture et l’histoire du pays. L’importance des émissions de GES du pays place le Canada au 10ème rang des pays les plus émetteurs du monde.  Sur le plan juridique, le Canada est partie à la CCNUCC et à l’Accord de Paris mais également le premier pays à s’être retiré du Protocole de Kyoto.
Le Professeur De Lassus Saint Géniès explique que le Canada étant une fédération, l’essentiel de la réglementation en matière de lutte contre les changements climatiques provenait jusqu’à présent des provinces. Les interventions du fédéral pour réglementer les GES ont, à ce titre, toujours suscité des controverses.
Le contentieux climatique canadien est un contentieux ambivalent dans la mesure où il comprend :
– des affaires qui contestent des actions ou des inactions néfastes pour le climat (Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada) 
– des actions visant à contester les efforts des gouvernements pour contrôler les émissions de GES (Syncrude Ltd c. Procureur général du Canada, 2016 ; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11) 

Géraud De Lassus Saint Géniès explique enfin dans quelle mesure le contentieux climatique canadien est un contentieux fortement influencé par les contentieux d’autres juridictions (Turp c. Canada ; Greenpeace Canada c. Shell ; Mathur c. Ontario).

II. Présentation de l’affaire « Mathur v. Ontario »

Les Professeures de droit Nathalie Chalifour et Lynda Collins présentent l’affaire Mathur v. Ontario et retracent sa procédure. Le 25 novembre 2019, sept jeunes de l’Ontario âgés de 12 à 24 ans forment un recours contre le gouvernement de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. A travers ce recours, ils contestent le nouvel objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre du gouvernement prévu par la « Loi annulant le système de plafonnement et d’échange ». Les requérants avancent que cette loi autorise le ministre à fixer un objectif de réduction d’émissions plus faible que le précédent.

Le 15 avril 2020, les défendeurs déposent une requête en radiation faisant notamment valoir que la Charte ne garantit pas le droit à un climat stable, que les demandeurs n’ont pas qualité pour représenter les générations futures, que les demandeurs n’ont démontré aucune cause d’action raisonnable et qu’ils ne peuvent pas prouver leurs allégations.

Dans sa décision du 12 novembre 2020, la Cour supérieure rejette la requête en radiation formée par l’Ontario. Le juge a estimé que la cible de réduction des GES et l’abrogation de la Loi sur les changements climatiques ne sont pas basées sur des faits spéculatifs et non prouvables et qu’ils peuvent faire l’objet d’un examen des juridictions.
Dans sa décision sur le fond, en avril 2023, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) et 15 de la Charte (égale protection devant la loi). La Cour supérieure a en effet estimé que la conduite de l’Etat n’était pas discriminatoire dès lors qu’il n’y avait pas d’obligation positive de l’Etat ni de causalité entre le plan de réduction et les effets disproportionnés sur les jeunes et que la distinction était temporelle.

Nathalie Chalifour et Lynda Collins soulignent néanmoins le caractère historique de la décision qui reconnaît l’injustice climatique. Cette décision inscrit l’affaire comme la plus grande de l’histoire menée sur la base de l’article 15 de la Charte canadienne.

III. Les leçons tirées des affaires « ENvironnement Jeunesse » et « La Rose v. Attorney General of Canada »

L’avocate Anne-Julie Asselin présente une analyse des affaires « ENvironnement Jeunesse » et « La Rose v. Attorney General of Canada », à travers les éléments qui les différencient. Ces affaires constituent des class actions à travers lesquelles les requérants allèguent une violation des droits des jeunes personnes, sur le fondement de la Charte canadienne.
Le but de l’action ENvironnement Jeunesse était principalement l’obtention d’un jugement déclaratoire établissant que le gouvernement canadien violait les droits des jeunes. ENvironnement Jeunesse réclamait une décision exigeant que le gouvernement cesse l’atteinte aux droits, en lui laissant le soin de décider par quels moyens il souhaitait y parvenir.

Dans sa décision ENvironnement Jeunesse, la Cour refuse d’accorder à ENvironnement Jeunesse l’autorisation d’exercer son action collective. Son refus est motivé par le choix de la composition du groupe visé par le recours dont elle questionne le nombre et l’âge de requérants. La Cour a notamment soulevé une critique vis-à-vis du fait que le recours était porté par des jeunes, jugeant que ce choix était arbitraire, sans discuter l’argument de la discrimination sur le fondement de l’article 15 de la Charte. La Cour a également critiqué le choix d’intégrer des mineurs dans l’action et a souligné que l’action collective n’était pas le véhicule procédural approprié. 

Dans l’affaire La Rose, les requérants ont procédé à l’identification d’une série d’actions du gouvernement canadien qui contredisaient ses objectifs de réduction. Ils ont exigé une ordonnance listant les mesures pour réduire les émissions et faire cesser l’atteinte aux droits, notamment sur le fondement des articles 7 et 15 de la Charte canadienne.

IV. Présentation de l’affaire « Lho’imggin v. Her Majesty the Queen »

L’avocat André Durocher présente l’affaire « Lho’imggin v. Her Majesty the Queen » qui constitue une action représentative. L’action représentative est une voie procédurale prévue afin de faire valoir les droits collectifs, à l’inverse de l’action collective permettant de faire valoir des droits individuels.

Cette action est menée par Misdi Yikh et Sa Yikh, chacun représentant un « house group  sous la loi autochtone Wet’suwet’en. Dans le cadre de cette action, les requérants avancent que le Parlement canadien a l’obligation d’agir de façon à maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C par rapport aux niveaux industriels, sur le fondement de la Constitution canadienne (Loi constitutionnelle de 1867) et la common law.
Les requérants demandent un décret exigeant que le gouvernement modifie chacune de ses lois sur l’évaluation environnementale qui s’appliquent aux projets existants à forte émission de gaz à effet de serre. Ils demandent également un décret exigeant que le gouvernement remplisse un compte annuel de ses émissions cumulatives de gaz à effet de serre. Les requérants ont notamment fait valoir les droits ancestraux de leurs peuples autochtones de chasser, de pêcher et de cueillir des fruits sur leur territoire pour se nourrir. Les juges ont souligné que les demandes des requérants portent sur des choix politiques du Parlement, sur lesquels il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Fouzia Lakhlef (22 juin 2023). Enseignements du contentieux climatique canadien. Les expertises dans les procès climatiques. Consulté le 4 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/t10v


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