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L’action en justice de 600 jeunes requérants contre l’Etat suédois : l’affaire Aurora

(Anton Foley and others v. Sweden)

Le 25 novembre 2022, dans le sillon du mouvement mondial des procès climatiques, un groupe de plus de 600 jeunes a introduit un recours collectif contre l’Etat suédois devant le tribunal de Stockholm, soutenant que l’action de l’Etat en matière d’atténuation du changement climatique est inadéquate. Leur recours s’inscrit dans un contexte de baisse du niveau d’ambition du pays suite à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement suédois de droite et d’extrême droite.

Les jeunes requérants avancent que les risques découlant des effets néfastes du changement climatique constituent une ingérence dans leurs droits à la vie, à la vie privée et familiale et à la non-discrimination en vertu des articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à la propriété protégé par l’article 1 protocole 1 de la CEDH.

Ils soutiennent qu’ils seront, en tant que jeunes personnes, particulièrement affectés par les impacts graves du changement climatique, tels que les longues et intenses vagues de chaleur prévues, la propagation accrue des maladies entrainées par les hivers plus courts et tempérés ainsi que les phénomènes importants d’inondations.

A l’appui de leur requête, les jeunes plaignants avancent des demandes procédurales (I) et substantielles (II) destinées à pointer l’insuffisance de l’Etat suédois en matière climatique.

Concernant les demandes procédurales (I), le groupe de jeunes requérants appuient que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes et adéquates en s’abstenant de rechercher : «  (i) l’ampleur de la part équitable de la Suède dans la réduction continue des émissions, (ii) la manière dont cette part équitable doit être atteinte d’une manière qui soit économiquement et techniquement réalisable, et (iii) la manière dont la Suède peut contribuer à réduire [certains types d’]émissions de GES […] » [1].

Concernant les demandes substantielles (II), le groupe de jeunes requérants appuient que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes et adéquates en s’abstenant de « (i) mettre en œuvre de manière continue la part équitable de la Suède […], (ii) réduire les émissions IPEJA entre 2019 et 2030 d’au moins 9,4 ou 6,5 millions de tonnes de CO2-eq par an […] et garantir des concentrations atmosphériques de GES sûres après 2030 en toutes circonstances, (iii) réduire les émissions IPEJA nationales entre 2019 et 2030 d’au moins 3. 1 ou 2,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an et de garantir des concentrations atmosphériques de GES sûres après 2030, quelles que soient les circonstances, (iv) veiller à ce que les réductions d’émissions de GES dans une catégorie ne soient pas obtenues en augmentant les émissions dans une autre catégorie, quelles que soient les circonstances, et (v) compenser en permanence les émissions annuelles qui dépassent les émissions autorisées en réduisant les émissions nettes d’une quantité équivalente au cours de la période suivante, quelles que soient les circonstances, à partir de 2019 » [2].

Les jeunes requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’Etat de mettre en œuvre sa part équitable de réduction d’émissions de GES par le biais de mesures procédurales et substantielles adéquates limitant le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, afin de limiter les risques d’impacts négatifs du changement climatique sur eux.

Retrouvez la revue de presse sur l’affaire Aurora :

Court Rules Greta Thunberg, Others Can Sue Sweden for ‘Insufficient Climate Policy’ (commondreams.org)

Legal Action | NordSip

Greta Thunberg joins march as activists sue Sweden over its climate policies (nbcnews.com)

Greta Thunberg joins climate lawsuit against Sweden | The Hill

Climat : 636 jeunes Suédois déposent plainte contre l’Etat (lemonde.fr)

Suède : L’État poursuivi en justice pour inaction climatique après une plainte de centaines de jeunes (20minutes.fr)

Plus de 600 jeunes Suédois portent plainte contre leur pays pour inaction climatique – vert.eco


[1] Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case) – Climate Change Litigation http://climatecasechart.com/non-us-case/anton-foley-and-others-v-sweden-aurora-case/, consulté le 19 avril 2023

[2] Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case) – Climate Change Litigation http://climatecasechart.com/non-us-case/anton-foley-and-others-v-sweden-aurora-case/, consulté le 19 avril 2023

L’Etat français attaqué pour inaction climatique devant la CourEDH : l’affaire Carême c. France 

Actualité du contentieux de la commune de Grande-Synthe

Le 29 mars 2023 s’est tenue l’audience orale de la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Carême c. France, le même jour celle de l’affaire climatique Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse.

Cette audience s’inscrit dans le cadre du recours devant la Cour EDH mené contre l’Etat français par Damien Carême, ancien maire et habitant de la commune de Grande-Synthe.

Le requérant dénonce la violation de son droit à la vie (article 2 CEDH) et de son droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH), résultant de l’insuffisance de l’action de l’Etat français en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Contexte

La commune française de Grande-Synthe, du fait de sa proximité immédiate avec un littoral et des caractéristiques géographiques de son territoire, est fortement et directement exposée aux risques du changement climatique à moyen terme, notamment en ce qui concerne les risques de submersion.

Dans ce contexte, la Commune de Grande-Synthe et le maire de la commune ont demandé aux autorités françaises que soient prises toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national de manière à respecter a minima les engagements consentis par la France au niveau international et national. Ils demandaient à ce que soient mises en œuvre des mesures immédiates d’adaptation au changement climatique de la France. Ils attendaient également que soient prises des dispositions d’initiatives législatives et réglementaires pour interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Le 19 novembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que M. Carême ne justifiait pas d’un intérêt donnant qualité pour demander l’annulation des décisions implicites de rejet mais a accueilli le recours pour excès de pouvoir de la commune de Grande-Synthe.

Par une décision du 1er juillet 2021, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles permettant l’infléchissement de la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national avant le 31 mars 2022, afin d’atteindre l’objectif d’une réduction d’émissions de 40% d’ici 2030 conformément aux dispositions de l’Accord de Paris.

Le recours

Le 28 janvier 2021, Damien Carême introduit une requête devant la Cour EDH, soutenant que la carence des autorités étatiques de prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle s’est elle-même fixés constitue une violation de ses droits au sens des articles 2 et 8 de la ConventionEDH.

L’audience tenue le 29 mars 2023 a été l’occasion pour les juges de soulever certains enjeux susceptibles de faire l’objet de débats jurisprudentiels, telle que la question de la qualité de victime au sens de la ConventionEDH. Les juges ont notamment pu débattre du lien entre la qualité de victime du requérant et le statut de résident du requérant.

Retrouvez la Revue de presse sur l’Affaire Carême :

L’État attaqué pour “inaction climatique”, une première historique devant la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg (francetvinfo.fr)

Changement climatique : la France et la Suisse devant la Cour européenne des droits de l’Homme – Geo.fr

Environnement : la France et la Suisse devant la Cour européenne des droits de l’Homme pour leur inaction climatique (tv5monde.com)

La Cour européenne des droits de l’homme examine deux affaires de justice… (aefinfo.fr)

«Inaction climatique» : la France devant la Cour européenne des droits de l’homme pour la première fois | CNEWS

L’Etat attaqué pour inaction climatique : l’eurodéputé Damien Carême veut «tenter d’ouvrir une brèche» – Libération (liberation.fr)

Changement climatique : la France devant la cour européenne des droits de l’Homme, une première – Le Parisien

Damien Carême poursuit l’État français devant la Cour européenne pour son inaction climatique – La Voix du Nord

Le député européen David Carême poursuit la France devant la CEDH pour son inaction climatique (causette.fr)

Inaction climatique : la France et la Suisse attaquées devant la CEDH | Euronews

Environnement : la France et la Suisse jugées par la Cour européenne des droits de l’Homme (aa.com.tr)

EJIL: Talk! – Blog of the European Journal of International Law (ejiltalk.org)

Pour visionner l’audience sur le site de la CEDH : 

Audiences à la CEDH-Retransmission (coe.int)

Pour lire le communiqué de presse : 

Audience de Grande Chambre Carême c. France.pdf

Le recours climatique d’une île indonésienne menacée de disparition contre un leader suisse de l’industrie du ciment

(Asmania et autres contre Holcim, juillet 2022 – février 2023)

S’inscrivant dans le mouvement mondial des procès climatiques, l’affaire Holcim est portée par quatre habitants de l’île indonésienne de Pari, menacée de disparition du fait des conséquences de la crise climatique. Dans ce contexte, en ciblant le grand cimentier suisse, les demandeurs mettent en lumière la responsabilité des « carbon majors » dans la crise climatique, à l’origine de 70% des émissions industrielles historiques dans le monde.

Le recours

En juillet 2022, quatre ressortissants de l’île indonésienne de Pari ont déposé une demande de conciliation auprès du juge du canton de Zoug en Suisse, dans le cadre d’une procédure civile à l’encontre de la multinationale Holcim. Soutenus par trois organisations suisse, indonésienne et européenne, la demande introduite par les ressortissants de l’île s’inscrit dans la campagne « Call for Climate Justice ».

Les demandeurs estiment que le cimentier suisse, plus grand fabricant mondial de matériaux de construction, porte une grande part de responsabilité dans le phénomène du changement climatique dont ils se déclarent victimes. Les ressortissants indonésiens soutiennent que l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique menace la majeure partie de leur île de disparition d’ici 2050[1]. Ils soulignent également qu’ils subissent déjà les dommages de la crise climatique « détruisant les moyens de subsistance [des habitants de l’île] et l’existence future des habitants de l’ile »[2]. Les demandeurs précisent que l’élévation du niveau de la mer a provoqué l’augmentation des inondations, entrainant des dommages sur les maisons et les rues ainsi que des pertes concrètes pour les entreprises de l’île.

De façon tout à fait inédite, l’action des demandeurs intégrait conjointement deux dimensions : une demande de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise d’une part, et une demande d’indemnisation de leurs dommages par l’entreprise d’autre part.

Dans le cadre de leur action, les plaignants ont demandé :
 « – une compensation proportionnelle pour les dommages liés au changement climatique sur Pari
– une réduction des émissions de CO2 de 43 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019 [dans la perspective de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C
une contribution financière aux mesures d’adaptation sur le Pari [notamment la protection contre les inondations] » [3].

A l’issue de l’échec de cette demande de conciliation, n’ayant pas abouti faute d’accord entre les parties, les requérants ont intenté une action en justice contre l’entreprise le 1er février 2023 devant les juridictions suisses. Destiné à retenir pour la première fois la responsabilité d’une entreprise suisse pour son rôle dans la crise climatique, le recours s’appuie sur les mêmes demandes que celles formulées dans leur demande de conciliation.

Mise en perspective

L’affaire Holcim participe d’une stratégie qui s’appuie sur les droits de l’homme pour contraindre les acteurs présumés du changement climatique à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et prendre des mesures d’adaptation pour limiter les dommages sur les populations.

La stratégie des requérants traduit le double enjeu de l’action en justice climatique, puisqu’elle vise d’une part à retenir la responsabilité historique de l’entreprise pour les dommages déjà réalisés et, d’autre part, à prévenir les effets futurs de l’entreprise sur les populations en exigeant la réduction de ses émissions.

Engagée cette fois non pas contre un Etat mais contre une des cinquante entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, l’action des ressortissants de l’île de Pari demande alors à être suivie de près.


[1] Campagne « Call for climate justice », Dossier de presse du 12 juillet 2022 « Groundbreaking climate case against Swiss cement company Holcim » [En ligne], p. 3

[2] Campagne « Call for climate justice », Dossier de presse du 12 juillet 2022 « Groundbreaking climate case against Swiss cement company Holcim » [En ligne], p. 3

[3] Asmania et al. vs Holcim – Climate Change Litigation (climatecasechart.com), consulté le 21 mars 2023

L’affaire des îles du détroit de Torres : la première affaire intentée contre un Etat par des îles vulnérables au changement climatique

UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019

Dans sa communication historique Daniel Billy et autres c. Australie du 21 juillet 2022, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies a estimé que l’Australie avait violé ses obligations en matière de droits de l’homme à l’égard de citoyens australiens des îles du détroit de Torres. En cause : son défaut de mise en œuvre des mesures d’adaptation au changement climatique. Cette action en justice est la première affaire en matière de droits de l’homme qui est intentée contre un Etat par des habitants d’îles particulièrement vulnérables au changement climatique.

I. Fabrique du contentieux

L’affaire dite des îles du détroit de Torres concerne des communautés autochtones d’une centaine d’îles entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dépendante de la stabilité des écosystèmes dont elles font parties, ces populations subissent de manière grave et disproportionnée les effets néfastes du changement climatique en raison, notamment, de la faible altitude de leur territoire.  En proie à d’importantes inondations et tempêtes, ces populations autochtones subissent également la dégradation de leur environnement marin liée à l’augmentation des températures.  Les communautés des îles du détroit de Torres font ainsi partie des populations les plus vulnérables aux effets du changement climatique. 

Dans ce contexte, un groupe de huit habitants des îles du détroit de Torres et six de leurs enfants ont déposé une plainte auprès du Comité des Droits de l’Homme (CDH) en mai 2019 contre le gouvernement australien. Dans le cadre de leur requête, les demandeurs allèguent que l’insuffisance de l’action climatique de l’Australie a généré la violation de leurs droits fondamentaux en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils invoquent précisément l’article 6 garantissant le droit à la vie et à la dignité, l’article 17 relatif au droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille et son domicile, l’article 27 protégeant le droit à la culture ainsi que l’article 24 qui garantit le droit de l’enfant à des mesures de protection.
Les demandeurs ont fait valoir que ces violations découlaient de l’insuffisance des mesures prises par l’Etat australien en matière d’atténuation du changement climatique et de son incapacité à cesser de promouvoir l’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles.

II. Argumentaire lié aux droits humains

Dans son examen du respect du droit à la vie et à la dignité reconnu par l’article 6 du Pacte, le Comité a rappelé que « dans certains endroits, l’absence d’alternatives aux moyens de subsistance peut exposer les individus à un risque accru de vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique »[1]. Concernant le moyen selon lequel l’île deviendra inhabitable d’ici dix à quinze ans, le Comité a noté qu’en effet, l’absence d’action nationale et internationale peut exposer les individus à une violation de l’article 6. Il précise en ce sens que « si le pays est submergé, les conditions de vie seront incompatibles avec le droit à la vie dans la dignité »[2]. Toutefois, le Comité constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 du Pacte en raison de la mise en œuvre de mesures pour réduire les vulnérabilités et s’adapter au changement climatique par l’Etat australien. A ce titre, le Comité souligne qu’il n’y a pas de risque réel et prévisible de menace du droit à la vie et à la dignité, à l’inverse de diverses opinions individuelles des juges attachées à la communication. Ces opinions individuelles semblent susceptibles de faire l’objet de riches développements dans des litiges ultérieurs.

Statuant sur la violation de l’article 17 du Pacte international, le Comité a estimé que l’Australie n’avait pas protégé de manière adéquate les communautés autochtones des îles Torres contre les effets néfastes du changement climatique, ce qui constituait une violation de leur droit de jouir de leur culture et de ne pas faire l’objet d’ingérences arbitraires dans leur vie privée, leur famille et leur foyer[3]. Dans le cadre de son examen le Comité a notamment pris en compte « la dépendance des cultures des minorités indigènes à un environnement sain et le fort lien culturel et spirituel des peuples indigènes avec leurs terres traditionnelles »[4].

Le Comité demande ainsi à l’Etat australien d’adopter des mesures significatives d’adaptation au changement climatique.

III. Portée de l’affaire dans le contentieux international des droits de l’homme

La communication rendu par le Comité des Droits de l’Homme constitue un précédent essentiel dans le développement du contentieux climatique fondé sur les droits de l’Homme puisqu’il s’agit de la première reconnaissance d’une violation du droit international des droits de l’homme par un Etat en matière climatique. Il s’agit également d’une reconnaissance inédite de la menace que représente la dégradation du climat sur la culture et la vie familiale de communautés autochtones, reconnues comme groupes vulnérables.

Enfin, la réponse du Comité à la demande d’indemnisation des requérants fait l’objet de développements liés aux enjeux de perte et de dommage entre les Etats insulaires et les Etats du Nord global qui laissent envisager de riches argumentaires liés à la vulnérabilité et aux inégalités environnementales.


[1] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 8.6

[2] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 8.7

[3] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 8.12

[4] UN Human Rights Committee, 21 July 2022, Daniel Billy and Others v. Australia (Torres Strait Islanders Petition), Communication No. 3624/2019, § 5.7

L’affaire Sharma et autres c. Ministère de l’environnement (27 mai 2021, 8 juillet 2021, 15 mars 2022)

Engagée contre le gouvernement australien, l’affaire Sharma et autres c. Ministère de l’Environnement s’inscrit dans le phénomène des litiges climatiques portés par de jeunes requérants.

I. Fabrique du contentieux

Un recours collectif devant la Cour fédérale d’Australie a été introduit par un groupe de huit jeunes requérants le 8 septembre 2020, afin d’empêcher le gouvernement australien d’approuver l’extension de la mine de charbon Whitehaven Vickery. Les requérants affirment que le projet d’extension de la mine participe à l’aggravation du changement climatique dont les effets négatifs affecteront particulièrement la population jeune qu’ils entendent représenter. Ils font valoir que la ministre fédérale a un devoir de diligence envers les jeunes personnes en vertu de la common law et demandent au juge de formuler une injonction pour empêcher la réalisation du projet.

Dans sa décision du 27 mai 2021, la Cour fédérale d’Australie consacre un nouveau devoir de diligence destiné à prévenir les dommages causés aux enfants mais refuse de formuler une injonction pour empêcher la réalisation du projet.
La Cour estime qu’en cas de réalisation des risques inhérents au projet, le préjudice fait aux enfants serait catastrophique. Par suite, le juge précise que les enfants doivent être considérés comme des personnes directement affectées par ce risque de préjudice et dont les intérêts doivent être pris en compte par la ministre dans sa décision.
Toutefois, la Cour a estimé que les demandeurs n’ont pas démontré « qu’il est probable que la ministre manque à son devoir de diligence dans sa décision d’approuver ou non le projet d’extension » [1] ou qu’ils n’auraient plus la possibilité de demander une injonction.

Dans sa décision du 8 juillet 2021, la Cour rejette le moyen du ministère selon lequel le devoir de diligence s’appliquerait seulement aux demandeurs à l’instance. Les juges précisent que l’obligation s’applique à toutes les « personnes âgées de moins de 18 ans et résidant habituellement en Australie au moment de l’ouverture de la présente procédure » [2].

Le 15 mars 2022, la Cour Fédérale d’Australie réunie en séance plénière a annulé la décision en date du 8 juillet 2021 visant à imposer un devoir de diligence au ministre. Dans le cadre de leur décision, les juges avancent qu’une telle obligation « implique des questions politiques qu’il ne convient pas au pouvoir judiciaire de résoudre dans le cadre d’un litige privé »[3]. Les juges estiment également que la législation environnementale (« EPBC Act ») n’établit pas un devoir de diligence du ministre envers les enfants. La décision ouvre uniquement la possibilité d’une réclamation future par un enfant qui subirait des dommages liés au projet d’extension de la mine. Enfin, les juges considèrent que l’approbation de l’extension de la mise de charbon n’implique pas un risque prévisible de causer des dommages corporels aux enfants, malgré le risque incontesté que le changement climatique présente un risque de préjudice aux enfants.

II. Mise en perspective de l’affaire au sein du contentieux climatique

Inscrite dans le phénomène du contentieux climatique, l’affaire Sharma peut être mise en perspective avec d’autres litiges climatiques dont les stratégies se recoupent, malgré les contextes différents qui les caractérisent.

Les autrices PEEL J. et MARKEY-TOWLER R., dans un article intitulé « Recette du succès : Leçons pour un litige climatique stratégique à partir des affaires Sharma, Neubauer et Shell »[4], s’emploient notamment à traduire la dimension systémique des affaires Sharma, Neubauer[5] et Shell[6] à travers plusieurs éléments.
Le premier élément renvoie à la sélection stratégique des plaignants dans le but de communiquer un message précis. Ce critère est illustré dans les trois affaires et notamment dans le recours Sharma qui a été formé par un groupe de huit jeunes requérants chargé de représenter les intérêts des enfants de leur âge, particulièrement affectés par les effets du changement climatique.

Applicable aux trois affaires, le deuxième élément concerne « l’engagement d’une équipe juridique expérimentée ayant fait ses preuves dans d’autres interventions juridiques stratégiques en matière de climat »[7].

Le troisième élément se traduit dans l’action de cibler des défendeurs généralement perçus comme étant en retard dans leur action climatique, à savoir les Etats et les multinationales, notamment dans le but de renforcer le potentiel d’impact systémique de ces affaires.

Dimension essentielle de ces recours climatiques, le quatrième élément traduit « l’établissement d’un lien étroit entre les arguments juridiques et la science climatique la plus récente » [8]. Dans les trois affaires, les rapports du GIEC jouent un rôle essentiel dans la preuve de l’exposition des populations aux dommages causés par le changement climatique. Les sources de la science climatique permettent également aux requérants de démontrer la nécessité d’une action urgente pour prévenir et limiter les effets graves et irréversibles du changement climatique causés par les actions et les activités des défendeurs. A la lumière de ces sources scientifiques, les juges ont ainsi pu reconnaitre la responsabilité des défendeurs en la matière. Dans l’affaire Sharma, il a notamment été prouvé que la seule extension d’une mine de charbon contribuerait à aggraver les conséquences du changement climatique, particulièrement sur les enfants.

Le cinquième élément consiste à adopter des arguments juridiques novateurs qui mettent notamment l’accent sur les devoirs de protection. Développée dans les trois affaires, la protection des droits des générations futures constitue à ce titre un des moyens de « responsabiliser les gouvernements ou les entreprises pour les actions qu’ils causent »[9].

Enfin, le sixième élément traduit plus directement la dimension systémique de ces litiges puisqu’il recouvre « la recherche de recours qui vont au-delà de la situation des plaignants individuels et qui contribuent aux impacts politiques et réglementaires »[10]. Selon PEEL J. et MARKEY-TOWLER R, ces litiges stratégiques impliquent une « recherche de solutions qui dépassent les circonstances d’un cas individuel pour viser un changement social et politique plus large »[11]. Dans le cadre de l’affaire Sharma, les requérants ont notamment plaidé pour la consécration d’un nouveau devoir de diligence en Australie. De la même manière, les contestations issues des affaires Shell et Neubauer visaient des changements structurels dans la politique de l’entreprise, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises en incluant l’ensemble de ses activités.


[1] Cour Fédérale d’Australie « Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v Minister for the Environment », 27 mai 2021, FCA 560, para. 510

[2] Cour Fédérale d’Australie, « Sharma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v Minister for the Environment », (No 2), 8 juillet 2021, FCA 774, para. 34

[3] Cour Fédérale d’Australie, « Minister for the Environment v Sharma », 15 mars 2022, FCAFC 35, para. 15

[4] PEEL J, MARKEY-TOWLER R, 2021, « Recipe for Success ? : Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases », German Law Journal 22, pp. 1484–1498 (Traduction libre)

[5] Cour constitutionnelle fédérale, Bundesverfassungsgericht, 24 Mars 2021, 1 BvR 2656/18

[6] Tribunal de La Haye, Milieudefensie et al. c/ RoyalDutch Shell, 26 mai 2021

[7] PEEL J., MARKEY-TOWLER R., 2021, « Recipe for Success ? : Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases », German Law Journal 22, p. 1487 (Traduction libre)

[8] Ibid., p. 1492

[9] Ibid., p. 1494

[10] Ibid., p. 1487

[11] Ibid.

L’affaire Klimatická žaloba ČR c. République Tchèque, 15 juin 2022

L’inaction de l’Etat tchèque en matière climatique reconnue pour la première fois par le Tribunal de Prague

Dans la lignée des litiges climatiques menés devant de nombreuses juridictions étatiques, l’affaire Klimatická žaloba ČR c. République Tchèque constitue le premier jugement tchèque obligeant l’Etat à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

I. Fabrique du contentieux

Le 15 juin 2022, un groupe de citoyens tchèques introduit un recours contre le gouvernement central tchèque et contre ses ministères, tendant à faire reconnaitre son inaction en matière climatique. Les requérants font valoir que l’absence de mesures d’atténuation et d’adaptation prises par les défendeurs contre les effets du changement climatique constitue une violation de leurs droits et des obligations issues de l’Accord de Paris. Ils mettent en avant l’inaction de l’Etat en matière de changement climatique, s’appuyant sur l’absence d’objectif fixé en la matière dans les documents stratégiques du gouvernement et sur l’absence de législation pertinente. Dans le cadre de leurs moyens, les requérants allèguent une violation du droit constitutionnel à un environnement favorable, du droit à l’autonomie locale, du droit à la propriété, du droit d’exercer une activité économique, du droit à la protection de la santé et du droit à la vie privée et familiale.

Le groupe de citoyens demande une protection contre « l’ingérence illégale » de l’exécutif dans leurs droits, estimant que les défendeurs ont failli à leur obligation de protection contre les effets du changement climatique. Ils demandent au tribunal d’ordonner la prise de mesures nécessaires et proportionnées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour s’adapter au changement climatique dans un délai de six mois.

Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal municipal de Prague accueille les demandes relatives aux mesures d’atténuation formulées contre les ministères défendeurs mais rejette les moyens relatifs aux mesures d’adaptation. Le juge considère illégale l’ingérence des ministères concernés qui n’ont pas fourni de mesures d’atténuation permettant de réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

II. Usages des expertises et de la science du climat

Le premier enjeu de l’affaire était de faire constater par le tribunal l’existence d’une obligation juridique d’effet direct imposant à l’Etat de prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Pour ce faire, le groupe de citoyens a mobilisé des fondements juridiques et des expertises scientifiques fondées sur la science du climat[1].

L’argumentaire des requérants consistait à faire reconnaitre cette obligation par le juge, d’une part sur le fondement de textes constitutionnels[2], internationaux[3], européens[4] et, d’autre part, sur des obligations interne[5] fixant des objectifs sectoriels de réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

Concernant les mesures d’atténuation, le juge se réfère à l’Accord de Paris qui impose l’obligation de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, en vue d’atteindre les objectifs des contributions déterminées au niveau national (CDN). Dans le cadre de sa CDN, la République Tchèque s’est engagée à réduire ses émissions de GES d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le tribunal juge que cette obligation est suffisamment spécifique et individuelle pour être directement invocable et contraignante[6]. Il s’emploie alors à examiner le respect, par l’Etat, de son obligation de mettre en œuvre des mesures nationales d’atténuation conduisant à une réduction des GES d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à l’année 1990. A l’issue de son évaluation, le tribunal estime que les mesures prises par les défendeurs n’étaient pas suffisantes et considère que les défendeurs étaient en retard sur leur objectif de réduction depuis le 18 décembre 2020.  En revanche, concernant les mesures d’adaptation, le tribunal considère que les défendeurs ont pris des mesures suffisantes pour respecter leurs obligations communautaires[7].

Enfin, le tribunal estime qu’il existe un lien de causalité entre l’aggravation des effets du changement climatique et le manquement des défendeurs à leurs obligations. Le juge considère notamment que « si les défendeurs avaient correctement rempli leurs obligations, le changement climatique aurait été plus modéré » [8]. Sur la base de la décision Urgenda[9], le juge fait valoir que « la responsabilité individuelle des États parties à l’accord de Paris ne peut être exclue par référence au niveau des contributions aux émissions des autres États »[10], considérant qu’une telle approche serait incompatible avec le principe de responsabilités communes mais différenciées.

III. Argumentaire fondé sur les droits de l’Homme

Le second enjeu central de l’affaire repose sur l’argumentaire des requérants fondé sur les droits de l’Homme. Les demandeurs ont présenté des preuves des effets néfastes du changement climatique sur leurs droits humains, liés à la dégradation de leur santé et de leur environnement par la pénurie d’eau, l’augmentation de la température et les impacts sanitaires qui y sont associés (les maladies infectieuses, les allergies, les décès prématurés, les incendies et les inondations)[11].

Concernant les effets du changement climatique, le juge emprunte une analyse jurisprudentielle tirée de la notion de vulnérabilité en droits fondamentaux. Il juge que le degré des effets négatifs du changement climatique dépend de caractéristiques rattachées au lieu de vie (zone rurale ou urbaine) et aux personnes (âge, sexe, état de santé, sécurité financière). L’examen de ces effets implique ainsi de prendre en compte la vulnérabilité des populations affectées par le biais d’une approche catégorielle. Le tribunal estime en effet que l’augmentation de la température moyenne est susceptible d’affecter particulièrement des catégories de populations vulnérables, notamment les personnes âgées, enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, de diabète et de problèmes respiratoires. Le tribunal fait également mention de l’effet d’anxiété des jeunes en Europe face au changement climatique à partir du rapport spécial du GIEC de 2018 sur les impacts du réchauffement climatique.

L’examen du juge l’amène à considérer que le réchauffement climatique causé par les émissions de GES affecte négativement les conditions de vie humaine. Le juge s’emploie à contrôler le manquement au droit à un environnement favorable garanti par l’article 35 de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République Tchèque, sans examiner les autres droits mobilisés par les requérants. Sur le fondement des articles 2 et 8 de la ConventionEDH, en particulier l’obligation de l’Etat de prendre des mesures de précaution face aux risques liés au changement climatique, le juge décide ainsi que l’absence de mesures d’atténuation prises par les défendeurs interfère avec le droit à un environnement favorable. Reprenant le raisonnement de la décision Urgenda[12], le juge s’abstient cependant de décider de la manière dont le pouvoir exécutif doit s’assurer du respect de ses obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

IV. Cassation de la décision du Tribunal municipal de Prague par la Cour Suprême administrative

Dans sa décision du 20 février 2023[13], la Cour Suprême administrative tchèque a partiellement annulé le jugement de première instance du Tribunal municipal de Prague du 15 juin 2022.

La Cour a affirmé qu’aucune source de droit international, communautaire ou national ne permettait de considérer que les autorités publiques tchèques avaient une obligation de définir des mesures spécifiques d’atténuation. La Cour affirme que l’engagement collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union européenne n’a pas été entièrement transposé dans le droit de l’UE et, par suite, réparti entre les Etats membres. Elle en déduit qu’il est impossible d’indiquer le niveau de réduction des émissions de GES individuel que cet engagement implique pour la République Tchèque. La Cour souligne que l’engagement de l’Union européenne constitue une obligation collective de réduire les émissions de 55% d’ici 2030 dont la mise en œuvre et la répartition spécifique entre les Etats appartiennent au processus politique et législatif. La Cour conclut que la République Tchèque est, par conséquent, soumise à l’obligation de réduction des émissions moins ambitieuse mise en œuvre par l’Union européenne en 2015 et traduite dans le droit dérivé.

Dans sa décision, la Cour affirme également que le tribunal municipal ne peut se fonder sur les garanties internationales ou constitutionnelles des droits de l’homme, notamment du fait de leur caractère général. Le motif selon lequel les ministères défendeurs violent l’engagement de réduction des émissions de GES serait donc dénué de fondement juridique.

Enfin, la Cour suprême a pris le soin de souligner « qu’il n’appartenait pas aux juridictions administratives de fixer elles-mêmes les normes permettant d’apprécier l’illégalité de l’ingérence alléguée »[14]. Pour autant, elle réaffirme le caractère sérieux de la menace climatique et la nécessité de protéger les personnes touchées par les conséquences du changement climatique.


[1] Cour Suprême administrative de République Tchèque, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 20 février 2023

[2]Cour Suprême administrative de République Tchèque, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 20 février 2023, §137

[3] Ibid, §215

[4] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[5] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §3

[6] Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque, 1991

[7]Nations Unies, Décision 1/CP.21 « Adoption de l’Accord de Paris », 29 janvier 2016, FCCC/CP/2015/10/Add.1,2 (Accord de Paris)

[8] European Council conclusions 12 décembre 2019, EUCO 29/19 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales STCE n° 005, entrée en vigueur le 3 septembre 1953

[9] Strategy for Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (2015) and the National Action Plan for Adaptation to Climate Change (2015),

[10] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §251 et §253

[11] Article 5, Loi européenne sur le climat

[12] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §325

[13] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[14] Tribunal municipal de Prague, Klimatická žaloba ČR v Czech Republic, 15 juin 2022, §325

Laboratoire d’innovations juridiques : les procès climatiques d’Amérique du Sud

Session 6 du cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire »

Le 1er février 2023, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une cinquième session intitulée : « Laboratoire d’innovations juridiques : les procès climatiques d’Amérique du Sud ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni cinq intervenants : Fernanda de Salles Cavedon, Chercheuse post-doctorante ; Gonzalo Sozzo, Professeur à l’Université du littoral de Santa Fe ; Julia Neiva, Directrice adjointe de l’ONG Conectas Direitos Humanos ; Angela Schembri Pena, Doctorante à la Pontificia Universidad Javeriana et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Natalia Castro Niño, Avocate à la Cour interaméricaine des droits de l’homme et professeure de l’Université Externado de Colombia.

I. Tendances du contentieux climatique en Amérique du Sud : droit de la nature et écologisation des droits humains

Dans le cadre de son intervention, la chercheuse Fernanda de Salles Cavedon analyse le contentieux climatique en Amérique latine à travers une approche écocentrique. Elle définit à ce titre la justice climatique comme une dimension de la justice écologique, qui protège les sujets en première ligne de la crise climatique.
Fernanda de Salles Cavedon revient sur la vulnérabilité qui constitue un facteur d’exclusion en matière de protection et de prise de décision, c’est-à-dire que seuls les plus dotés en ressources ont les moyens d’échapper aux effets néfastes du changement climatique. 
En Amérique latine, l’interprétation des droits de l’Homme fait l’objet de nombreux développements fondés sur la justice écologique pour faire face à l’urgence climatique. La Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIADH) tend en effet à consolider son approche écologique des droits de l’Homme, pensés dans leur interconnexion avec les droits de la nature[1]. Les titulaires des droits de l’Homme sont progressivement appréhendés comme faisant partie des écosystèmes. A ce titre, l’être humain est protégé en tant que sujet écologique. Il existe donc des droits environnementaux communs aux êtres humains et non-humains qui forment la base d’une dignité écologique commune.

Quatre dimensions des droits de l’Homme peuvent être identifiés à partir de l’interprétation de la CIADH : une dimension collective (valeur universelle et intergénérationnelle), une dimension individuelle (répercussion sur les individus et leurs droits), une dimension climatique (la stabilité du climat étant un élément du droit à l’environnement) et une dimension éco-centrique. Cette dernière dimension permet de considérer que les éléments environnementaux sont des intérêts juridiques en eux-mêmes, dotés d’une valeur intrinsèque et indépendante de son utilité pour les êtres humains.
Cette interprétation de la CIADH joue alors une influence importante dans les recours portés devant les tribunaux nationaux. Certaines tendances encore spécifiques à l’Amérique latine contribuent ainsi à construire le tournant écocentrique du contentieux climatique. 
De ce point de vue, les communautés autochtones constituent des acteurs importants du contentieux dans la région. Elles apportent des perceptions décoloniales de la nature et de la justice pour y intégrer une multiplicité de savoirs comme sources du droit. Plusieurs affaires sont également fondées sur les droits bioculturels ainsi que la solidarité intergénérationnelle et inter-espèces. Ce tournant du droit est directement lié à l’intégration des connaissances traditionnelles des communautés autochtones.
Fernanda de Salles plaide ainsi pour une redéfinition du droit, des systèmes et des structures de pouvoir dans une perspective décoloniale.

II.  Le contentieux climatique et la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme

La Professeure Natalia Castro Niño revient sur la demande d’Avis consultatif déposée par l’Etat colombien et l’Etat chilien devant la CIADH le 9 janvier 2023[2]. Elle propose à ce titre d’étudier la jurisprudence pertinente à la lumière de laquelle la Cour pourrait construire cet avis consultatif ainsi que la procédure prévue pour donner suite à cette demande.
La Professeure Natalia Castro Niño retrace le renforcement de la protection des droits économiques, sociaux et culturels par la CIADH depuis l’affaire Lagos del Campo c. Pérou[3]. Cette affaire a constitué le précédent de l’avis consultatif 23/17 à l’occasion de laquelle la CIADH a consacré le droit à un environnement sain. Dans le cadre de son interprétation, la Cour lie la protection de l’environnement à la protection des droits de l’Homme en évoquant les droits des générations futures. Elle reconnait la violation des droits de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme par les Etats lorsqu’ils causent des dommages sur le territoire d’un autre Etat. La Cour renforce, à ce titre, la responsabilité internationale des Etats en matière climatique. Cette interprétation relative au droit à un environnement sain sera par la suite appliquée dans la célèbre affaire Nuestra Tierra[4]. Natalia Castro Niño revient également sur l’interprétation de la Cour concernant des enjeux plus indirectement liés au droit à un environnement sain, à savoir les nombreux recours relatifs à la violation des droits des défenseurs de l’environnement et le droit d’accès à l’information en matière environnementale.  

La demande d’avis consultatif présentée le 9 janvier 2023 par la Colombie et le Chili est inspirée du libellé de l’Avis consultatif 23/17. Cette demande se concentre sur le changement climatique en tenant compte des évolutions de l’interprétation de la Cour dans l’avis consultatif 23/17[5].
Les Etats ont présenté des arguments sur les risques liés au changement climatique, en faisant référence à l’impact différencié de la crise climatique sur les groupes vulnérables et certains écosystèmes des Amériques. La demande invite également la Cour à préciser les obligations découlant de la Convention américaine des droits de l’homme. En parallèle, les Etats ont posé une trentaine de questions relatives aux droits des enfants et générations futures, aux procédures judiciaires et de consultation, au droit d’accès en référence à l’Accord de Paris et à l’Accord d’Escazú, au principe de responsabilité partagée, aux droits des défenseurs de l’environnement et aux droits des groupes vulnérables tels que les femmes et communautés autochtones. Spécifiquement sur cette approche intersectionnelle de la demande d’avis consultatif, Natalia Castro Niño précise qu’il existe déjà une jurisprudence solide développée par la CIADH.

III.  Les contentieux climatiques en Argentine

A travers sa présentation, le Professeur Gonzalo Sozzo revient sur les affaires climatiques centrales en Argentine et propose d’étudier l’état de l’art des contentieux climatiques en Argentine. Il retrace la jurisprudence dans laquelle l’argument climatique, bien que secondaire, porte sur le lien entre le changement climatique et la production de gaz à effet de serre par l’industrie fossile. Le Professeur revient notamment sur les moyens relatifs au défaut d’étude d’impact préalable et au défaut de consultation des communautés autochtones. Il analyse enfin le refus du juge de donner suite à la demande d’interdiction d’exploitation des puits pétroliers. 

La construction du contentieux climatique en Argentine demeure récente. Si les requérants ont commencé à inclure la question climatique dans leurs argumentaires juridiques, Gonzalo Sozzo explique qu’elle demeure cependant un argument secondaire de la décision. La question climatique est toujours un argument complémentaire à la demande de protection de la biodiversité, de la faune, de la flore ou de la santé humaine. Les arguments climatiques ne font pas partie de la culture juridique argentine. Cette dynamique se heurte enfin aux moyens institutionnels et judiciaires dans l’exécution et l’effectivité des décisions.

IV. Les procès sur le financement climatique au Brésil (jugement PSB et al. c Brésil et le recours contre la banque de développement brésilienne)

Dans le cadre de son intervention, Julia Neiva présente le financement climatique au Brésil ainsi que les obligations légales de la Banque brésilienne de développement, chargée de promouvoir les politiques nationales sur le changement climatique.
Julia Neiva souligne que l’adaptation au changement climatique est un devoir légal, conventionnel et constitutionnel qui implique de poursuivre le développement durable et de maximiser les ressources. Elle rappelle à ce titre que les dispositions de l’Accord de Paris ont fait l’objet d’une transposition dans le droit dérivé brésilien.

Pourtant, et tandis que le Brésil est le cinquième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre, les politiques en matière de réduction de gaz à effet de serre ont régressé depuis la mandature du président J. Bolsonaro, à un point tel qu’une augmentation des émissions pourrait survenir en l’absence d’évolutions des politiques environnementales. En 2019, l’activité du Fonds National sur le Changement Climatique, principale agence d’action contre la crise climatique, a fait l’objet d’une suspension ordonnée par le gouvernement de J. Bolsonaro. Le budget de ce fonds provenait des redevances pétrolières et des prêts accordés par la banque nationale. Par la suite, la décision de suppression de ce fonds national a été attaquée devant la Cour Suprême brésilienne. En juillet 2022, la Cour a affirmé l’importance de ce fonds et la nécessité d’évaluer les politiques climatiques de l’Etat, en vertu de la Constitution brésilienne. Dans sa décision, la Cour a ordonné la reprise de l’action du Fonds national. L’intervenante évoque également l’impact qu’a eu l’arrêt de l’activité du fonds national sur les populations d’Amazonie, qui subissent en plus forte proportion les effets liés à la dégradation de l’environnement en raison des facteurs d’âge, de genre, de race et de zone géographique. Elle souligne que les risques environnementaux au Brésil sont principalement liés aux incendies et à la déforestation, causés par des entreprises qui poursuivent des activités à forte intensité carbone.

Créée dans les années 1950, la Banque de développement brésilienne a, quant à elle, pour mission d’employer des ressources publiques afin de réaliser sa mission institutionnelle de développement durable au niveau national. Le récent recours introduit contre cette banque se fonde sur son absence de prise en compte des impacts climatiques de ses activités, contribuant alors à aggraver les dommages liés au changement climatique. Julia Neiva précise que les opérations d’investissement et de désinvestissement de la banque ont le pouvoir d’inciter les principaux émetteurs à s’aligner sur les objectifs climatiques du Brésil. Ce récent recours vise ainsi à soumettre la banque au respect du devoir constitutionnel d’information relatif à son plan d’alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris.

V.   Les procès climatiques et les entreprises en Amérique du Sud

Dans le cadre de son intervention, la doctorante Angela Schembri Pena souligne l’importance de l’activisme judiciaire contre les entreprises dans le champ de la justice climatique, en particulier pour la protection des écosystèmes et des groupes vulnérables d’Amérique latine.

Angela Schembri Pena retrace le développement du contentieux climatique stratégique sur le continent latino-américain. Elle souligne les défis liés aux menaces envers les défenseurs des droits de l’homme du continent, le manque d’accès aux ressources économiques, de spécialisation des juges et de traduction des informations, ou encore les enjeux liés à la corruption.
Un mouvement de systématisation croissant des litiges climatiques peut être observé dans la région. Il existe cependant un déséquilibre entre le nombre plus important d’affaires introduites contre les Etats et celles introduites envers les entreprises. Dans le cadre de ces recours, les demandeurs appartiennent en grande partie à des ONG et à des groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes, les paysans et les groupes autochtones de la région. La construction d’un contentieux stratégique est particulièrement conditionnée à l’accès aux bases de données traduites en matière de litiges climatiques.
A travers plusieurs affaires climatiques emblématiques de la région, Angela Schembri Pena met en exergue le rôle central des entreprises du secteur énergétique dans les dommages liés au changement climatique, ainsi que la nature transnationale des litiges menés contre ces entreprises implantées dans plusieurs Etats.


[1] Fernanda de Salles Cavedon définit les droits de la nature comme une reconnaissance de la prérogative aux éléments de la nature de réaliser ses fonctions écologiques et de maintenir l’intégrité des écosystèmes.

[2] Request for an advisory opinion on the scope of the state obligations for responding to the climate emergency – Climate Change Litigation (climatecasechart.com), consulté le 9 mars 2023

[3] CIADH, 31 août 2017, Zgos del Campo c. Pérou, n°12.795

[4] CIADH, 6 février 2020, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine

[5] CIADH, 15 nov. 2017, Avis consultatif OC-23/17


Jugements des Cours suprêmes et autres recours climatiques en instance

Session 5 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 30 novembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une cinquième session intitulée : « Jugements des Cours suprêmes et autres recours climatiques en instance ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni trois intervenants : Mathilde Boutonnet, Professeure de droit, Université Aix-Marseille ; Ivano Alogna, Research Leader in Environmental and Climate Change Law, British Institute of International and Comparative Law ; Filippo P. Fantozzi, Legal Associate, Climate Litigation Network.

I. La décision « West Virginia v. EPA » de la Cour Suprême américaine

Dans le cadre de son intervention, la Professeure Mathilde Boutonnet revient sur la décision « West Virginia v. EPA »[1] de la Cour Suprême américaine, rendue le 30 juin. Cette décision s’inscrit dans le mouvement des procès climatiques né aux Etats-Unis avec l’affaire « Massachussetts v. EPA »[2]. Ce mouvement de procès oscille entre deux grandes tendances, l’une consistant à aller devant les juges pour qu’ils imposent des mesures permettant de renforcer la lutte contre le changement climatique et l’autre ayant vocation à contester les mesures prises pour lutter contre le changement climatique. L’affaire « West Virginia v. EPA » s’inscrit dans cette seconde tendance, à travers un litige à l’encontre des mesures adoptées par l’Agence Fédérale Environnementale (EPA) qui étaient destinées à réguler le secteur énergétique et à opérer un réel changement de modèle énergétique.

La question posée à la Cour Suprême dans le cadre de l’affaire « West Virginia v. EPA » consistait à savoir si l’Agence Fédérale avait compétence pour adopter un plan conduisant à opérer ce changement énergétique. Dans cette décision, l’opinion majoritaire répond défavorablement. Par une interprétation extrêmement libérale de la Constitution américaine, la Cour précise que, bien que le plan n’a jamais été appliqué, les Etats et entreprises demandeurs ont un intérêt à agir. La Professeure Mathilde Boutonnet souligne ainsi que l’examen de la recevabilité de l’action constitue un moment clé dans les procès climatiques américains, dès lors que cet examen peut permettre aux juges de limiter la politique de lutte contre le changement climatique.

En filigrane, cette décision prive l’EPA d’une compétence opportune pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition énergétique. En refusant une telle compétence à l’EPA, la Cour se ferait en quelque sorte « elle-même décideuse de la politique climatique ». Cette décision montre enfin comme la Cour est peu encline à rendre des décisions futures favorables à cette transition.

II. Le jugement de la Haute Cour Britannique sur la stratégie Net Zéro

Dans son intervention, le chercheur Ivano Alogna présente le jugement de la Haute Cour Britannique qu’il qualifie de « révolutionnaire » sur la stratégie Net Zéro (2022)[3]. Dans sa décision, la Haute Cour a conclu que les plans du gouvernement britannique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient inadéquats et enfreignaient la législation nationale. Trois plaintes distinctes ont été formées contre le gouvernement sur la base de la stratégie Net Zéro d’ici 2050 adoptée en octobre 2021 en vertu du « Climate Change Act » (2008). Cette loi obligeait le gouvernement britannique à fixer et atteindre des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Cour a estimé que la stratégie Net Zéro ne respectait pas les articles 13 et 14 du « Climate Change Act ». Les requérants ont obtenu un jugement déclaratoire obligeant le secrétaire d’Etat britannique à déposer un nouveau rapport. Au-delà de constituer une conclusion d’illégalité relative à la stratégie gouvernementale, cette affaire montre qu’une loi climatique peut être appliquée par le biais du système judiciaire si le gouvernement ne respecte pas ses obligations légales.

III. L’affaire Italienne « Giudizio Universale »

L’action italienne « Giudizio Universale » étant encore en cours d’instance, Filippo P. Fantozzi propose de s’intéresser à la philosophie générale de la cause à l’origine de l’action en justice, aux faits qui justifient cette action, aux fondements juridiques du recours et à ses développements possibles.

Cette action, déposée auprès du Tribunal civil de Rome en juin 2021, a été menée dans le cadre d’une campagne de sensibilisation connue sous les noms de « jugement universel » et d’« affaire du siècle ». Elle s’inscrit ainsi dans le phénomène du contentieux climatique mené à travers le monde. L’action a été lancée par plus de deux-cent requérants comprenant notamment des résidents italiens, des enfants et des associations de protection de l’environnement.

Le litige met en cause la carence fautive structurelle de l’Etat à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Italie, du fait d’un engagement quasi-inexistant de politiques publiques adaptées à la crise climatique. L’action appuie que cette carence fautive entraîne la violation de nombreux droits humains. Filippo P. Fantozzi souligne enfin que, dans l’attente d’un jugement rendu par le Tribunal civil de Rome, cette action constitue une opportunité pour sensibiliser à la nécessité de demander des comptes au gouvernement en matière d’inaction climatique.


[1] Haute Cour de Justice administrative, Friends of the earth limited, ClienteEarth, Good Law Project and Joanna Wheatley v. Secretary Of State For Business energy and industrial Strategy, n° CO/126/2022, CO/163/2022, CO/199/2022, 18 juillet 2022

[2] Suprême Cour des Etats-Unis, West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency (EPA) et al., No. 20-1530, 30 juin 2022

[3] Suprême Cour des Etats-Unis, Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 2 avril 2007

Fabrique des expertises au service de la justice climatique

Session 4 du cycle de séminaires « L’urgence écologique au prétoire »

Le 21 novembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une quatrième session intitulée : « Fabrique des expertises au service de la justice climatique ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni quatre intervenants : Kari De Pryck, Maitresse assistante, Université de Genève, Institut des Sciences de l’Environnement (GEDT) ; Julien Bétaille, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Membre de l’Institut universitaire de France ; Yann Robiou du Pont, Climate policy analyst, advisor on climate litigation ; Véronique Boillet, Professeure associée en droit public, Université de Lausanne.

I. Du rôle du GIEC, de la dépolitisation des enjeux climatiques à un instrument stratégique au service de la justice climatique ?

Etabli en 1988 sous les auspices du PNUE et de l’OMM, Kari De Pryck rappelle que le GIEC est présenté comme une organisation scientifique et intergouvernementale. Conçu comme une innovation institutionnelle, le GIEC propose un premier rapport en 1990 qui posera les fondations de la CCNUCC. Le GIEC produit des rapports complets et leurs résumés à l’intention des décideurs (RIS) très précisément négociés par les Etats membres du GIEC. Contrairement aux rapports complets rédigés par les auteurs, les RIS représentent alors le consensus entre les Etats membres sur l’état des connaissances relatives au changement climatique. Si rien ne peut être ajouté sans l’accord des auteurs, les Etats membres peuvent décider de supprimer certains énoncés. Les RIS ne sont pas contraignants mais sont perçus par les Etats comme possédant une certaine force contraignante. Ils présentent une compréhension dépolitisée et décontextualisée du changement climatique car ils doivent refléter l’ensemble des intérêts des Etats.

Kari De Pryck s’emploie à démontrer que le GIEC présente avant tout le problème climatique comme un problème global, scientifique et technique alors qu’il s’agit davantage d’un problème politique, social et économique avec de forts enjeux d’inégalités. Des changements sont néanmoins opérés en ce sens avec l’arrivée au GIEC de membres en sciences sociales. Les conclusions du GIEC figurent largement dans le contentieux climatique[1] dans le cadre duquel l’organisation est souvent présentée comme reflétant le consensus scientifique international. Pourtant, les rapports du GIEC sont issus de compromis, de consensus et de jugements d’experts susceptibles d’évolution en fonction des experts appelés à produire les rapports.

II. La recherche juridique dans le 6ème rapport du GIEC

Interpelé par la place nouvellement dédiée à une section juridique dans le 6ème rapport du GIEC, Julien Bétaille a tenté d’examiner l’utilisation de la recherche juridique par le GIEC. Il s’agit de comprendre comment le GIEC utilise et synthétise les recherches juridiques en matière climatique. Pour ce faire, Julien Bétaille présente et analyse sa base de données qui porte sur vingt-huit études citées par le GIEC. Si la plupart des études sont publiées dans des revues scientifiques, la majorité de ces études ne comportent aucun juriste parmi les auteurs. Il s’agit en grande majorité d’étude empiriques et non doctrinales, avec des statistiques purement descriptives. Il semble également exister une répartition équilibrée entre les études fondées sur des données qualitatives et celles fondées sur des données quantitatives. Julien Bétaille s’emploie enfin à critiquer le manque d’approche systématique dans les études juridiques doctrinales.

III. La fabrique de la preuve scientifique au prétoire : retour sur les présentations des trajectoires de réduction les plus équitables aux juges

Dans le cadre de sa contribution, Yann Robiou du Pont s’intéresse d’abord à la manière dont l’ambition et l’équité sont quantifiées dans les demandes de la CCNUCC envers les Etats, en matière de réduction de gaz à effet de serre. D’autre part, il se penche sur la manière dont le partage de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre est utilisé par les cours de justice.

En effet, différents principes d’équité sont corroborés par les études du GIEC et la quantification équitable de la réduction d’émissions par pays à horizon 2030 est analysée selon différents critères d’équité. Yann Robiou du Pont souligne notamment que si chaque pays visait, selon la façon qui l’arrange, à limiter à 2°C le réchauffement planétaire tel qu’inscrit dans l’Accord de Paris, cette température planétaire serait dépassée au niveau mondial. Cette constatation a notamment permis de justifier un recours direct devant la CourEDH, selon un argument précis : une multiplication de décisions nationales imposant aux Etats d’effectuer le minimum pour limiter le réchauffement planétaire ne suffirait pas à considérer que les Etats partagent équitablement l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

IV. Produire une doxa : l’amicus curiae des académiques dans le procès suisse à Strasbourg

Véronique Boillet présente la requête de l’association des Aînées pour le climat[2] qui, en leur qualité de femmes âgées particulièrement touchées par le réchauffement climatique, ont enjoint le gouvernement suisse à prendre toutes les mesures nécessaires dans leur domaine de compétence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Déboutées en première et deuxième instances, les requérantes ont formé un recours devant la CourEDH, soutenues par plusieurs interventions. Dans le cadre de son étude, Véronique Boillet observe six types d’interventions devant la CourEDH :

  • les Etats dans les litiges opposant l’un de leurs ressortissants à un autre Etat contractant ;
  • les Etats lorsque leur ordre juridique sera affecté par l’issue d’une affaire ;
  • les interventions d’autres institutions internationales compétentes dans le domaine en cause ;
  • les interventions des institutions nationales des droits de l’homme ;
  • les interventions des ONG ;
  • les interventions universitaires.

Véronique Boillet observe également une diversité d’objets des interventions, à savoir : l’apport d’éléments statistiques et de données scientifiques, la présentation du droit international pertinent à la lumière des interprétations d’autres cours internationales, la présentation de la jurisprudence de la CourEDH et la présentation du droit comparé et national pertinents. En principe, la Cour accueille favorablement et prend en considération ces interventions dans l’idée de promouvoir un dialogue avec les différents acteurs pour enrichir ses délibérations. L’intervention menée par Véronique Boillet et Evelyne Schmid auprès de la CourEDH dans l’affaire des Aînées pour le climat a été motivée par l’absence de caractère convaincant de l’argumentation juridique des autorités judiciaires suisses. Cette intervention poursuit l’objectif de contextualiser les jugements suisses. Elle a été orientée sur des problématiques particulièrement liées à l’argumentation développée par les autorités nationales (la qualité de victime, la spécificité du système politique suisse et sa démocratie semi-directe).


[1] Requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse

[2] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

Les enfants et jeunes plaignants au prétoire face à l’urgence écologique

Session 3 du cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire »

Le 30 septembre 2022, le cycle de séminaire « L’urgence écologique au prétoire » du projet de recherche PROCLIMEX s’est poursuivi par une troisième session intitulée : « Les enfants et jeunes plaignants au prétoire face à l’urgence écologique ». Organisé par la Professeure de droit public Christel COURNIL, ce séminaire a réuni six intervenants : Sébastien Jodoin, Associate Professor, McGill University, Paul Mougeolle Doctorant et juriste pour Notre affaire à tous et Global Legal Action Network, Clémentine Baldon Avocate, Hélène Leleu Avocate, Laure-Marine Vioujard coordinatrice diplomatique World’s Youth for Climate Justice (WYCJ) et Émilie Gaillard, Maîtresse de conférences en droit privé, Sciences Po Rennes, Chaire Normandie pour la Paix.

I. Tendances et obstacles judiciaires des procès climatiques menés par la jeunesse

Dans le cadre de son intervention, le Professeur associé Sébastien Jodoin rappelle les causes de la particulière vulnérabilité des enfants face au changement climatique, en revenant sur les facteurs d’exposition, de sensibilité et de capacité d’adaptation. A travers une collecte et une analyse des politiques climatiques dans le monde, l’intervenant présente les groupes qui sont reconnus comme plus vulnérables par les Etats. A ce titre, 74 Etats reconnaissent à ce jour que les enfants sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Dans ce contexte, trente-et-une affaires climatiques domestiques dans le monde, dont deux affaires internationales, sont axées sur les droits des jeunes.

Trois types d’affaires peuvent être identifiés, premièrement les cas dans lesquels les requérants plaident l’insuffisance des efforts de réduction des émissions de carbone et de respect des engagements climatiques et la menace qui en découle sur les droits des enfants. Le deuxième type d’affaires est relatif aux efforts insuffisants de mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation menant à la violation des droits des enfants. Dans un troisième type d’affaires, les jeunes requérants plaident une demande de contrôle judiciaire des approbations réglementaires spécifiques qui devraient avoir des impacts climatiques dramatiques. Deux types d’arguments sont principalement avancés par les requérants, d’une l’insuffisance des efforts de réductions des émissions de gaz à effet de serre[1] et d’autre part une obligation fiduciaire de l’Etat de protéger les droits des jeunes face au changement climatique ainsi que le droit à une atmosphère stable[2]. Le Professeur associé Sébastien Jodoin présente également les résultats des cas climatiques axés sur les droits des jeunes, avec une majorité de recours rejetés pour manque de justiciabilité et de qualité pour agir.

II. Le procès des « jeunes portugais » devant la Cour européenne des droits de l’Homme

Le doctorant et juriste Paul Mougeolle revient sur l’affaire des jeunes portugais contre trente-trois Etats devant la CourEDH, son caractère novateur à plusieurs égards et les étapes procédurales qui la composent depuis l’introduction du recours le 7 septembre 2020. Dans le cadre de leur recours, les requérants font valoir des atteintes à leur santé, causées par des pics de chaleur, feux de forêts, pollution et allergènes et anxiété climatique avec une aggravation prévue par le changement climatique. Il revient sur les défis qui entourent l’introduction de ce recours, à savoir la condition d’épuisement des voies de recours internes, la juridiction extraterritoriale et l’applicabilité des articles de la ConventionEDH.

III. Le combat des jeunes contre le Traité sur la Charte de l’énergie à Strasbourg

Dans le cadre de son intervention, l’avocate Clémentine Baldon présente le Traité sur la Charte de l’énergie à Strasbourg (1994) par lequel une cinquantaine d’Etats européens permettent aux investisseurs étrangers de leur pays d’attaquer devant des tribunaux d’arbitrage internationaux les pays signataires, dans le cas où la valeur de leur investissement serait impactée par le droit national. Clémentine Baldon met notamment en lumière le mécanisme dérogatoire du droit commun et très puissant du Règlement des différends investisseurs-Etats (RDIE) qui permet aux investisseurs étrangers de ne pas passer devant les juridictions nationales et de directement porter leur différend devant des arbitres. Ces mécanismes ne présentent pas les mêmes standards de protection de l’Etat de droit (protection contre les conflits d’intérêts, indépendance des juges, double degré de juridiction, transparence…). Le TCE est vu comme un obstacle à la transition énergétique en raison de l’interprétation extensive de la notion d’investisseur étranger et des standards de protection, du montant considérable des indemnités, du pouvoir de dissuasion envers les Etats. Des jeunes requérants ont ainsi attaqué un certain nombre d’Etats pour les contraindre à lever certains obstacles à la transition énergétique présents dans le TCE.

Une grande partie du raisonnement juridique de l’action recoupe celui du recours des jeunes portugais, notamment les fondements juridiques de l’action au titre des articles 2, 8, 14 et 3 de la ConventionEDH. Les requérants entendent également démontrer que le TCE fait obstacle à la transition énergétique, indispensable à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Ils demandent ainsi le retrait des Etats du TCE ou une véritable réforme du traité. Le recours fait face aux mêmes défis que l’affaire Duarte Agostino mais présente les particularités inédites d’opposer la ConventionEDH à un autre traité et de démontrer le « chilling effect »[3].

IV. Présentation du recours en inaction environnementale mené par les parents d’élèves drômois et le collectif « Parents pour la planète »

L’avocate Hélène Leleu revient sur le recours local exercé par un collectif de quarante-trois parents pour inaction climatique, devant le Tribunal administratif de Lyon. Les requérants sont des parents d’enfants vivants dans la Drôme particulièrement inquiets pour la santé et l’avenir de leurs enfants face au changement climatique. Ils ont mené un recours contre le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses services, arguant qu’ils ne mettaient pas suffisamment en œuvre les compétences qu’ils tiraient des textes et qu’ils étaient à ce titre responsables d’une abstention particulièrement préjudiciable dans le contrôle de la protection de l’environnement et les mesures prises face au changement climatique. L’objet du recours est de démontrer domaine par domaine, à travers les conséquences du changement climatique, en quoi l’Etat ne mène pas les actions suffisantes pour y faire face. Les requérants font précisément valoir les particularités locales de leur action, dans un département particulièrement affecté par le changement climatique (gestion des eaux, feux de forêts…).

V. L’activisme des jeunes pour une demande

Dans le cadre de leur intervention, Laure-Marine Vioujard et Émilie Gaillard reviennent sur la campagne menée entre 2011 et 2012 par l’Etat de Palau pour défendre les intérêts et l’environnement des Etats du Pacifique vulnérables face au changement climatique. En 2019, inspirés par cette initiative, une coalition d’étudiants en droit de l’Université du Pacifique Sud a mis en place une campagne visant à porter la question de la justice climatique devant la Cour internationale de justice (CIJ). Le groupe d’étudiants a convaincu les leaders de l’Etat insulaire du Vanuatu de présenter un projet de résolution aux membres de l’Assemblée générale des Nations-Unis pour porter la question de la responsabilité climatique devant la CIJ. Ils travaillent aujourd’hui pour rassembler le soutien des Etats au niveau international.
Émilie Gaillard s’emploie notamment à présenter la métamorphose des droits de l’Homme vers une fondamentalisation du droit à l’environnement et un dépassement de la pensée binaire entre les droits individuels et collectifs. Elle souligne enfin l’intérêt et l’efficacité des campagnes de lutte contre le changement climatique portées par des jeunes plaignants.


[1] Phénomène entendu comme le découragement de l’exercice des droits par la menace d’une sanction légale.

[2] Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, 24 juin 2015

[3] Cour du District de l’Oregon (Etats-Unis), Kelsey Cascadia Rose Juliana et al. v. U.S. Government, 12 août 2015